Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - TRAVAIL DE NUIT" chez LES MENUISERIES ARIEGEOISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MENUISERIES ARIEGEOISES et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000523
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : LES MENUISERIES ARIEGEOISES
Etablissement : 30380455300012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

Accord collectif d’organisation du temps de travail

travail de nuit

LES menuiseries ariegeoises 2021

Entre :

- La société Les menuiseries ariegeoises, dont le siège social est situé route du Labat, 09000 saint paut de jarrat, représentée par Monsieur Arnaud GRELLET en sa qualité de Directeur,

Et

- Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société LES MENUISERIES ARIEGEOISES,

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule :

La société LES menuiseries ariegeoises connaît depuis 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19, un bouleversement du volume de demandes de ses clients, liée à une surmortalité.

Notre organisation actuelle ne peut absorber des afflux de commandes considérables et imprévisibles, ce qui ne nous permet pas non plus de disposer d’un stock suffisant en variété de produits comme en nombre d’unités produites.

Notre organisation actuelle de travail, répartie en deux équipes de jour nous contraint à opérer à flux tendus, tandis que le recours aux heures supplémentaires ne permet que très imparfaitement d’augmenter le volume de production, compte tenu de notre fonctionnement et de notre parc de machines.

C’est dans ce contexte, qu’à titre expérimental, sur autorisation préalable de l’inspecteur du travail et pour des durées déterminées, sur une base volontaire, une équipe réduite de 3 personnes a été amenée en 2020/21 à accomplir des horaires de travail en horaire de nuit.

Bien qu’il soit évident que cette modalité d’organisation du travail doive rester supplétive, elle n’en est pas moins, en l’état, indispensable à la continuité de notre activité économique, laquelle satisfait à des besoins d'utilité sociale, en permettant à tout un chacun en cas de décès, de pouvoir être inhumé dignement.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord, dans le but de définir et de préciser les règles relatives au travail de nuit.

Les parties conviennent que le recours au travail de nuit doit assurer la protection des personnels concernés contre tout risque supplémentaire pour leur santé et leur permettre de continuer à exercer leurs responsabilités familiales.

À ce titre, il est précisé que le recours au travail de nuit devra prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Par ailleurs, dans le cas où des dispositions législatives interviendraient soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent accord deviendraient caduques et devraient faire l'objet d'un nouvel examen.

Article 1er : Définition du travail de nuit

Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Typologie des travailleurs de nuit :

  • Travailleur habituel de nuit :

Le travailleur habituel de nuit est le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien entre 22 heures et 5 heures du matin ;

  • Travailleur occasionnel de nuit

Le travailleur occasionnel de nuit est le salarié qui accomplit son temps de travail entre 22 heures et 5 heures du matin et qui ne respecte pas les critères définissant le travailleur habituel de nuit.

Le personnel d'encadrement, sauf cadres bénéficiant d’un forfait exprimé en jours de travail1, bénéficie, le cas échéant, en matière de travail de nuit, des mêmes règles que les autres salariés, membres du personnel de production, telles que prévues dans le cadre du présent accord.

Article 2 : organisation du travail et contreparties en repos

L’horaire habituel de nuit est défini comme l’horaire de travail dont l’heure de prise de poste est fixée à 19h50.

Les salariés ayant le statut de travailleur habituel de nuit voient leur cycle de travail hebdomadaire de 35 heures théoriques se dérouler sur 4 nuits dans les conditions suivantes :

  • Chaque heure comprise dans l’horaire de travail donne lieu à une contrepartie en repos correspondant à 5 % (3 minutes), ce repos étant cumulé en fin de prestation quotidienne ;

  • En sus, les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause de 20 minutes payée.

Après soustraction de la contrepartie en repos, leur durée de travail hebdomadaire effective est de 33h15.

Leur durée de travail quotidienne effective s’élève à 8h19.

Pour un début de prestation de travail à 19h50, le travailleur habituel de nuit termine sa prestation à 4h29, dont 20 minutes de pause payée.

Article 3 : rémunération DES travailleurs de nuit

La rémunération du travailleur habituel de nuit, bien que son horaire soit réduit, est établie sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d’une majoration de 15 % de la rémunération horaire brute, pour chaque heure travaillée en horaire habituel de nuit, quelle que soit l’heure de début de prestation et l’heure de fin de prestation de travail.

Cette majoration s’applique, hors changement de poste, au salaire de base perçu par un salarié, préalablement à son passage en horaire habituel de nuit.

La majoration de 15 % ne s’applique pas au temps de pause quotidien de 20 minutes par nuit, rémunéré au taux horaire habituel.

La majoration de 15% n’est pas cumulative avec les majorations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées à la fin du poste de l’après-midi par les travailleurs n’ayant pas le statut de travailleur de nuit habituel tel que défini à l’article 1 des présentes.

article 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cas de situation exceptionnelle nécessitant de faire face à un surcroit d’activité, le temps de travail des travailleurs habituels de nuit pourra donner lieu à du temps supplémentaire, pour prolonger l’horaire de nuit jusqu’à 5h du matin, soit 31 minutes de temps supplémentaire.

Ce temps supplémentaire donnera lieu à une majoration de 25 %, en sus de la majoration de 15 % du travail de nuit.

Article 5 : Temps de pause

Au cours d’une prestation de travail habituel de nuit, comprenant plus de 6 heures de travail consécutif, une pause, de 20 minutes, sera effectuée, dans les conditions de rémunération fixée à l’article 3.

Article 6 : primes liees à l’activité

Les salariés travaillant de nuit bénéficient des primes en vigueur dans l’entreprise dans les mêmes conditions que leurs collègues travaillant en journée.

Article 7 : recours au travail habituel de nuit

Le recours au travail habituel de nuit est basé sur le volontariat des personnels. Cette modalité d’organisation du temps de travail ne sera imposée à aucun salarié, sauf embauche prévue à cet effet.

Article 8 : limites à la durée du travail

La durée quotidienne du travail effectif de nuit ne pourra excéder 8h50.

Il ne pourra être dérogé à cette limite qu’en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail, avec avis du comité social et économique.

La durée moyenne de travail sur une même période de 12 semaines ne pourra excéder 44 heures hebdomadaires.

Article 9 : jours fériés

Les salariés en horaire de nuit peuvent être amenés à travailler pour une partie de leurs prestations, sur un jour férié.

Ils bénéficieront, comme les salariés travaillant en journée, des jours chômés et payés en vigueur dans l’entreprise au titre de leurs prestations suivantes.

Exemple : sur une semaine donnée, si le mercredi est férié et chômé, le travailleur habituel de nuit termine sa prestation de travail dans la nuit du mardi au mercredi et ne travaille pas dans la nuit du mercredi au jeudi.

Les majorations de salaire prévues à l’article 3 s’appliquent.

Par exception aux dispositions précédentes et par référence à la loi, les heures de travail qu’un salarié en horaire de nuit serait amené à effectuer le 1er mai (de 0h à 24h), seront majorées de 100 %, ce régime particulier se substituant aux majorations prévues à l’article 3 au titre des heures habituelles de nuit.

Article 10 : retour sur un horaire de jour

Il pourra être demandé, ponctuellement, à un travailleur de nuit de reprendre un horaire de jour, pour des besoins tenant à sa formation. Sauf situation d’urgence, LES menuiseries ariégeoises respecteront un préavis d’une semaine afin d’informer le travailleur concerné en s’assurant du respect d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures entre le passage horaire de nuit/horaire de jour et le passage en horaire de jour/horaire de nuit.

Dans la mesure où LES menuiseries ariégeoises pourront être amenées à considérer que le travail de nuit ne s’impose plus pour faire face aux contraintes rappelées en préambule, elle pourra décider de mettre fin au travail de nuit.

Le cas échéant, elle signifiera aux travailleurs de nuit sa décision avec un préavis minimal d’un mois.

Pour le cas où, après interruption du travail de nuit, LES menuiseries ariégeoises considéreront devoir à nouveau y avoir recours, les dispositions du présent accord trouveront à s’appliquer. Les personnels ayant déjà bénéficié du statut travailleur de nuit seront prioritaires pour se porter à nouveau candidat sur des postes de nuit, sauf incident notable touchant la discipline ou à la sécurité. LES menuiseries ariégeoises respecteront alors un préavis minimal de 15 jours avant mise en œuvre effective d’un nouvel horaire de nuit. Chaque salarié concerné se verra à nouveau soumettre un avenant.

Article 11 : mise en œuvre du travail de nuit

Chaque salarié volontaire au travail habituel de nuit, se verra remettre :

  • un avenant contractuel ;

  • un exemplaire du présent accord.

Article 12 : Protection de la maternité et de la vie familiale

Toute salariée travailleur habituel de nuit en état de grossesse médicalement constaté devra être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse dès lors qu'elle en fera la demande.

En outre, l'organisation du travail de nuit devra s'assurer que la répartition des horaires de travail demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des travailleurs de nuit, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

L'entreprise s'assurera notamment que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une priorité pour occuper un poste de jour. Le travailleur de nuit qui souhaite retravailler en horaire de jour en informe son supérieur hiérarchique au travers d’un écrit. LES menuiseries ariégeoises organiseront ce retour à un horaire de jour sous un délai maximum de 15 jours.

Article 13 : Protection médicale

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit. Le salarié devra bénéficier de 2 visites par an auprès du médecin du travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail ne lui permet plus, à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, il doit lui être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.

Article 14 : Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L'embauche à un poste comprenant une période nocturne ou la mutation d'un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ne peut faire l'objet de discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 15 : Durée – Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent accord.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 16 : Date d'effet

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 17 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de foix.

Fait, le 26 avril 2021, en trois exemplaires

Signatures


  1. Dans la mesure où un cadre bénéficiant d'un forfait exprimé en jours de travail serait amené à occuper un poste en horaire habituel de nuit, un avenant à son contrat de travail définira des contreparties en termes de repos et de rémunération.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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