Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au dialogue social de l'APAJH du Nord" chez COMITE NORD - ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE NORD - ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T59L22018877
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES & JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 30356061900072 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord d'entreprise relatif aux modalités d'exercice du droit d'expression (2019-09-05)
Protocole accord relatif à la réprésentation du personnel en CSE -C (2019-06-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30
Accord d’entreprise relatif au dialogue social
de l’Association départementale APAJH du Nord
Entre :
L’Association Départementale APAJH du Nord dont le siège social est situé 8 Bis rue Bernos 59000 Lille représentée, par Madame X, Directrice Générale, agissant par délégation du Président,
Et :
Les organisations syndicales :
- L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central,
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
- L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical central,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Dans la perspective du renouvellement des mandats des représentants du personnel (CSE), les partenaires sociaux ont travaillé à la co-construction de la structuration du dialogue social de l’association départementale APAJH du Nord.
Des concertations ont été réalisées avec les élus actuels du CSE Central, les directions d’établissement afin de trouver une organisation du dialogue social répondant à la situation actuelle de l’association, son environnement ainsi que les enjeux de son nouveau projet associatif.
Les négociations ont été guidées par les principes et objectifs suivants :
Un dialogue social de proximité dans un ensemble cohérent et agile
Liens entre les instances centrales et les instances de proximité
Structurer dans une volonté d’amélioration de la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail et les conditions de travail
Une structuration claire et repérante
Une harmonisation des pratiques
Une organisation du dialogue répondant aux objectifs de coopération
Plusieurs organisations ont été étudiées : CSE unique, CSE regroupés, CSE par établissement.
Il est retenu une organisation de CSE par établissement dans un ensemble cohérent et repérant avec des liens entre les institutions de proximité et centrales.
Sommaire
Article 1 : Champs d’application de l’accord 4
Article 2 : Les établissements distincts de l’APAJH du Nord 4
Article 3 : Le Comité social et économique central (CSEC) 4
Article 3.4 Les commissions du CSEC 6
Article 3.4.1 La commission « Gestion des Talents et égalité professionnelle » 6
Article 3.4.2 La commission « Qualité de vie au travail, communication et aide au logement » 6
Article 3.4.3 La commission « Santé, sécurité et conditions de travail central » 7
Article 4 : Les Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE) 8
Article 4.1 Nombre de CSE d’établissement 8
Article 4.3 Présidence du CSE 8
Article 4.4 Fonctionnement du CSE 8
Article 4.5 Les référents ou commissions santé, sécurité et conditions de travail 9
Article 4.5.1 la commission santé, sécurité et conditions de travail 9
Article 4.5.2 le Référent santé, sécurité et conditions de travail 10
Article 4.6 Modalités d’exercice des missions des CSSCT des CSE d’établissement 10
Article 4.7 Modalités de fonctionnement des CSSCT des CSE 10
Article 4.8 Moyens alloués aux CSE 11
Article 4.9 Désignation en cas de mandat vacant 11
Articles 5 : Temps de délégation 11
Article 5.1 Le crédit d’heures 11
Article 5.2 Partage du crédit d’heures 11
Article 5.3 Cumul des heures 12
Article 5.4 Bons de délégation 12
Article 6 : Entretien de début et de fin de mandat 12
Article 6.1 l’entretien de prise de mandat 12
Article 6.2 l’entretien de fin de mandat 12
Article 7 : L’articulation des informations/consultations 13
Article 7.1 Au niveau du CSE central 13
Article 7.2 Articulation des informations/consultations CSE et CSEC 13
Article 8 : Formation des membres des CSE 13
Article 9 : Le recours à la visioconférence 14
Article 10 Base de données économiques, sociales et environnementales 14
Article 11 : le droit syndical 14
Article 11. 1 La représentation syndicale 14
Article 11.2 Liberté de déplacement 14
Article 11.3 Informations syndicales 14
Article 11.4 Equité de traitement 14
Article 11.5 : Crédits d’heures et frais de déplacement 14
Article 11.5.1 Décompte du temps consacré aux réunions à l’initiative de l’employeur 14
Article 11.5.2 Hébergement et frais de repas 15
Article 11.5.3 Information du crédit d’heure 15
Article 12 : Durée de l’accord 15
Article 13 : Révision de l'accord 15
Article 14 : Publicité de l’accord 15
Article 15 : Interprétation de l’accord 15
Article 16 : Commission de suivi paritaire 16
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles relatives à l’organisation des institutions représentatives du personnel, s’appliquant à l’ensemble des établissements, entreprises et services de l’association départementale de l’APAJH du Nord.
En cas de reprise ou de création d’un nouvel établissement, ce dernier sera rattaché à l’un des établissements distincts définis à l’article 2 selon les critères retenus par les parties.
Article 2 : Les établissements distincts de l’APAJH du Nord
Conformément à l’article L2313-3 du code du travail, les parties déterminent établissements distincts :
Etablissement distinct | Périmètre |
---|---|
SIEGE | SIEGE 30356061900072 |
Travail Adapté métropole Lilloise | EA LE SEXTANT 30356061900080 LE SEXTANT BIS |
Travail Adapté, hébergement et services adultes du Cambraisis | EA CHALLENGE 30356061900205 ESAT LE JARDINET 30356061900056 Foyer Rosette de Mey 30356061900049 SAVS LE FANAL 30356061900130 Résidence Le Sourire |
MAS Résidences et services Pierre MAILLIET | Résidence et services MAS Pierre MAILLIET 30356061900171 (UAT TSA, UAT, UAS, DASMO, UVCP) |
Foyer Paul LEVAYER | Foyer Paul LEVAYER 30356061900122 |
Foyer D’accueil médicalisé ALTER EGAUX | FAM 30356061900189 FAM externalisé SAMSAH |
Foyer Jean LOMBARD | Foyer Jean LOMBARD 30356061900155 |
Pôle enfance/jeunes adultes | IME LE BOIS FLEURI 30356061900031 SESSAD LE BOIS FLEURI Dispositif d’accompagnement médico éducatif |
Les parties conviennent de retenir les critères suivants pour déterminer les établissements distincts :
Implantation géographique ;
La dirigeance de l’établissement notamment l’autonomie de gestion
Les activités des établissements, entreprises et services
Seront donc constituées, lors des prochaines élections, des instances de représentation du personnel :
Un comité social et économique d’établissement pour chacun des établissements distincts ci-dessus ;
Un comité social et économique central.
Article 3 : Le Comité social et économique central (CSEC)
Il est mis en place un comité social et économique central à l’association départementale APAJH du Nord, son périmètre est celui de l’association.
Article 3.1 Composition
Le CSEC est ainsi composé :
La Directrice Générale de l’association départementale APAJH du Nord (ou son représentant) qui préside le CSEC et a voix délibérative sauf lorsqu’elle consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Elle est assistée éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
12 titulaires et 12 suppléants : Le nombre de siège attribué par établissement distinct est proportionnel au nombre de salariés représentés. Chaque établissement distinct bénéficie de 1 Titulaire et 1 Suppléant. Au-delà de 100 salariés représentés les établissements distincts bénéficient d’un 1 Titulaire et 1 suppléant supplémentaire. Les membres du CSEC sont désignés parmi les élus titulaires de chaque établissement distinct. Les titulaires ont voix délibérative.
Si un ou plusieurs établissements distincts constituent trois collèges, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. En cas de carence de candidatures les sièges restent vacants.
Répartition des Sièges au CSEC | |
---|---|
Etablissement distinct | Sièges au CSEC |
SIEGE | 1 Titulaire + 1 Suppléant |
Travail Adapté métropole Lilloise | 2 Titulaires + 2 Suppléants |
Travail Adapté, hébergement et services adultes du Cambraisis | 2 Titulaires + 2 Suppléants |
MAS Résidences et services Pierre MAILLIET | 2 Titulaires + 2 Suppléants |
Foyer Paul LEVAYER | 1 Titulaire+ 1 Suppléant |
Foyer D’accueil médicalisé ALTER EGAUX | 1 Titulaire + 1 Suppléant |
Foyer Jean LOMBARD | 1 Titulaire + 1 Suppléant |
Pôle enfance/jeunes adultes | 2 Titulaires + 2 Suppléants |
Chaque organisation syndicale représentative dans l’association désigne un représentant au comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.
L’ensemble des membres du CSEC est invité à la réunion mais ne participent que les membres titulaires ou les suppléants remplaçants un membre titulaire.
Lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes seront conviées (ayant voix consultative) :
Le médecin du travail
L’agent de contrôle de l’Inspection du travail
L’agent technique de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Ces personnes seront celles de l’établissement du siège de l’association conformément à l’article L2316-4 du code du travail.
Article 3.2 Election
L’élection a lieu tous les 4 ans après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.
La durée des mandats au CSEC est identique à la durée du mandat au CSE d’établissement.
Ainsi, le mandat d’un membre du CSEC cesse lorsque son mandat au CSE d’établissement prend fin (notamment fin de mandat, démission du mandat, départ de l’établissement…).
Il ne sera procédé à des élections partielles que lorsque des CSE d’établissement auront des mandats non pourvus.
Après chaque élection, lors de la première réunion du CSE d’établissement, les membres titulaires de ce dernier procèdent à l’élection de ses représentants au CSEC parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement.
L’élection se fait en un collège unique, et non en des collèges distincts par catégorie. Toutefois, conformément aux dispositions légales, lorsqu'un ou plusieurs établissements distincts constituent 3 collèges électoraux (dont un collège cadres), au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification doivent être élus au CSEC.
Les délégués du CSEC sont élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.
Les candidats ayant le plus de voix sont élus. En cas de partage des voix, c’est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu.
Le président du CSE ne participe pas au scrutin. Seuls participent au vote les représentants titulaires du CSE d’établissement ayant voix délibérative.
Article 3.3 Le bureau
Le comité social et économique central désigne, parmi les membres titulaires un secrétaire, un trésorier et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail qui sera également secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail central.
Les missions et responsabilités des membres du bureau seront prévues dans le règlement intérieur du CSEC.
L’association comportant plusieurs CSE d’établissement, le budget de fonctionnement du CSE Central sera déterminé par accord entre ce dernier et les CSE d’établissements.
Article 3.4 Les commissions du CSEC
Les parties souhaitent mettre en place 3 commissions au niveau du CSEC :
Une commission « Gestion des Talents et égalité professionnelle »
Une commission « Qualité de vie au travail, communication et aide au logement »
Une commission « Santé, sécurité et conditions de travail central ».
Les commissions ne se substituent pas au CSEC pour les consultations. Les salariés sans mandat de CSE désignés aux commissions bénéficieront ponctuellement, à leur demande, d’un temps pour la lecture des documents et la préparation de la réunion. Ce temps octroyé sera défini par le directeur et le salarié en fonction des nécessités de service et des besoins du salarié. Il pourra aller jusqu’à 4 heures par an.
Article 3.4.1 La commission « Gestion des Talents et égalité professionnelle »
Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSEC sur les questions relatives à la gestion des emplois et des compétences, la formation professionnelle, l’expression des salariés en la matière, l’égalité professionnelle, l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap. Elle proposera au CSEC des initiatives en matière d’amélioration de la gestion des talents et l’égalité professionnelle.
Elle se réunira 2 fois par an pour une réunion de 2 heures. Des réunions supplémentaires pourront être réalisées avec accord de l’employeur.
La commission est composée :
de deux membres du CSEC (titulaire ou suppléant) dont un sera président de la commission ;
quatre salariés de l’association volontaires et désignés par les membres titulaires du CSEC sur candidature ;
Un salarié du service des ressources humaines désigné par l’employeur participera à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission seront désignés par les membres titulaires du CSEC, parmi les membres du CSEC volontaires, et salariés volontaires.
Pas de crédit d'heures spécifique pour les membres de la commission.
Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. Le temps de déplacement sera également pris en charge par l’association.
Article 3.4.2 La commission « Qualité de vie au travail, communication et aide au logement »
La commission travaille sur l’évaluation, le plan d’action et les actions relatives à l’amélioration de la qualité de vie au travail au sein de l’association, ainsi que l’amélioration de la communication.
La commission recherche, en liaison avec les organismes collectant la contribution patronale à l’effort de construction, les possibilités de logement répondant aux besoins du personnel. Elle informe les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d’un logement et les assistent dans leurs démarches pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission intervient également pour aider les salariés qui désirent acquérir ou louer un logement au titre de la contribution patronale à l’effort de construction.
Le CSEC examine pour avis les propositions de la commission.
Cette commission est composée de :
2 membres du CSEC (titulaire ou suppléant) dont un est président ;
quatre salariés de l’association volontaires et désignés par les membres titulaires du CSEC sur candidature ;
1 membre du service des Ressources Humaines désigné par l’employeur, ayant voix consultative.
Les membres de la commission seront désignés par les membres titulaires du CSEC.
En priorité, le CSEC s’assurera dans la mesure du possible de la représentation de chaque activités spécifiques (médico-social, économique, services…) à la commission.
Elle se réunira 4 fois par an pour une réunion de 2 heures. Des réunions supplémentaires pourront être réalisées avec accord de l’employeur.
Les membres de la commission seront désignés par les membres titulaires du CSEC parmi les membres du CSEC volontaires et salariés volontaires.
Pas de crédit d'heures spécifique pour les membres de la commission.
Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré en temps de travail. Le temps de déplacement sera également pris en charge par l’association.
Article 3.4.3 La commission « Santé, sécurité et conditions de travail central »
Article 3.4.3.1 Composition
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle est composée de :
3 membres du CSEC titulaires dont un est désigné secrétaire. Elle comprend au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège ;
Les secrétaires des commissions « Santé, sécurité et conditions de travail » des CSE d’établissement distinct
Les référents SSCT du CSE lorsque l’effectif ne permet pas la mise en place d’une CSSCT ;
Un représentant de l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise est choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Sont invités aux réunions de la CSSCT centrale l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, le médecin du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du siège de l’association.
Les dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail relatif au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables à l’ensemble des membres.
Article 3.4.3.2 Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail central
Les missions déléguées à la commission centrale sont les suivantes, dans le périmètre de l’association :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
Coordination de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leurs vies professionnelles ;
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail.
La commission centrale se tient informée des travaux et conclusions des commissions des établissements ou CSE, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du comité social et économique central ou de l’Association lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements relevant d’établissements distincts différents. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.
La commission centrale formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au CSEC le recours à un expert.
Article 3.4.3.3 Fonctionnement
La CSSCT centrale se réunit au moins 2 fois par an avant chaque comité social et économique central portant en tout ou partie sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps passé par les membres du CSEC, les secrétaires des CSSCT d’établissement, les membres de CSE désignés et les invités aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.
Le temps de déplacement pour ces réunions est rémunéré en temps de travail. L’Association prend en charge les frais de déplacement occasionnés par les réunions de la CSSCT Centrale.
Article 4 : Les Comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)
Article 4.1 Nombre de CSE d’établissement
Les parties conviennent de mettre en place un comité social et économique d’établissement dans chaque établissement distinct prévu à l’article 2 du présent accord.
Huit comités sociaux et économiques d’établissement sont donc mis en place.
Article 4.2 Bureau du CSE
Les comités sociaux et économiques désignent, parmi les membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Dans les établissements distincts dans lesquels une commission santé, sécurité et condition de travail est mise en place, le secrétaire adjoint du CSE sera Secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE désigne également un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les missions du secrétaire, secrétaire adjoint et du trésorier seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 4.3 Présidence du CSE
La présidence du CSE sera confiée à un directeur d’établissement ou de service dans le périmètre de l’établissement distinct. Ce représentant de l’employeur recevra délégation de la Directrice Générale, il aura tout pouvoir pour mener à bien sa mission de représentant de l’employeur au sein du périmètre de l’établissement distinct.
Le Président peut se faire assister par trois collaborateurs lors des réunions du CSE. Ces trois assistants ont voix consultative.
Article 4.4 Fonctionnement du CSE
L’ensemble des membres du CSE est invité à la réunion mais ne participent que les membres titulaires ou les suppléants remplaçants un membre titulaire. Les membres suppléants seront informés par les membres titulaires de leur absence ou leur impossibilité de se rendre à la réunion. Ils organisent leur suppléance selon les règles légales (article L2324-28 du code du travail), par ordre de priorité :
S’il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c’est lui qui remplacera le titulaire. S’il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c’est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, il faut choisir le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections
S’il n’existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais à une autre catégorie professionnelle. S’il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, il faut choisir le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections.
S’il n’existe pas de suppléant appartenant au même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d’un collège différent. S’il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, il faut choisir le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections.
Si aucun suppléant appartient à la même liste syndicale :
un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège, même si le candidat est élu sur une autre liste syndicale. La priorité est donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
s’il n’existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le suppléant sera celui appartenant au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections. S’il y a égalité de voix sur une même liste, le remplaçant sera le suppléant élu en tête ;
s’il n’existe aucun suppléant du même collège appartenant à une autre liste, le siège restera vacant.
Article 4.5 Les référents ou commissions santé, sécurité et conditions de travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place dans chaque CSE d’établissement distinct lorsque l’effectif de son périmètre est d’au moins 100 salariés.
Un référent santé, sécurité et conditions de travail est mis en place dans chaque CSE d’établissement distinct lorsque l’effectif de son périmètre est inférieur à 99 salariés.
L’effectif est apprécié selon les modalités prévues par le code du travail notamment ses articles L. 1111-1 à L. 1111-3 et L. 1254-54.
Article 4.5.1 la commission santé, sécurité et conditions de travail
COMPOSITION
Chaque commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elles sont composées de :
3 membres du CSE titulaires dont le secrétaire adjoint du CSE en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui sera secrétaire de la CSSCT. Elle comprend au moins un représentant du second collègue et, le cas échéant, du troisième collège.
Un représentant de l'employeur pouvant se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise est choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Les membres des commissions d’établissement sont désignés par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Sont invités aux réunions de la CSSCT, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, de l’établissement où se déroule la réunion.
MISSIONS :
Les missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE d’établissement sont les suivantes, dans le périmètre de l’établissement distinct :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter toute initiative qu’elles estiment utiles et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;
Informer et alerter la commission centrale des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail en lien avec la commission qualité de vie au travail, communication et aide au logement
Article 4.5.2 le Référent santé, sécurité et conditions de travail
Le référent santé, sécurité et conditions de travail est désigné par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
MISSIONS :
Coordonne l’activité du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
Participe à la CSSCT Centrale ;
Interlocuteur privilégié de la direction d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
Participe à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Article 4.6 Modalités d’exercice des missions des CSSCT des CSE d’établissement
CSE disposant d’une CSSCT :
Dans leurs périmètres respectifs, les commissions procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.
Les commissions formulent, à leurs initiatives, et examinent, à la demande du chef d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Les commissions peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraîtrait qualifiée.
Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, les commissions peuvent recommander au comité social et économique d’établissement le recours à un expert.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’Inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.
CSE ne disposant pas de CSSCT :
Aucune attribution n’étant déléguée à une commission, le CSE exerce l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L2312-9 du code du travail.
Article 4.7 Modalités de fonctionnement des CSSCT des CSE
CSE disposant d’une CSSCT :
Les commissions d’établissement se réunissent au moins 4 fois par an, avant chaque réunion du comité social et économique d’établissement portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les membres des commissions participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
CSE ne disposant pas de CSSCT :
Dans les CSE de moins de 100 salariés, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 4.8 Moyens alloués aux CSE
Un local sera mis à disposition des membres du CSE par établissement distinct, équipé d’un ordinateur. Chaque CSE aura une adresse mail générique.
Chaque établissement mettra à disposition un tableau d’affichage pour le CSE et le CSEC.
L’établissement met à la disposition de chaque commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.
Le temps de réunion des commissions santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail. Le temps de déplacement pour ces réunions est rémunéré en temps de travail.
Les heures de délégation attachées au mandat des membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent être utilisées pour les missions des commissions.
Sous réserve des disponibilités de véhicules, et sans que cela ne gêne le bon fonctionnement du service, les membres des CSE pourront utiliser les véhicules d’établissement pour se rendre aux réunions réalisées à l’initiative de l’employeur.
Article 4.9 Désignation en cas de mandat vacant
En cas de vacance d’un mandat à la CSSCT, la désignation devra être mise à l’ordre du jour et être réalisée dans les conditions prévues à l’article 4.6 du présent accord.
Articles 5 : Temps de délégation
Article 5.1 Le crédit d’heures
Chaque membre titulaire du CSE se voit attribué un nombre d’heures de délégation variant selon l’effectif de l’établissement distinct dans lequel il est élu.
Pour le nombre d’heures de délégation, il est fait application des dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Pour les salariés en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Le décompte se fera à postériori, c’est-à-dire une fois les heures de délégations utilisées. Ce calcul n’a pas d’impact sur la non comptabilisation des heures de travail dans le cadre de son forfait annuel en jours. Par contre, il doit quantifier le nombre d’heures de délégations utilisées.
Suite à sa nomination, chaque élu recevra une note d’information avec le crédit d’heure auquel il peut prétendre pour exercer son mandat.
Article 5.2 Partage du crédit d’heures
Les membres titulaires peuvent se répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants, leurs crédits d'heures de délégation. Cette règle s’applique dans le périmètre de l’établissement distinct.
Dans le souci de ne pas entraver le bon fonctionnement des établissements, les membres titulaires doivent informer, dans les meilleurs délais, l'employeur par un document écrit précisant l'identité des membres titulaires ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux, et au plus tard 48h avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures.
La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires et suppléants, ne peut conduire l'un des membres à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour les suppléants, à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire du même ressort que son CSE.
Article 5.3 Cumul des heures
Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois.
Pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur dans les meilleurs délais et au plus tard 48h avant la date prévue de leur utilisation.
Cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Article 5.4 Bons de délégation
Compte tenu de l’activité de l’association, afin d’assurer le bon fonctionnement du service et notamment sa continuité, il est mis en place, en concertation, des bons de délégation.
Ce bon permettra d’informer préalablement l’employeur de l’absence de son poste de travail pour exercer son mandat et de comptabiliser les heures de délégation. Il devra être remis à l’employeur au moins 48 heures avant l’utilisation.
Ce bon pourra être sous forme papier ou électronique, notamment par le biais du logiciel de planning. Un modèle est annexé au présent accord.
Article 6 : Entretien de début et de fin de mandat
Chaque membre élu du CSE, pourra bénéficier d’un entretien de début et de fin de mandat.
Article 6.1 l’entretien de prise de mandat
L’entretien de prise de mandat, avec son supérieur hiérarchique, sera réalisé sur demande du salarié, il est facultatif. Il devra permettre au salarié d’aborder la question de l’articulation entre l’exercice de son mandat et son activité professionnelle, et, plus particulièrement, de sa charge de travail et la continuité de service.
Pour éviter toute difficulté découlant des absences, le salarié devra discuter des mesures tendant à l’adaptation/ l’aménagement de sa charge de travail et l’organisation durant les périodes d’absences.
L’adaptation de la charge de travail devra nécessairement être accompagnée d’une information des collègues de travail du salarié.
L’entretien de prise de mandat pourra être l’occasion d’un échange sur les questions portant sur la circulation dans l’entreprise, l’utilisation des panneaux d’affichage, des ressources électroniques, des heures de délégation.
Article 6.2 l’entretien de fin de mandat
L’entretien de fin de mandat est réservé aux salariés élus dont le crédit d’heures de délégation est supérieur à 30% de la durée moyenne de travail de la période de référence fixée au contrat de travail.
Toutefois, les élus même en dessous du seuil de 30% de la durée moyenne de travail de la référence fixée au contrat de travail, pourront à leur demande bénéficier d’un entretien de fin de mandat.
L’entretien de fin de mandat doit permettre au représentant du personnel et à l’association d’identifier les conditions de réintégration à son poste de travail ou à un nouveau poste de travail en fonction des compétences durant l’exercice de son mandat.
A ce titre, il est destiné au recensement des compétences acquises au cours du mandat et à la précision des modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Concrètement, l’entretien de fin de mandat implique de procéder au cours de l’entretien à une comparaison entre les nouvelles compétences acquises par le représentant du personnel et celles figurant sur la liste établie conjointement par les ministres du travail et de la formation professionnelle (article L. 6112‐4 du code du travail).
Cet entretien pourra être couplé avec l’entretien professionnel.
Article 7 : L’articulation des informations/consultations
Article 7.1 Au niveau du CSE central
Le CSE central exerce les attributions concernant la marche générale de l’Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Concernant les informations/consultations récurrentes, il est consulté chaque année selon un calendrier arrêté par le CSE central et l’Association sur :
La situation économique et financière de l’entreprise ainsi que la politique de recherche et de développement ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi incluant, entre autres, la formation, la durée et l’aménagement du temps de travail, le bilan social et l’égalité professionnelle.
Il est consulté de manière triennale sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dite GPEC et les orientations de la formation professionnelle. Consultation triennale.
Article 7.2 Articulation des informations/consultations CSE et CSEC
Projet concerné | Consultation du CSEC | Consultation des CSE |
---|---|---|
Projet d'entreprise sans mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements | Oui | Information postérieure |
Projet d'entreprise avec mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements d'établissements distincts différents | Oui | Consultation préalable des CSE d'établissements distincts concernés |
Projet d'entreprise avec mesure d'adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements du même établissement distinct | Non | Consultation du CSE de l'établissement distinct concerné |
Projet d'introduction de nouvelles technologies et d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail avec mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements d'établissements distincts différents | Oui | Information postérieure |
Projet d'introduction de nouvelles technologies et d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail avec mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements du même établissement distinct | Non | Consultation du CSE de l'établissement distinct concerné |
Article 8 : Formation des membres des CSE
Les membres élus des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette formation est de 5 jours pour les membres des CSE.
Le financement des formations est pris en charge par l’employeur dans la limite des dispositions légales et réglementaires. Chaque CSE pourra décider, par délibération, de financer sur son budget de fonctionnement la formation des représentants syndicaux ou délégués syndicaux.
Dans le cadre de l’article L2315-63 du code du travail, les membres des CSE bénéficieront également d’une formation économique. Le financement sera pris en charge par le CSE.
Article 9 : Le recours à la visioconférence
La visioconférence pourra être utilisée pour les réunions de comité social et économique central et pour les réunions des comités sociaux et économiques sans restriction de nombre.
Lors d’une consultation du CSEC ou du CSE et qu’un vote à bulletin secret est demandé, il sera utilisé un système de vote électronique sécurisé. A défaut, le point abordé est suspendu et reporté, les parties se réunissent une semaine (calendaire) après, en présentiel, pour le vote.
Article 10 Base de données économiques, sociales et environnementales
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux dans la base de données. Cette mise à disposition vaut communication.
Il est entendu que les membres du CSE seront avertis de la mise à disposition des informations dans la BDESE.
Elle sert de support pour les informations et consultations, notamment pour les trois grands domaines de consultations (orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale de l'entreprise) du CSEC.
Dans le respect des obligations légales, conventionnelles et réglementaires, il est précisé que certaines informations pourront ne pas être transmises par le biais de la BDESE mais transmises directement en format papier ou par email aux destinataires, il peut s'agir par exemple, d'informations ponctuelles remises à l'occasion d'une réunion extraordinaire du CSE ou d'une de ses commissions.
La BDESE contient notamment les informations prévues par l’article L2312-21 du code du travail.
Tout utilisateur de la BDESE doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel seront présentées comme telles par l'employeur, qui doit indiquer la durée de leur caractère confidentiel.
La BDESE est accessible directement depuis le WEB.
Article 11 : le droit syndical
Article 11. 1 La représentation syndicale
Le délégué syndical (DS) assure le lien entre les salariés et l'organisation syndicale à laquelle il appartient. Il anime la section syndicale. Il représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.
Le délégué syndical formule des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l'employeur.
Il peut être nommé par son organisation syndicale à plusieurs niveaux de l’association, soit délégué syndical dans le périmètre de l’établissement distinct du CSE, soit délégué syndical central au niveau de l’association.
Article 11.2 Liberté de déplacement
Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.
Il peut circuler librement dans l'association et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail (sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement du service et le travail des salariés).
Article 11.3 Informations syndicales
Dans chaque établissement de l’association, un panneau d’affichage sera mis à disposition de chaque organisation syndicale distinct de celui du comité social et économique.
Article 11.4 Equité de traitement
L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale et l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.
Article 11.5 : Crédits d’heures et frais de déplacement
Article 11.5.1 Décompte du temps consacré aux réunions à l’initiative de l’employeur
Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Pour le temps de trajet pour se rendre à la réunion à l’initiative de l’employeur ou pour le retour, deux modalités :
Si départ de son domicile : le temps de trajet est comptabilisé à partir de l’heure de départ du domicile jusqu’au lieu de réunion déduction faites du temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Si départ de l’établissement : le temps de trajet comptabilisé est celui de l’heure de départ de l’établissement jusqu’au lieu de la réunion.
Si départ de l’établissement et retour à son domicile : le temps de trajet est comptabilisé à partir de l’heure de départ du lieu de réunion jusqu’au domicile déduction faites du temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Si départ du lieu de réunion jusqu’à son établissement : le temps de trajet comptabilisé est celui de l’heure de départ du lieu de réunion jusqu’à l’établissement.
Dans la mesure du possible, les représentants syndicaux informent mensuellement leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues et de leurs délégations, et signalent toutes modifications dudit calendrier par mail, sur support papier ou oralement, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les représentants syndicaux font leur possible pour transmettre à leur responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce dernier, les outils et informations nécessaires pour permettre une continuité de service durant leurs absences et faciliter, par conséquent, leurs éventuels remplacements.
Pour les activités autres que les réunions avec l’employeur les temps de déplacement sont pris sur les crédits d’heures de délégation, ils devront être intégrés à la demande d’utilisation du temps de délégation.
Article 11.5.2 Hébergement et frais de repas
Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants syndicaux, liés aux réunions fixées par l'employeur, sont pris en charge par l’APAJH du Nord, sur présentation de notes de frais selon le barème en vigueur et selon la même procédure que les frais professionnels dans l’établissement.
Pour toutes les activités autres que les réunions avec l’employeur, les frais de déplacement et d’hébergement des représentants syndicaux restent à la charge du représentant qui pourra demander le remboursement à son organisation syndicale.
Article 11.5.3 Information du crédit d’heure
Suite à sa nomination, chaque représentant syndical recevra une note d’information avec le crédit d’heure auquel il peut prétendre pour exercer son mandat.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles aux CSE de 2023. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats.
Article 13 : Révision de l'accord
Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre l’association et les organisations syndicales représentatives et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 14 : Publicité de l’accord
Dépôt
Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, l’Association procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du Code du travail.
Information
Le présent accord a fait l’objet d’une information préalable du Comité social et économique Central.
Article 15 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 16 : Commission de suivi paritaire
Il est mis en place une commission de suivi paritaire composée des signataires de l’accord. Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord et devra être destinataire, pour pouvoir assurer le suivi, de tous les documents nécessaires demandés.
Elle se réunira une fois par an dans les quatre premiers mois de l’année.
A Lille, le 30 novembre 2022
Pour les organisations syndicales Pour l’Association Départementale APAJH du Nord
Pour la CGT, X X
Directrice Générale
Pour FO, X
Pour CFE-CGC, X
Pour CFDT, X
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