Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FIDACO - FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDACO - FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006866
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Etablissement : 30352696600070 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL

N° Siret 30352696600070

Dont le siège social est situé à 4 rue Fernand Forest

49000 Angers

Représentée par Monsieur XXXXXXX

Agissant en qualité de Président,

CI-APRES DENOMMEE « L’ENTREPRISE »

D’UNE PART

Et

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représenté par ses membres titulaires élus non mandatés

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières

Élections professionnelles

Madame XXXXXXX

Et Madame XXXXXXXX

CI-APRES DENOMME « LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL »

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

La société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL a conclu le 24 décembre 1999 avec les représentants du personnel un accord d’aménagement du temps de travail.

Par courrier en date du 28 juillet 2021, la direction de la société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL a procédé à la dénonciation de cet accord d’annualisation du temps de travail.

Les signataires de l’accord ont été informés de cette décision par courrier en date du 28 juillet 2021 et ont été invités à venir négocier un nouvel accord.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’Entreprise vis-à-vis de ses clients et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les négociations, qui se sont déroulées depuis septembre 2021 ont abouti au présent accord ayant pour objectif d’avoir un dispositif de variation de la durée du travail plus adapté aux besoins de l’entreprise, tout en étant en corrélation avec les attentes des collaborateurs.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a en effet pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients et d’organiser le temps de travail des salariés selon des périodes de forte et de faible activité de l’Entreprise.

Le présent accord entend également pérenniser certaines pratiques préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Les dispositions du présent accord ont pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail des collaborateurs non-cadres au sein de la société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL.

Il vise à permettre à l’Entreprise de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre :

  • des dispositions légales en vigueur,

  • des dispositions de la Convention Collective des Experts Comptables et des Commissaires aux comptes,

  • d’une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord se substituera, à la date de son entrée en vigueur, à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, issues de conventions, d’accords ou d’usages relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel salarié non-cadre de l’Entreprise ainsi qu’aux nouveaux embauchés, quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés non-cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quel qu’en soit le motif, à l’exception des contrats d’alternance. Les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation…), et les stagiaires seront donc exclus de cet aménagement et seront régis par la durée légale du travail.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence de douze mois consécutifs.

L’année de référence correspond à l’année civile : elle s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1. – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La définition du temps de travail effectif est celle prévue par les dispositions légales et conventionnelles (Art. 8.1.1. et 8.1.3. de la CCN).

S’agissant des temps de trajet et de déplacement, il est précisé qu’en application de la CCN (art 8.1.3) que les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.

Cependant lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2h00 et incidemment une nuitée d’hôtel, il est déterminé au sein de l’Entreprise une contrepartie de cette sujétion sous forme financière (voir livret d’accueil du cabinet).

4.2- DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi le temps de travail ne peut excéder 10 heures par jour, 48 heures par semaine, et 44 heures par semaine pendant 12 semaines maximum.

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures et la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, doivent être strictement respectées. Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, sans pouvoir dépasser 13 heures quotidiennes qui doit rester une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION DE L’ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL

L’activité de FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi et sur la plage horaire générale d’ouverture de l’entreprise fixée de 8 heures 30 à 18H. Les salariés devront organiser leurs horaires en respectant les plages horaires suivantes :

Plages fixes :

Les salariés devront être présents dans l’intervalle des plages horaires fixes suivantes :

  • le matin : entre 9h00 et 12h00

  • l’après-midi  : entre 14h00 et 17h00

Plages mobiles :

Les salariés pourront organiser leurs horaires d’arrivée et de départ dans les plages horaires mobiles suivantes :

  • le matin : entre 7h30 et 9h00

  • pause méridienne  : entre 12h00 et 14h00 (avec pause minimum de 45 min)

  • l’après-midi : départ à partir de 17h00

ARTICLE 6 : MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de mieux gérer les variations d’activité auxquelles est confrontée, l’Entreprise du fait de la spécificité de son activité et afin de permettre une meilleure adaptation du temps de travail aux besoins de la clientèle, il est apparu nécessaire d’adopter la mise en place d’une organisation assurant un meilleur ajustement des rythmes de travail aux fluctuations desdits besoins.

A cet effet, l’horaire collectif de travail des salariés sera appelé à varier sur l’année selon les différentes périodes de l’année.

6-1 – AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PROPOSES

Trois types d’aménagements du temps de travail sont mis en place au sein de l’Entreprise et sont proposés au choix du personnel salarié non-cadres, selon les modalités prévues à l’article 6-2 du présent accord :

Aménagement 1 : Durée moyenne de 35h sur l’année

La durée moyenne de travail pour les salariés à temps complet sur la période de référence est de 35 heures, soit 1607 heures par an, compte tenu de la journée de solidarité, des jours de repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés.

La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés en moyenne par an ou 45.6 semaines travaillées théoriques par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

45.6 Semaines x 35 heures = 1596 heures par an arrondi à 1 600 heures.

Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures (en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité).

Pour les salariés à temps plein ayant choisi cet aménagement, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle du travail ainsi définie sera proratisée dans le cas des embauches en cours d’année.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ni récupérée sur l’année de référence suivante.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail et par les dispositions prévues par le présent accord.

L’activité de l’Entreprise varie en fonction des périodes de forte activité et des périodes de faible activité.

A titre indicatif et illustratif, il est précisé que l’organisation actuelle d’une grande partie des collaborateurs est fixée comme suit :

  • Pendant les périodes théoriquement de forte activité, le salarié travaillera en théorique : du lundi au vendredi, 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine ;

  • Pendant les périodes théoriquement de faible activité, le salarié travaillera en théorique : du lundi au jeudi, 8 heures par jour, soit 32 heures par semaine.

Cette organisation pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise et des contraintes liées à chaque service.

En conséquence de la programmation prévisionnelle de ces périodes théoriquement de haute et de faible activité, et de la durée moyenne de travail de 35 heures sur la période de référence, le salarié bénéficiera en principe entre 26 et 29 journées de repos (dits RTT) par année civile calculés en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année, pris sur les périodes dites de faible activité, et venant s’ajouter aux congés payés annuels.

La programmation prévisionnelle établie par la Direction pourra être modifiée en cas de circonstances ou de missions exceptionnelles sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, représentant en moyenne 151.67 heures par mois.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondant à la modulation, se compensent sur les périodes de forte et de basse activité. En fin de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence ou ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement, feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

A à la date de rédaction du présent accord les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales en vigueur (plus favorables que les dispositions conventionnelles).

Aménagement 2 : Durée moyenne de 37h sur l’année

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 37 heures, soit 1695 heures par an, en tenant compte de la journée de solidarité.

La durée annuelle est déterminée selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.6 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

45.6 Semaines x 37 heures = 1 687.20 heures arrondies à 1688

1688 + 7 heures correspondant à la journée de solidarité = 1695 heures par an.

Durée totale annuelle de travail : 1 695 heures.

Pour les salariés à temps plein ayant opté pour cet aménagement, la durée du travail est, à la date de la signature du présent accord, 1695 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire est donc de 37 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle du travail ainsi définie sera proratisée dans le cas d’embauche en cours d’année.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ni récupérée sur l’année de référence suivante.

L’activité de l’Entreprise varie en fonction des périodes de forte activité et des périodes de faible activité.

A titre indicatif et illustratif, il est précisé que l’organisation actuelle d’une grande partie des collaborateurs est fixée comme suit :

  • Pendant les périodes théoriquement de forte activité, le salarié travaillera en théorique : du lundi au vendredi, 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine ;

  • Pendant les périodes théoriquement de faible activité, le salarié travaillera en théorique : du lundi au jeudi, 8 heures par jour, soit 32 heures par semaine.

Cette organisation pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise et des contraintes liées à chaque service.

En conséquence de la programmation prévisionnelle de ces périodes théoriquement de haute et de faible activité, et de la durée moyenne de travail de 37 heures sur la période de référence, le salarié bénéficiera en principe entre 15 à 18 journées de repos (dits RTT) par année civile, calculés en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année, pris sur les périodes dites de faible activité, et venant s’ajouter aux congés payés annuels.

La programmation prévisionnelle établie par la Direction pourra être modifiée en cas de circonstances ou de missions exceptionnelles sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 37 heures hebdomadaires, représentant en moyenne 160.34 heures par mois, et intègre 8.67 heures supplémentaires par mois.

Les heures effectuées entre 35 et 37 heures sont donc mensualisées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

La rémunération est indépendante des variations d’horaires.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondant à la modulation, se compensent sur les périodes de forte et de basse activité.

En fin de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1695 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence ou ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement, feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

A à la date de rédaction du présent accord les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales en vigueur (plus favorables que les dispositions conventionnelles).

Aménagement 3 : Durée moyenne de 39h sur l’année

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 39 heures, soit 1786 heures par an, en tenant compte de la journée de solidarité.

La durée annuelle est déterminée selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours

365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.6 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

45.6 Semaines x 39 heures = 1778.40 heures arrondies à 1779 heures

1779 + 7 heures correspondant à la journée de solidarité = 1786.

Durée totale annuelle de travail : 1 786 heures.

Pour les salariés à temps plein ayant opté pour cet aménagement, la durée du travail est, à la date de la signature du présent accord, 1 786 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle du travail ainsi définie sera proratisée dans le cas d’embauches en cours d’année.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ni récupérée sur l’année de référence suivante.

L’activité de l’Entreprise varie en fonction des fluctuations des périodes de forte activité et des périodes de faible activité.

A titre indicatif et illustratif, il est précisé que l’organisation actuelle d’une grande partie des collaborateurs est fixée comme suit :

  • Pendant les périodes théoriquement de forte activité, le salarié travaillera en théorique : du lundi au vendredi, 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine ;

  • Pendant les périodes théoriquement de faible activité, le salarié travaillera en théorique : du lundi au jeudi, 8 heures par jour, soit 32 heures par semaine.

Cette organisation pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise et des contraintes liées à chaque service.

En conséquence de la programmation prévisionnelle de ces périodes théoriquement de haute et de faible activité, et de la durée moyenne de travail de 39 heures sur la période de référence, le salarié bénéficiera en principe entre 4 et 7 journées de repos (dits RTT) par année civile, calculés en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année, pris sur les périodes de faible activité, venant s’ajouter aux congés payés annuels.

La programmation prévisionnelle établie par la Direction pourra être modifiée en cas de circonstances ou de missions exceptionnelles sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, représentant en moyenne 169 heures par mois, et intègre 17.33 heures supplémentaires par mois.

Les heures effectuées entre 35 et 39 heures sont donc mensualisées et majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

La rémunération est indépendante des variations d’horaires.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondant à la modulation, se compensent sur les périodes de forte et de basse activité.

En fin de période de référence, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1786 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence ou ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement, feront l’objet d’un paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

A à la date de rédaction du présent accord les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales en vigueur (plus favorables que les dispositions conventionnelles).

6.2 - CHOIX DU MODE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés présents

Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés présents avant la mise en place de l’accord pourront conserver leur mode d’aménagement du temps de travail actuel en optant pour l’aménagement 1 (moyenne de 35 heures sur l’année) prévu ci-dessus.

S’ils souhaitent changer leur aménagement du temps de travail et opter pour l’aménagement 2 (durée moyenne de 37 heures sur l’année) ou l’aménagement 3 (durée moyenne de 39 heures sur l’année), ils devront en informer par courrier ou par mail la responsable des ressources humaines, dans les 15 jours suivant l’entrée en application de l’accord. Le supérieur hiérarchique sera tenu informé de la demande du collaborateur.

Dans tous les cas de figure, un avenant au contrat de travail sera conclu pour chaque salarié présent afin de formaliser l’aménagement du temps de travail choisi, en application du présent accord.

Pour les salariés entrants

Les salariés entrants après la mise en place de l’accord pourront choisir lors de leur embauche, entre les différents types d’aménagement proposés : aménagement 1 (durée moyenne de 35h), aménagement 2 (durée moyenne de 37 heures) ou l’aménagement 3 (durée moyenne de 39 heures).

Le mode d’aménagement retenu sera indiqué dans leur contrat de travail.

Pour les demandes ultérieures de modification de l’aménagement du temps de travail

Toute nouvelle demande de changement d’aménagement du temps de travail du salarié ne peut se faire qu’une seule fois par an, par courrier remis en main propre à la responsable des ressources humaines, et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant la fin de la période de référence de l’année N, et ce afin que l’Entreprise valide cette demande et organise les activités des services en conséquence. Ce nouvel aménagement sera contractualisé par un avenant à signer avec l’employeur. Le supérieur hiérarchique sera tenu informé de la demande du collaborateur.

Exceptionnellement et au titre de la mise en place du nouvel accord d’aménagement du temps de travail en 2022, tout salarié, en application des mêmes conditions ci-avant (délai de prévenance et modalités de formulation de sa demande), aura la possibilité de solliciter un nouvel aménagement de son temps de travail à valoir pour 2023, et ce, sans la condition préalable de validation de l’employeur (équivalent à un droit du salarié à l’erreur).

Le nouveau mode d’aménagement choisi s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année N+1.

6.3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Rappel du cadre juridique

Comme le prévoit l’article L3121-28 code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du Travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.

A défaut d'un tel accord ou d'une telle convention, le contingent annuel légal d'heures supplémentaires, à défaut d’accord collectif, est fixé à 220 heures (article L 3121-39 et D 3121-24 du code du travail).

Fixation du volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, il est décidé, par le présent accord, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel vient fixer le nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié peut accomplir par an. Au-delà de cette limite, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil annuel de l’aménagement choisi par chaque salarié s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sous réserve de quelques situations particulières.

Certaines absences, bien qu’assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à majorations pour heures supplémentaires, ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre d’heures à imputer :

Ne s’imputent pas également sur le contingent annuel les heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-30) :

  • dont le paiement est intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement ;

  • ou qui sont motivées par des travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des mesures de sauvetage, de prévention ou de réparation de certains accidents.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Contrepartie obligatoire en repos

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie, outre la rémunération des heures supplémentaires, d’une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de contrepartie obligatoire en repos. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Les modalités de prises de la contrepartie obligatoire en repos sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires.

6.4 – ENTREES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de sortie en cours d’année, un décompte sera effectué en fin de période (ou de fin de contrat) par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne hebdomadaire de 35 heures, 37 heures ou 39 heures, choisie par le salarié sur la période.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération (heures supplémentaires) équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, tenant compte des majorations en vigueur, déduction éventuelle des heures déjà payées ou récupérées.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales en vigueur (plus favorables, à la date de rédaction du présent accord, que les dispositions conventionnelles).

6-5 – ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’Entreprise, celle-ci sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réelles comprises dans le mois concerné.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réelles comprises dans le mois concerné.

ARTICLE 7 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre le cas échéant, des ajustements.

Chaque salarié devra saisir ses temps de travail pour assurer le suivi mensuel de ses heures de travail.

Chaque mois, les heures hebdomadaires réellement effectuées sont transmises par chaque salarié pour validation à son supérieur hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué et validé entre l’Entreprise et le salarié à la fin de la période de référence, déduction faites des absences et des heures supplémentaires éventuellement déjà rémunérées.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

8.1- DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel.Par définition, la durée du travail effectif convenue au contrat de travail des salariés à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée légale annuelle de travail effectif de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée annuelle moyenne de référence des salariés à temps partiel sera fixée au contrat de travail en effectuant le calcul suivant : durée hebdomadaire de travail effectif convenue au contrat de travail x 1607/ 35.

  1. AMPLITUDE DE LA VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq, dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

8.3 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue dans leur contrat de travail, et sans pouvoir atteindre 1.607 heures par an.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles, à savoir :

  • 25% pour les heures accomplies au-delà de la durée fixée dans le contrat et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

8.4MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning sans autorisation préalable de l’Entreprise, par le biais d’une demande de dérogation écrite et signée ou via une demande de ISIRH.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Entreprise afin de mieux répondre à ses besoins pour faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord de l’Entreprise.

8.5DROITS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 représentants des salariés et d'autant de membres de la direction de l’Entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en place de l’accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 - INFORMATION DES SALARIES

Le projet d’accord sera affiché dans les locaux de l’Entreprise et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 13 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’administration.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format PDF, sera déposé par l’Entreprise auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleAccords », accessible depuis le site dédié www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-5-1 du code du travail, une version publiable du présent accord (dite anonymisée) sous format Docx, ne comportant pas les noms et prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée auprès de la DREETS via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’homme d’Angers et un exemplaire sera transmis par voie électronique à la commission paritaire de négociation et d’interprétation dont relève l’Entreprise.

Fait à Angers

En double exemplaires

Le 13 décembre 2021

Pour l’Entreprise FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Monsieur XXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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