Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END" chez P.R.B. - PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.R.B. - PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005445
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT
Etablissement : 30378912700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

PRB

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END

Entre la société P.R.B. représentée par :

Monsieur Mr XXX, Président du directoire 

D'une part,

Et les Membres du CSE :

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D’autre part

II a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les signataires du présent accord se sont réunis, à plusieurs reprises, afin de discuter de la mise en place d’équipes de suppléance en fin de semaine à savoir le samedi et dimanche.

En effet, PRB est, aujourd’hui, confrontée à une croissance constante de ses volumes avec de fortes variations saisonnières. A cela, s’ajoute une crise sanitaire qui a mise à mal le niveau moyen de ses stocks. De plus, PRB a su répondre aux attentes d’un client important et a été retenue lors de son appel d’offres. Ce qui représente des volumes supplémentaires importants.

La mise en place d’équipes de suppléance le week-end (samedi-dimanche) répond donc à la nécessité d’assurer une meilleure optimisation de l'outil de production dans un contexte de développement et de répondre rapidement et efficacement aux besoins de ses clients afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise structurellement et de manière pérenne.

Le cadre juridique est le suivant :

1/ Equipes de suppléance : Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives aux équipes de suppléances (articles L. 3132-16 à -19, et R. 3132-10 à -12), appelées équipes de week-end dans le présent accord.

2/ Négociation avec le CSE : Par lettre du 27 avril 2021, la direction a invité l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE à une négociation collective en vue de la signature d’un accord d’entreprise dans ce cadre.

Aux termes du délai d’un mois, ces salariés ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas être mandatés par une organisation syndicale représentative mais qu’ils étaient à la disposition de la direction pour construire ensemble cet accord.

Il a donc été envisagé de négocier avec les élus du CSE non mandatés, procédure applicable aux accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, selon les modalités prévues par l’Article L 2232-25 du code du travail (mise en place d’équipes de suppléance).

La direction a alors invité la délégation des membres du CSE à une réunion de négociation le 30 juin, puis le 06 juillet puis le 19 juillet 2021 en vue de la signature d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE.

Suite aux négociations intervenues, le présent accord a été conclu dans les termes suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de production et support de production.

A titre indicatif, et informatif, les postes de production et support de production concernés sont :

Production :

  • Agent de fabrication

  • Chef d’équipe

  • Coordinateur production

Coordination Matières Premières :

  • Agent d’approvisionnement de matière première

Maintenance :

  • Technicien de maintenance

Laboratoire Contrôle :

  • Technicien contrôle qualité

Logistique :

  • Cariste

  • Coordinateur cariste

Des équipes de week-end seront mises en place sur la base du volontariat.

Priorité sera donnée au personnel ayant déjà tenu des postes similaires.

Les postes seront pourvus :

• soit prioritairement et directement par du personnel de l'entreprise.

• soit, dans la mesure rendue nécessaire par l’insuffisance du nombre de candidats internes, par le recrutement ou le cas échéant, le recours au personnel mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Un appel à candidature en interne sera fait au minimum un mois avant le début de la mise en place des équipes de week-end par affichage et/ou par mail.

La Direction s’assurera de la compétence professionnelle du personnel avant l’affectation au poste. Si nécessaire, une formation adaptée sera organisée au préalable afin d’assumer pleinement les fonctions des postes concernés.

La Direction restera décisionnaire du choix des candidats.

D’autre part, chaque membre de l’équipe de week-end constituée devra préalablement à sa prise de poste avoir été informé des dispositifs et mesures de sécurité applicables dans l’entreprise.

Article 2 - Période et Horaires

La période de recours aux équipes de suppléance débute le samedi à 5h00 et finit le lundi à 7h00.

Pendant toute la période d’application du présent accord, il est convenu, conformément à la possibilité ouverte par les articles R3132-11 et L3121-19 du code du travail, que les salariés de l’équipe constituée pour le week-end soient employés pour des postes d’une durée de 12 heures par jour.

Les équipes de week-end peuvent être mises en place selon différents scénarios sous réserve d’une validation, préalablement à leur mise en place, par le CSE.

Toutefois le scénario ci après sera mis en œuvre de façon préférentielle :

- Samedi : 5h – 17h (avec 2 pauses distinctes payées de 30mn)

Total : 12h

  • Dimanche : 19h – 7h (avec 2 pauses distinctes payées de 30mn)

Total : 12h

Il est entendu que la prise de ces pauses est organisée sous forme de roulements, en accord avec le chef d’équipe afin de ne générer aucun arrêt des lignes de production.

Les équipes de suppléance auront pour vocation de fonctionner le samedi et le dimanche, jours fériés compris, à l’exception du 1er mai. Les autres jours de la semaine seront non travaillés.

Article 3 - Changement d’équipe

  • En cas de passage d’un salarié d'une équipe de semaine à une équipe de Week-End, le travail en équipe de semaine s'achèvera, au plus tard, 35 heures (soit une journée de 24h + 11h de repos quotidien) avant la reprise de faction de Week-End.

  • En cas de passage d’un salarié d'une équipe de Week-End à une équipe de semaine, le travail en équipe de semaine débutera, au plus tôt, 35 heures (soit une journée de 24h + 11h de repos quotidien) après la dernière faction de Week-End.

  • Le temps non travaillé précédant l’entrée dans le dispositif, ou suivant la sortie de celui-ci, sera du temps de repos associé au travail de son premier ou de son dernier week-end travaillé.

Article 4 - Rémunération des heures de travail de week-end et repos compensateur

Les heures de travail effectives travaillées durant le week-end sont majorées de 50%, étant précisé que cette majoration de 50% inclut les diverses majorations prévues par la convention collective (à savoir : majoration de nuit et/ou du dimanche).

Ainsi, pour un temps de travail effectif de 24h effectif de week-end ; la rémunération représentera 24h + (24hx50%) soit 36h00.

Les heures de nuit, engendreront les mêmes repos compensateurs que les nuits effectuées hors équipe de suppléance à savoir 6.25% de repos par heures de nuit effectuées.

En plus de cette majoration de 50% et du repos compensateur, une « prime d’assiduité week-end » sera versée pour toute présence complète le samedi et le dimanche.

En cas d’absence et dés la première d’absence sur l’un de ses deux jours et quelle qu’en soit la cause, la prime ne sera pas due.

Le montant de cette « prime d’assiduité week-end » est fixé à 30€ brut par week-end travaillé.

Si le jour travaillé est un jour férié, les heures seront majorées de 75 % supplémentaires – pour toutes les heures effectuées sur le jour férié de minuit à minuit. Le 1er mai restera chômé.

Concernant la présentation du bulletin de paie :

Afin de maintenir un salaire brut de base équivalent à 35h pour l’acquisition de différents éléments du contrat (voir article 8 – Autre éléments de salaire), pour les salariés travaillant en équipe de week-end, il est convenu que leur salaire brut de base sur 151.67h sera maintenu en l’état (représentant 24h + (24hx45.83%) et qu’il sera rajouté une majoration brute de 4.17% par heure effectuée pour atteindre l’équivalence de 36h semaine ci-dessus explicitée. Soit 24hx4.17% = 1h.

Les heures d’absences seront calculées dans les mêmes proportions, pour assurer l’équité avec l’ensemble des salariés.

Article 5 – Congés et récupérations

Les salariés du dispositif week-end bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserves des dispositions spécifiques les concernant.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :

  • Congés payés légaux : ces salariés auront droit à 5 semaines (ou 5 samedi-dimanche en l’occurrence) pour une année complète de travail.

Afin de garantir l’équité entre les salariés, le personnel des équipes de suppléances bénéficiera des mêmes droits à «récupération» que le salarié en activité de semaine. Lorsque les jours de récupération seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés de la manière suivante :

- 17.50 h par jour de week-end pris (soit 35 h pour 2 jours de week-end)

Article 6 – Indemnisation en cas de maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux qu’en semaine normale.

Il est rappelé qu’un salarié, travaillant du samedi 05 h au lundi 07 h dans le cadre d’une équipe de week-end, accomplit un travail équivalent à une semaine travaillée. Par conséquent, pour l’appréciation des durées d’indemnisation, si l’arrêt de travail est prescrit pour une durée de moins de 7 jours mais incluant le samedi et/ou le dimanche, il sera décompté :

  • En cas d’arrêt couvrant le samedi et le dimanche : 7 jours calendaires indemnisés ;

  • En cas d’arrêt couvrant le samedi ou le dimanche : 3 jours calendaires indemnisés

Article 7 – Engagement en équipe de Week End

Un courrier d’acceptation du travail le week-end dans le cadre des modalités mises en place en interne au sein de la société PRB devra être signé par les salariés volontaires et remis à la direction en main propre contre décharge ou adressé en LRAR.

Article 8 : Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés, par affichage.

Toutefois, le souhait du salarié ne signifie pas une obligation de résultat pour la Direction en ce sens que l’affectation à un nouveau poste ne comprenant pas d’horaires de week-end dépendra de sa disponibilité et de la possibilité d’organisation.

Article 9 - Autres éléments du contrat

Les éléments du contrat des salariés travaillant en équipe de week end, hors rémunération et temps de travail, continueront à porter effet à hauteur d'un temps complet en équipe de semaine : ancienneté, droits à congés …

Il est enfin précisé que les primes de vacances et de 13ème mois seront calculées sur la base d’un temps plein.

De manière générale, ces dispositions étant prises pour éviter de pénaliser le salarié affecté à une équipe de week-end, il est convenu que ce dernier ne saurait, y compris du fait d’entrée ou de sortie de ce dispositif, acquérir plus de droit qu’un salarié à temps complet d’une équipe de semaine.

Article 10 -Sécurité

Un livret d’accueil sera par ailleurs individuellement remis contre signature avec une fiche d’accompagnement à chaque salarié travaillant en équipe de week-end.

Article 11 - Temps de formation des salariés participants au dispositif Week-End

Les salariés affectés en équipe de week-end ont accès, au même titre que les autres salariés de la société, à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Périodes de formation effectuées en semaine :

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales de travail, ainsi que des durées minimales de repos, quotidiennes et hebdomadaires, et fera l’objet d’un paiement au taux normal (sans majoration) si les heures sont effectuées dans le cadre du respect du temps de travail légal de la semaine. Dans le cas contraire, les heures supplémentaires engendrées par la formation seront rémunérées aux taux et conditions prévus par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Lorsque le départ en formation, en accord avec l’employeur, se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de week-end, les salariés seront dispensés de cette activité en totalité ou partie et rémunérés au taux normal.

En aucun cas, le départ en formation du salarié ne pourra entraîner une quelconque baisse de sa rémunération.

Article 12 : Validité de l’accord d’entreprise

Lorsque, comme c’est le cas ici, les élus du CSE n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale, un accord d’entreprise peut être conclu avec les élus titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles, dans la mesure où l’accord ne porte que sur les mesures dont la mise en œuvre nécessite un accord collectif. Il n’est, dans un tel cas, pas nécessaire de valider l’accord par référendum.

Article 13 - Révision de l’accord (article L 2261-7-1 du code du travail).

A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées (membres du CSE) en application des dispositions du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 - Dénonciation de l’accord (article L 2261-9 du code du travail).

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Conformément à l’article L2261-9 du code du travail, la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

La direction et l’ensemble des membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Date d’entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord entrera en application le lendemain du jour de son dépôt pour une durée indéterminée (article L 2222-4 du code du travail).

Article 16 - Communication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d’une publicité au terme du délai d'opposition de 8 jours à compter de la notification de l’accord d’entreprise. (Articles L 2231-8 et 2232-12 du code du travail et 641 et 642 du Code de Procédure Civile).

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire du présent accord et le cas échéant, une copie sera remise d’une manière générale à tous les élus au CSE.

Par ailleurs, il sera tenu à la disposition de l’ensemble du personnel auprès des ressources humaines et du CSE. Les modalités de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et via l’intranet de PRB.

Article 17 - Mesures de publicité - Dépôt de l’accord

Il est également procédé à la publicité du présent accord de la manière suivante :

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D.2231-4 et suivants du code du travail.

Ainsi, outre un exemplaire dûment signé par toutes les parties remis à chaque signataire, il sera déposé :

  • A la DREETS dont relève le siège de la société PRB par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre et dénommée «Télé Accords » accessible depuis le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et de sa transmission automatique ;

  • et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes des Sables d’Olonne.

Fait à Les ACHARDS, le 23 juillet 2021,

Pour la Société PRB,

Mr XXX

Président du directoire

Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE
Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE
Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE
Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE
Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE Pour les Membres Titulaires du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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