Accord d'entreprise "Un Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail" chez BG-21 - BG INGENIEURS CONSEILS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BG-21 - BG INGENIEURS CONSEILS et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006198
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BG INGENIEURS CONSEILS
Etablissement : 30355924900162 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-20

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

Entre

La Société ___, au capital de ____ Euros, dont le siège social est situé ____ immatriculée sous le numéro SIRET _____- R.C.S Créteil _____ - relevant du Code APE numéro ____ représentée par son ______ en exercice de ladite Société, Ci-après dénommée « La Société »

D'une part,

Et

Pour le CSE, les membres titulaires élus lors des élections du 16 décembre 2019 :

  • ____

  • _____,

  • _____,

Ci-après dénommé "les Élus".

D'autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit,


SOMMAIRE

Préambule 3

ARTICLE 1 - Administration de l'Avenant 3

Article 1.1 Cadre juridique et champ d'application de l'Accord 3

Article 1.2 Entrée en vigueur et durée de l'Avenant 3

Article 1.3 Conditions de validité de l’accord 4

Article 1.4 Révision et dénonciation 4

Article 1.5 Information des salariés, des membres du CSE et publication de l’accord 5

ARTICLE 2. Cas particuliers du télétravail imposé au salarié (modification de l’article 2 de l’accord) 5

ARTICLE 3. Conditions d'accessibilité au télétravail (modification de l’article 3 de l’accord) 5

ARTICLE 4. Mise en place du télétravail (modification de l’article 4 de l’accord) 6

4.1 cas des salariés sous contrat horaire (remplacé par “cas du télétravail récurent”) 6

4.1.1 formalisme d’entrée du télétravail 6

4.1.2 Télétravail en situation exceptionnel des forfaits horaires (déplacé dans le §4.2) 6

4.2 cas des salariés ayant conclu une convention en forfait jour (remplacé par cas du télétravail occasionnel”) 6

4.2.1 Cas de forfait heure 6

4.2.2 Cas de forfait jours 6

ARTICLE 5. Modalités d'exercice du télétravail (modification de l’article 5 de l’accord) 6

ARTICLE 6. Divers 7

SOMMAIRE


Préambule

La Société _______, créée en 1971, exerce une activité d'Ingénierie dans les domaines des infrastructures de transport, du bâtiment et de l'environnement.

Un accord sur le télétravail a été conclu le 15 janvier 2019 mettant en place, sur la base du volontariat, une journée de télétravail par semaine.

Après l'expérience récente engendrée par le contexte sanitaire de la Covid 19, ___ souhaite entamer, avec les membres du CSE, une révision de l'accord sur le télétravail afin de préciser d'une part les modalités de mise en œuvre du télétravail et d'autre part, de faire évoluer le nombre de jours télétravaillés potentiels par semaine, tel qu'inscrit initialement dans l'accord conclu le 15 janvier 2019.

Pour mémoire, les principes fondateurs du télétravail sont les suivants :

  • le strict respect du volontariat,

  • la préservation du lien social,

  • le respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle,

  • le principe de réversibilité,

  • une période d'adaptation à la mise en place du télétravail,

  • l'absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en termes de répartition des missions et d'évaluation professionnelle.

Ainsi, sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Administration de l'Avenant

Article 1.1 Cadre juridique et champ d'application de l'Accord

Le présent avenant conclu dans le cadre de l’article L. 1222-9 du Code du travail s’applique à l’ensemble des salariés de la société _______ disposant d'un contrat de travail et exerçant leurs activités professionnelles en France, à l'exclusion des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent pour les salariés concernés, sur celles ayant le même objet, prévues par l'accord du 15 janvier 2019, par la convention de branche des bureaux d’études techniques (Syntec) et par l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail.

Article 1.2 Entrée en vigueur et durée de l'Avenant

Le présent avenant est conclu avec les membres élus du comité social et économique (CSE).

Pour rappel, et conformément aux nouvelles dispositions légales L. 2232-25 et suivants du code du travail, l'employeur a informé de sa décision d'engager des négociations sur le thème du télétravail les syndicats représentatifs de la branche Syntec par lettre recommandée avec avis de réception du 05/11/2020

Parallèlement, la Société a confirmé aux élus son intention de renégocier un avenant à l'accord d'entreprise relatif au nombre de jours télétravaillés. Aucun élu n'ayant été mandaté par un syndicat représentatif, le présent avenant est conclu entre la Société et les Élus.

Pour entrer en vigueur, l'avenant doit être déposé auprès :

  • du secrétariat de la CPPNI (fiche de dépôt, une version Word, une version Pdf après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à l'adresse suivante: secretariatcppni@ccn-betic.fr. Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission et les autres signataires de l’accord en seront informés.

  • de la Direccte (dépôt exclusivement sur le site internet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique).

L'avenant entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.3 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent avenant, conclu dans le respect des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail applicables dans le cadre des négociations collectives des entreprises dont l’effectif est d’aux moins cinquante salariés et dépourvues de délégué syndical, est subordonnée, en l’absence de mandatement expresse des élus, à leur signature par les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 1.4 Révision et dénonciation

1.4.1 Révision de l’Avenant

Si l'une des parties envisage une révision de l'avenant, cette demande de révision sera notifiée à l'autre partie contractante.

Elle pourra se faire selon les mêmes règles de formalisation que celles suivies pour l'adoption de l'avenant (cf. ci –dessus) c’est-à-dire que l'avenant pourra être révisé avec les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou toute autre forme légalement admise qui deviendrait possible à l’avenir dans la société.

1.4.2 Dénonciation de l'Avenant

Le présent avenant, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, durant lequel une nouvelle négociation doit s'engager.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et déposée dans les mêmes conditions que celles suivies pour son adoption (informations des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et de la Direccte).

Sauf commun accord des parties en présence, les clauses du présent avenant sont indivisibles entre elles, le présent avenant constituant un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’avenant dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 1.5 Information des salariés, des membres du CSE et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent avenant aux membres du CSE, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du code du Travail.

Le présent avenant fera l'objet d'un affichage et d'une information relative à sa mise en ligne sur l'Intranet de la Société.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 2. Cas particuliers du télétravail imposé au salarié (modification de l’article 2 de l’accord)

En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement ou en application de l’article L. 1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie/pandémie, ou en cas de force majeure, la Direction générale pourra imposer la mise en œuvre du télétravail pour tout ou partie du personnel.

Par ailleurs, à l'issue de situations susvisées, notamment en cas d'épisodes de pollution, d'épidémie ou de pandémie, les salariés devront retourner dans leurs agences respectives à la date définie par la Direction générale, sauf cas particuliers, notamment les personnes vulnérables telles qu'elles pourraient être définies par les autorités françaises.

ARTICLE 3. Conditions d'accessibilité au télétravail (modification de l’article 3 de l’accord)

Pour mémoire, le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon automne et implique que l'activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail, une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité, etc.

Comme indiqué à l'article 2.1 de l'accord sur le télétravail du 15 janvier 2019, le télétravail occasionnel peut être envisagé et mis en place au cas par cas, afin de répondre à un besoin particulier, ponctuel et temporaire du salarié.

Le présent avenant rappelle et précise certains critères d'éligibilité au télétravail prévus à l'article 3.1 de l'accord sur le télétravail conclu le 15 janvier 2019.

Les critères pour accéder au télétravail sont ainsi définis :

  • Être titulaire d'un contrat à durée indéterminée (les intérimaires, les personnes en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires sont exclus de cette organisation du travail),

  • Être titulaire d'un contrat à durée déterminée de longue durée (minimum 12 mois),

  • Avoir fini et validé la période d'essai,

  • Justifier d'une ancienneté minimale d'au moins 6 mois dans l'entreprise et 3 mois minimum dans son poste, en cas d'évolution majeure de fonction,

  • Ne pas occuper un poste exigeant par nature, d'être présent physiquement dans les locaux,

  • Ne pas être affecté à un plateau technique ou sur un chantier (du fait de la nécessité d'une collaboration quotidienne avec les autres membres du plateau technique ou du chantier), sauf exception approuvée au cas par cas par le responsable hiérarchique et/ou le client,

  • Respecter les exigences techniques et environnementales minimales, requises sur le lieu du télétravail, pour sa mise en œuvre : en particulier, disposer d'un espace de travail dédié et adapté, une connexion internet à haut débit et une installation électrique conforme, un environnement sans nuisance sonore et garantissant la confidentialité des données traitées par le télétravailleur.

  • Le respect et l’acceptation du guide des bonnes pratiques par tous les collaborateurs souhaitant effectuer du télétravail.

ARTICLE 4. Mise en place du télétravail (modification de l’article 4 de l’accord)

Le choix des jours télétravaillés se fait d'un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié.

Il ne devra pas être un frein à la contribution du télétravailleur au fonctionnement de son équipe.

Le salarié devra s'organiser pour maintenir le contact avec les personnes de son équipe, par tous les moyens de communication à sa disposition notamment par l'utilisation d'outils de communication collaborative tels que Teams ou via sa participation aux différentes réunions.

Article 4.1 cas des salariés sous contrat horaire (remplacé par “cas du télétravail récurent”)

Article 4.1.1 formalisme d’entrée du télétravail

Ce chapitre ne concerne désormais que le télétravail régulier et plus le télétravail occasionnel

Article 4.1.2 Télétravail en situation exceptionnel des forfaits horaires (déplacé dans le §4.2)

Ce chapitre est supprimé de ce § et déplacé dans le §4.2 du télétravail occasionnel

Article 4.2 cas des salariés ayant conclu une convention en forfait jour (remplacé par cas du télétravail occasionnel”)

Article 4.2.1 Cas de forfait heure

Ce chapitre reprend l’intégralité des modalités du §4.1.2 de l’accord

Article 4.2.2 Cas de forfait jours

Ce chapitre reprend la modalité indiquée dans le §4.2 de l’accord

Les forfaits jours, comme les autres salariés devront formaliser leur demande de demande de télétravail auprès de leur responsable, afin de permettre la meilleure organisation de l'équipe.

ARTICLE 5. Modalités d'exercice du télétravail (modification de l’article 5 de l’accord)

L'accord conclu le 15 janvier 2019 prévoit une journée de télétravail par semaine.

Le présent avenant fait évoluer ce nombre à deux jours par semaine, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Être présent dans les locaux de l'entreprise ou en déplacement professionnel ou en formation, au moins trois jours par semaine,

  • Télétravailler à son domicile habituel

  • Ou bien tout autre lieu conforme aux règles de sécurité et en accord préalable avec sa hiérarchie, situé à moins d'une heure de son agence de rattachement ou d'une agence ___ ou du lieu d'affectation de son activité,

  • Transmettre à l'employeur une attestation d'assurance habitation précisant la couverture du télétravail préalablement à sa mise en œuvre, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de conformité de son installation électrique.

  • Chaque chef de groupe/ chef d'unité pourra définir, afin de garantir le niveau de prestation attendu, un nombre maximum de télétravailleurs simultanée dans son équipe, en fonction de critères précis liés à son activité.

Pour mémoire, si elles ne sont pas utilisées, les journées de télétravail ne sont pas reportables sur la semaine suivante.

ARTICLE 6. Divers

À titre d'informations,

  • Il est indiqué qu'au cours de l'entretien annuel d'évaluation, sera ajouté une partie relative au télétravail et des modalités de contrôle du temps (cf. P.I. sur le droit à la déconnexion) et de la charge de travail.

  • L'augmentation du nombre de jours en télétravail pourra amener un possible partage des bureaux et par conséquent une nouvelle répartition, les locaux n'étant plus utilisés systématiquement en permanence, et ce, quelle que soit l'agence.

Les autres dispositions de l'accord du 15 janvier 2019 restent inchangées.

Fait à Lyon, le

Pour la Société, _______ :

Pour le CSE, les membres titulaires élus lors des élections du 19 décembre 2019 :

____ (1er collège) ______ (1er collège)

_______ (2nd collège)

_____ (3ème collège) _______ (3ème collège)

______ (3ème collège) ______ (3ème collège)

______ (3ème collège) ______ (3ème collège)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com