Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez PREMIER TECH GHA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREMIER TECH GHA et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002259
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : PREMIER TECH GHA
Etablissement : 30366403100026 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord Travail de Nuit (2020-10-02)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

VAACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La Société Premier Tech GHA S.A.S

Dont le siège est à VIVY (Maine et Loire) « Le Ciron » 49680 VIVY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx sous le numéro xxx,

Représentée par xxx, Directeur Général

D’une part,

ET :

  1. Le Comité Sociale et Economique de la société xxx représenté par ses membres :

M …

M …

M … ;

D’autre part.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les parties soussignées, conscientes du contexte concurrentiel dans lequel évolue la Société, des contraintes imposées par la forte saisonnalité de l’activité et soucieuses dans un souci d’amélioration constante des conditions de travail des salariés ont engagé des négociations sur le thème du travail de nuit, lequel est nécessaire de manière occasionnelle, au regard du manque de matières premières au sein de l’atelier d’ensachage.

Le présent accord a été conclu dans les conditions prévues à l’article L 2232-25 du Code du travail, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise.

En conséquence, cet accord vise notamment à finaliser un projet destiné à :

  • Répondre aux besoins de la Société pour la saison 2019 afin de faire face aux demandes clients de la Société.

  • Permettre aux salariés de travailler sur des cycles de travail normaux améliorant leurs conditions de travail.

  • Réduire la circulation d’engins en journée et améliorer les conditions de sécurité.

    Article 1 - Justification et champ d’application du recours au travail de nuit

L’activité de la Société a une forte saisonnalité dont le point culminant est entre janvier et mai. Compte tenu d’un démarrage des ventes particulièrement favorable du fait de la météo, le travail de matière destiné à alimenter les mélangeurs requiert un nombre d’heures de fonctionnement exceptionnel. L’objectif est notamment d’assurer une continuité de l’atelier d’ensachage.

La non satisfaction des besoins clients est un fait sérieux pouvant mettre en difficulté la Société et, a fortiori, le maintien des emplois.

En conséquence, pour maintenir une continuité d’alimentation des mélangeurs, trois conducteurs de chargeuse au maximum seront amenés à préparer les matières pour alimenter la ligne d’ensachage en journée pour permettre aux équipes de jour de tenir les cadences d’activités normal.

Les salariés sont formés à la sécurité, recevront en sus un rappel des consignes et instructions à respecter sur le site, et auront une expérience significative de l’environnement et du métier qui sera validée sous forme d’un contrôle interne.

Le travail de nuit est réalisé sur la base d’un accord volontaire des salariés.

Sont ainsi concernés par le travail de nuit, de manière occasionnelle, les salariés exerçant la fonction de conducteur de chargeuse sur le site de xxx depuis minimum 3 mois.

Article 2 - Définitions

Article 2.1 - Travail de nuit

Est considéré comme du travail de nuit, conformément à l’article L 3122-15 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 2.2 - Travailleurs de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, en référence à l’article L 3122-5 du Code du travail, celui qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • pendant la même plage horaire, au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

    Article 3 - Organisation du travail dans le cadre d’un poste de nuit

Article 3.1 - Durée légale quotidienne sur un poste de nuit

La durée quotidienne de référence de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures, avec un temps de repos de 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures.

Il peut être dérogé à la durée maximale de 8 heures sur autorisation de l’Inspecteur du travail et après consultation des représentants du personnel s'ils existent, ou, à défaut, après information préalable des salariés.

Article 3.2 - Durée légale hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L 3122-7 du Code du travail.

Article 3.3 - Pauses

Au cours d’un poste de nuit, d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, est accordée une pause de 20 minutes, pendant laquelle les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations, ce temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif.

Il sera pris en fonction des nécessités de service.

Article 4 - Contreparties des heures de nuit

Les heures réalisées sur la période visée à l’article 2.1 par les salariés de la Société et des agences d’intérim seront majorées :

  • À hauteur de 50 % du salaire de base pour celles réalisées au cours d’une même soirée ;

La partie majorée sera payée mensuellement.

Article 5 - Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

Article 5.1 - Contreparties en repos

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur calculé comme suit : 5 % du temps de travail effectué sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures (soit 3 min acquises par heure).

La contrepartie sera réintégrée dans le temps de travail effectif tel que suit :

Temps de travail effectif = 1.05 x Nombre d’heures de nuit travaillé

Les majorations étant payées, ne seront pas incluses dans le temps de travail effectif lié à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail.

Article 5.2 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

La Société respectera un délai de prévenance d'au moins 7 jours pour la communication du planning des travailleurs de nuit.

Cependant, ce délai de prévenance pourra éventuellement être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, avec information préalable des représentants du personnel s'ils existent.

Article 5.3 - Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.

Article 5.4 - Égalité professionnelle

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 5.5 - Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.

Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

La Société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

La Société veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

Article 5.6 Surveillance médicale renforcée

Conformément à l’article L 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, sans pouvoir excéder 3 ans.

Conformément à l’article R 3122-12 du Code du travail, le Médecin du travail est informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Le Médecin du travail est consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée, démarrant le jour de la signature du présent accord et prennent fin au 31 mai 2019.

Article 7 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un exemplaire papier et un sur support informatique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévu à cet effet.

Fait à xxx, le 18 Avril 2019

(En deux exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société ,
xxx
,


Pour le Comité social et économique
M …


M…


M…


M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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