Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PMS - ZINETTI FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PMS - ZINETTI FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007269
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ZINETTI FRANCE
Etablissement : 30381590600019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS ZINETTI FRANCE dont le siège social est situé 1505 Route Nationale 85, 38300 NIVOLAS-VERMELLE,
Représentée par M……………………, agissant en qualité de Président,
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 303 815 906
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 794 846 501 00011 à l'URSSAF de Rhône Alpes.
Ci-après désigné « la Société »
d'une part,
Et :
M………… ………………
Délégué titulaire du Comité Social et Economique
Elu le 23 mars 2020
A la majorité des suffrages exprimés
d'autre part,
SOMMAIRE
TITRE I : Champ d’application 5
TITRE II : Objet de l’accord 5
TITRE III : La mise en place du forfait annuel en jours 5
Article 1 – Salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours 5
Article 2 – Période de référence du forfait annuel en jours 6
Article 3 –Caractéristiques principales des conventions individuelles 6
Article 3.1 : Signature d’une convention individuelle de forfait en jours 6
Article 3.2 : Plafond annuel 7
Article 3.3 : Nombre de jours de repos 7
Article 4 –Mise en place et fonctionnement du forfait 8
Article 5 – Rémunération et Dépassement du forfait : 9
Article 5.2 Dépassement du forfait 10
Article 6 –Suivi du volume de travail et droit à déconnexion 12
6-1 : Document de suivi du forfait 12
6-2 : Dépassement du nombre de jours fixé au forfait 12
6-4 : Information des représentants du personnel 13
6-5 : Droit à la déconnexion 14
TITRE IV : L’attribution de jours de réduction du temps de travail 15
Article 1 – Salariés concernés 15
Article 2 – Période de référence 15
Article 3 – Modalités de mise en œuvre 15
Article 3-1 : Notion de travail effectif 15
Article 3-2 : Décompte du temps de travail 16
Article 3-3 : Organisation du temps de repos 16
Article 4 : Durées maximales de travail 19
TITRE V : DELAI DE CARENCE APPLICABLE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL 20
Article 1 : Salariés concernés 20
Article 2 : Délai de carence applicable 20
TITRE VI : CONGES SUPPLEMENTAIRES 22
Article 1 : Salariés concernés 22
Article 2 : Conditions d’attribution des congés supplémentaires 22
Article 3 : Modalités de prise des congés supplémentaires 23
TITRE VII : PRIME D’ANCIENNETE 24
Article 1 : Salariés concernés 24
Article 2 : Modalités de maintien de la prime d’ancienneté 24
TITRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES AU VRP 25
Article 1 : Salariés concernés 25
Article 2 : Modalités d’attribution et de prise de congés 25
Article 3 : Modalités de prise des congés supplémentaires 26
TITRE IX –Durée de l’accord 27
TITRE X – Information de la commission paritaire de branche 27
TITRE XI –Suivi de l’accord – adhésion – révision - dénonciation 27
Article 1- Le suivi de l’accord 27
Article 2- Adhésion ultérieure à l’accord 27
Article 3- Interprétation de l’accord 28
Article 4 - Révision et dénonciation 28
TITRE XII –Publicité de l’accord et entrée en vigueur 28
PREAMBULE
La Société a pour activité le négoce de matériel de manutention et de stockage. Suivant une Ordonnance du Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU du 15 octobre 2002, une Unité Economique et Sociale a été reconnue entre différentes sociétés dont la Société ZINETTI France anciennement dénommée NIVOLAS DISTRIBUTION. Elle appliquait la convention collective de la métallurgie.
Par jugement du 16 décembre 2019, la Société est sortie de l’Unité Economique et Sociale (UES) remettant ainsi en cause la convention collective applicable ainsi que les accords d’entreprise conclus au sein de l’UES. Désormais, les salariés de la Société sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de gros, convention collective correspondant à son activité.
Dans un souci de régler les problèmes soulevés par la dénonciation et de créer un socle de règles unique, clair et simplifié, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un accord de substitution :
En matière d’aménagement et d’organisation du temps du travail
En matière de rémunération
En matière de congés
En matière de protection sociale.
En effet, au regard de l’organisation et du fonctionnement de la Société, les parties ont souhaité aménager le temps de travail des salariés afin de répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise, tout en assurant des garanties à son personnel et une vie professionnelle plus agréable et moins contraignante.
Après différentes réunions en date des 13 novembre 2020, 21 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 12 mars 2021, des négociations se sont librement tenues entre les parties pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de la Société :
aux conventions de forfait annuel en jours ;
à l’aménagement du temps de travail par l’octroi de jours de repos ;
au maintien de la prime d’ancienneté
aux congés d’ancienneté
à la réduction du délai de carence en cas de maladie.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
TITRE I : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, tels que visés dans chaque titre, à l’article « salariés concernés ».
TITRE II : Objet de l’accord
Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail pour l'ensemble des accords d'entreprise ou de branche mis en cause suite à la sortie de la Société de l’Unité Economique et Sociale.
Les dispositions de l'accord se substitueront intégralement à celles des accords mis en cause le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les parties rappellent que seules les dispositions relatives à la convention collective du commerce de gros sont applicables au sein de la Société. Les dispositions relatives à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, celles relatives à la convention collective de la métallurgie Isère et Hautes-Alpes ainsi que celles relatives à toute autre convention collective autre que celle dont relève la Société cessent de s’appliquer.
TITRE III : La mise en place du forfait annuel en jours
Le présent titre a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés pour lesquels il est difficile de contrôler les horaires de travail, plus précisément par la mise en place de conventions de forfait en jours.
Il a également pour objet de préciser les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que leur droit à déconnexion.
Il se substitue aux dispositions ayant le même objet prévues dans la convention collective de la métallurgie, du commerce de gros et dans tout accord d’entreprise antérieur au présent accord.
Article 1 – Salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours
Le présent article s’applique aux salariés visés à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la liberté laissée à un salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail. Elle exclut donc une organisation du temps de travail préétablie.
Sont ainsi concernés les cadres des filières logistiques, administratives, commerciales et techniques relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 en application de la classification de la convention collective du commerce de gros telle que définie à la date du présent accord.
Il est précisé que les cadres dirigeants, définis à l’article L.3111-2 du Code du travail comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise, sont exclus de ce dispositif.
Article 2 – Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de jours inclus dans le forfait sera donc proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.
Article 3 –Caractéristiques principales des conventions individuelles
Article 3.1 : Signature d’une convention individuelle de forfait en jours
Une convention individuelle de forfait en jours ne pourra être conclue qu’avec un collaborateur appartenant aux catégories visées à l’article 1 du titre III du présent accord.
Cette convention stipulera notamment :
- l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
- la rémunération forfaitaire correspondante.
Elle devra obligatoirement être écrite (contrat de travail ou avenant). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
En raison du changement de convention collective, les salariés actuellement en forfait jours se verront proposer un avenant pour acter ce changement.
Article 3.2 : Plafond annuel
Le plafond annuel de jours travaillés ne pourra pas dépasser, sur une année complète, 218 jours par an pour un salarié à temps plein justifiant d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.
Lorsque le salarié n’a pas un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés devra être recalculé et sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le fractionnement des congés payés, ne donnera pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord stipulant la renonciation collective auxdits jours. Ainsi, le fractionnement des congés payés n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.
A l’inverse, le plafond annuel sera réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels ou toute autre absence autorisée (congés conventionnels exceptionnels pour évènement familiaux, maladie…).
Il peut être convenu, à la demande du salarié, ou en cas de prescription par le médecin du travail, de la mise en place d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond visé ci-dessus par l’attribution de jours de repos supplémentaires, avec une baisse de rémunération afférente. Une convention spécifique pourra alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. La charge de travail sera alors adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Article 3.3 : Nombre de jours de repos
Sur la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 en 2021)
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 7 jours fériés chômés (jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche)
- 104 (repos hebdomadaires correspondant au samedi et dimanche)
- 218 (nombre de jours travaillés du forfait, incluant la journée de solidarité)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
= 11 jours non travaillés en 2021
Pour l’année 2021, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.
L'ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence :
aucun report sur l'année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report obligatoires) ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de manière régulière et si possible chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris de manière fractionnée ou consécutive dans la limite de 5 jours.
Le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent au prorata du temps de présence sur la période de référence et feront donc l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
La Société pourra imposer, dans la limite de 4 jours par an, des jours de repos en fonction des nécessités de l’entreprise.
Pour l’année 2021, il est prévu que les salariés prennent des jours RTT aux dates suivantes :
14 et 24 mai et 12 novembre.
Article 4 –Mise en place et fonctionnement du forfait
4-1 Mise en place :
La convention individuelle de forfait en jours est mise en place par une clause spécifique du contrat de travail dès l’embauche ou par avenant au contrat de travail en cours d’exécution du contrat de travail, par accord entre les parties.
4-2 Fonctionnement :
Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés – ou par demi- journées - dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 3.2 ci-dessus.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité et des besoins des clients.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures,
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives
3° A la durée légale hebdomadaire de 35 heures
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires qui suivent :
1° Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures,
2° un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. La convention de forfait jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail.
Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Ainsi, le salarié en forfait jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 – Rémunération et Dépassement du forfait :
Article 5.1 : Rémunération
Le niveau de la rémunération des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte du degré d’autonomie et de responsabilité qui leur sont laissés dans l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail et de jours de travail réellement effectués durant la période de paie considérée. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié.
Elle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence ou de rémunération de jours de dépassement du forfait, le salaire journalier est déterminé comme suit :
Salaire annuel brut de base (salaire mensuel brut de base X12)
(Nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention de forfait (218 jours pris sur une année complète d’activité avec droit à un congé intégral)
+ 25 jours ouvrés de congés payés
+ Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
+ Nombre annuel de jours de repos défini à l’article 3.3 du présent titre
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Article 5.2 Dépassement du forfait
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie de leur paiement, assorti d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit. Il est valable uniquement pour l'année en cours et ne peut être reconduit implicitement.
Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.
Cette faculté de rachat ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.
Le salarié devra faire sa demande de rachat 60 jours au minimum avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le salarié pourra revenir sur sa demande de rachat sous réserve de respecter un délai de 30 jours avant le terme de la période de référence.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier calculé comme il est précisé au 5-1 ci-dessus et versée au plus tard avec la paie du mois du rachat.
Article 5.3 : Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
Entrée en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte :
Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence :
du nombre de samedis et de dimanches ;
du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée,
du nombre éventuel de jours de congés payés acquis ;
du nombre de jours de repos définis à l’article 3.3 calculé au prorata du nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence selon la formule suivante :
Si le salarié venait à ne pas à prendre les jours de CP acquis sur la période de référence restant à courir, son forfait sera augmenté d’autant de jours. A l’inverse, si le salarié venait à prendre des congés en cours d’acquisition, son forfait sera réduit d’autant de jours. Dans ce dernier cas, le salarié devra prendre en priorité les jours de repos et il ne pourra prendre les congés en cours d’acquisition qu’après épuisement de ses jours de repos et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction.
Absence en cours de période de référence
Les périodes d’absence (maladie, congé maternité, paternité et adoption, maladie ou accident d’origine professionnelle…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos définis à l’article 3.3.
Les jours d’absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier tel que défini à l’article 5.1.
Sortie en cours de période de référence
En cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé en tenant compte :
du nombre de jours calendaires écoulés depuis le 1er janvier de la période de référence ;
du nombre de samedis et de dimanches sur la période écoulés ;
du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période de référence ;
de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée écoulée,
du nombre éventuel de jours de congés payés acquis et non pris ;
du nombre de jours de repos définis à l’article 3.3 du présent titre calculé au prorata du nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence selon la formule suivante :
En cas de dépassement du nombre de jours qui aurait dû être travaillé, une régularisation de la rémunération du salarié interviendra sur son solde de tout compte. A l’inverse, une retenue sur salaire sera opérée lorsque le salarié prend un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il peut prétendre.
Article 6 –Suivi du volume de travail et droit à déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficiera d’une définition précise de ses missions et de ses objectifs.
Il respectera les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de sa charge de travail dans les conditions qui suivent :
6-1 : Document de suivi du forfait
Un système déclaratif à la charge du salarié est mis en place pour assurer le suivi du nombre de jours travaillés selon le modèle joint en annexe à l’accord.
Il fait apparaitre le positionnement et la qualification des jours non travaillés pris dans la liste suivante : repos hebdomadaire, congés payés, congé d’ancienneté, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres congés….
Les jours de repos doivent être pris impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile. Si le salarié n’a pas fait le nécessaire pour prendre ses jours de repos, ils seront perdus au 31 décembre de l’année concernée.
Ce document de suivi rappelle la nécessité de respecter une amplitude de travail raisonnable et une charge de travail correctement répartie sur toute la période du forfait jours. Dans le cas où le salarié aurait des difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail, il pourra l’indiquer sur ce document et/ou solliciter un entretien avec son responsable.
De même, le salarié doit indiquer si un repos quotidien a été inférieur à 11 heures et en expliquer les raisons. Il doit procéder de la même manière pour le repos hebdomadaire.
Ce document de suivi est remis chaque fin de mois au supérieur hiérarchique qui l’analyse et le valide.
L’élaboration mensuelle de ce document pourra être l’occasion, avec le supérieur hiérarchique, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié concerné. Le supérieur et le salarié pourront également, au cours d’un entretien, échanger sur les difficultés soulevées et/ou constatées afin de trouver les solutions adéquates pour y remédier.
6-2 : Dépassement du nombre de jours fixé au forfait
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.,
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique qui sera organisé dans les plus brefs délais.
Un suivi sera alors mis en place et un bilan sera réalisé dans un délai de trois mois afin de contrôler l’adéquation de la charge de travail du salarié avec son forfait en jours.
6-3 : Entretien périodique
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera au minimum d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique.
A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation…), seront abordés les points suivants avec le salarié :
La charge de travail du salarié au regard du nombre de jours travaillés,
L’amplitude des jours d’activité en vue d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé,
La répartition dans le temps de son travail ;
L’organisation de son travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
Son niveau de rémunération.
Un bilan sera établi à cette occasion.
Des mesures pourront éventuellement être mises en place afin de prévenir ou mettre un terme à toute difficulté qui pourrait survenir ou exister.
Un formulaire d’entretien individuel reprenant l’ensemble des thèmes abordés sera rempli et signé par les parties, le salarié ayant la possibilité d’y ajouter ses observations.
6-4 : Information des représentants du personnel
Chaque année, l’employeur informera et consultera les représentants du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des intéressés.
6-5 : Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et n’ont donc aucune obligation d’être connectés avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
Ce droit à la déconnexion implique pour les salariés le droit de ne pas consulter et de ne répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques ou à toute autre sollicitation en dehors de leur temps de travail sauf en cas d’urgence.
Les salariés disposent d’un droit d’alerte auprès de leur responsable hiérarchique ou des ressources humaines en cas de non-respect de leur droit.
En tout état de cause, le salarié en forfait jours devra éviter l’utilisation des outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.
S’il apparait que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à déconnexion et des mesures pourront être prises pour limiter voire supprimer l’accès aux outils numériques pendant les périodes de repos.
TITRE IV : L’attribution de jours de réduction du temps de travail
Les parties souhaitent pérenniser et harmoniser le système d’aménagement sur l’année de la durée du travail des salaires avec attribution de jours de RTT.
Le titre IV du présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement, l’organisation, la Réduction du Temps de Travail au sein de l’unité économique et sociale composée des sociétés domiciliées à Nivolas (38) du Groupe PAILLET conclu le 28 novembre 2000 ainsi qu’à ses avenants ultérieurs et à tout autre accord ou convention collective ayant le même objet.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés par ce dispositif les salariés à temps plein de l’entreprise soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Sont donc exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi que les cadres sans référence horaire.
De même, ne sont pas concernés les VRP ou les salariés à temps partiel.
Les parties conviennent également que les salariés intérimaires ou en CDD ne pourront pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail visé par le présent titre et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat de travail.
Article 2 – Période de référence
Les parties décident d’appliquer les dispositions relatives à la réduction du temps de travail sous forme de repos définis au présent titre à compter du 1er janvier 2021.
Par conséquent, l’année de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Par dérogation pour l’année 2021, les salariés travaillant 39 heures et percevant une rémunération sur une base supérieure à 37 heures, se verront appliquer le présent accord à la date définie dans l’avenant.
Article 3 – Modalités de mise en œuvre
Article 3-1 : Notion de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables comme « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail.
Le temps de pause est donc exclu du temps de travail effectif.
Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Article 3-2 : Décompte du temps de travail
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
L’horaire collectif hebdomadaire applicable au sein de la Société est fixé à 39 heures, soit 1786,20 heures par an.
Les salariés continueront à travailler 39 heures par semaine et bénéficieront en contrepartie :
du paiement des heures supplémentaires réalisées entre la 36e et la 37e heure majorées au taux de 25% ;
de l’octroi de jours de réduction du temps de travail dits JRTT pour la 38e et la 39e heure réalisée afin qu’en moyenne l’horaire théorique s’établisse à 37 heures par semaine, soit 1740,40 heures par an.
Les jours de congés conventionnels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.
Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande expresse ou avec l’autorisation préalable de la Direction ; elles donneront lieu, selon les dispositions ci-après, à paiement ou à récupération.
En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.
Article 3-3 : Organisation du temps de repos
Article 3-3-1 : Période de référence et champ d’application
La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile.
La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.
Le titre IV se substitue à toutes les dispositions des notes de services, des usages, accords d’entreprise précédemment dénoncés ou mis en cause ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.
Article 3-3-2 : Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (37 heures) et celui effectivement réalisé (39 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de jours de RTT : le dispositif de réduction du temps de travail reposera sur une logique d’acquisition.
Le nombre de JRTT sera déterminé chaque année, en début d’année, en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année
- Nombre de samedi/dimanche
- Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
- Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux
= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année (229 en 2021)
Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année / 5 jours = Nombre de semaines travaillées (45,8 en 2021)
Puis formule suivante :
Nombre de semaines travaillées
X
Nombre d'heures réalisées au-delà de 37 heures selon la modalité d'aménagement du temps de travail (soit 2 heures) / nombre d'heures d'une journée de travail normale (soit 39/5)
= Nombre de JRTT (arrondi au chiffre le plus proche)
A titre informatif : en 2021, le nombre de jours « théorique » de RTT est estimé, pour une période de 12 mois de travail effectif à 12 jours.
Il est rappelé que le nombre de jours de RTT varie en fonction du temps de présence au sein de la Société (entrée ou sortie en cours d’année de référence, absence…). Par conséquent, le nombre de jours de RTT sera calculé chaque mois sur la base du temps réel de travail et sera mentionné en heures sur le bulletin de paie. Le nombre de jours s’obtiendra en appliquant la formule suivante : nombre d’heures RTT mentionné sur le bulletin de paie / 7,8.
Article 3-3-3 : Modalités de prise des jours de repos
Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence, soit le 31 décembre de l’année d’acquisition.
3-3-3-1 : Jours aux choix de la Direction
Il est expressément prévu que des jours RTT, dans la limite de 6 jours, seront positionnés au plus tard le 31 janvier de l’année en cours par la Direction après avis du CSE pour tenir compte notamment des ponts, des jours fériés, de la journée de solidarité.
Pour l’année 2021, il est prévu que les salariés prennent des jours RTT aux dates suivantes :
14 mai, 24 mai et 12 novembre.
3-3-3-2 : Autres jours RTT
Les principes suivants devront être respectés pour le choix des dates de prise des jours RTT :
La prise de RTT ne devra pas perturber la bonne marche du Service et/ou de la Société
La prise de RTT ne sera pas possible au cours du mois d’août
La prise de RTT est limitée à un jour lorsqu’il suit ou précède les congés payés
La prise de jours de RTT se fait par demi-journée ou journée entière,
Deux jours et demi de RTT maximum pourront être pris de manière fractionnée à hauteur de 30 minutes, soit au maximum 39 fractions de 30 minutes sur la période de référence.
La prise de RTT peut être accolée aux congés supplémentaires définis au titre de VI du présent accord
La prise de RTT est limitée à 5 jours d’affilés.
Les jours de repos seront pris après autorisation du responsable et information du service du personnel :
Absence de 1 à 2 jours : autorisation préalable avec un délai de prévenance de 48 heures
Absence de 3 jours : autorisation préalable avec un délai de prévenance de 2 semaines
Absence de plus de 3 jours : autorisation préalable avec un délai de prévenance de 3 semaines
3-3-3-3 : Modalités communes
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Article 4 : Durées maximales de travail
Le titre IV du présent accord a vocation non pas à organiser des variations de l’horaire de travail hebdomadaire mais à permettre l’attribution de jours de repos sur l’année. Par conséquent, il n’est pas prévu de variation de plannings.
Cela étant, il sera fait application des durées maximales du travail prévues par la loi à savoir :
- 48 heures sur une semaine ;
- 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;
- 10 heures de travail par jour.
Article 5 – Rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par la réduction du temps de travail sous forme de repos, est mensualisée et lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence fixée à 37 heures afin de leur assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé sur la période restant à courir. Le salarié sera informé à son embauche des dates de jours de repos arrêtées à l’initiative de l’employeur.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera recalculé sur la base du temps réel de travail du salarié. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
TITRE V : DELAI DE CARENCE APPLICABLE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
Les parties rappellent que les dispositions de la convention collective de la métallurgie, antérieurement applicables à la Société, prévoient une prise en charge dès le premier jour d’absence maladie pour les salariés comptabilisant un an d’ancienneté.
Les dispositions de la convention collective du commerce de gros, désormais applicable aux salariés de la Société, prévoit un délai de carence de 7 jours en cas d’arrêt maladie ou suite à un accident non professionnel. Toutefois, ce délai de carence n’est pas applicable aux cadres ayant 3 ans d’ancienneté dans la Société ou 2 ans d’ancienneté en qualité de cadre dans la Société.
Ainsi, les parties sont convenues de réduire le délai de carence applicable aux salariés n’ayant pas le statut de cadre.
L’indemnisation des périodes d’arrêt de travail reste quant à elle soumise aux conditions et modalités des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du titre V tous les salariés de l’entreprise n’ayant pas le statut de cadre et comptabilisant au moins 2 ans d’ancienneté au sein de la Société.
L’ancienneté s’entend de la présence continue au sein de la Société dans le cadre du seul contrat en cours incluant les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
Ne sont pas concernés les VRP qui restent soumises aux dispositions conventionnelles (rappelées en annexe II) et légales applicables.
Les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord et remplissant les conditions susmentionnées se verront appliquer les dispositions exposées ci-après.
Article 2 : Délai de carence applicable
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, ou à un accident de trajet, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés visés à l’article 1 du présent titre ont droit au maintien de salaire dans les conditions suivantes :
Délai carence de 7 jours lorsque le salarié comptabilise une ancienneté inférieure à 2 ans ;
Délai de carence ramené à 3 jours lorsque le salarié comptabilise une ancienneté de 2 ans et plus.
Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord ne prévoit pas de délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (à l’exclusion de l’accident de trajet) ni en cas d’hospitalisation, et ce quel que soit l’ancienneté du salarié concerné. Ces dispositions demeurent inchangées dans le cadre du présent accord.
TITRE VI : CONGES SUPPLEMENTAIRES
Il existe au sein de la Société plusieurs dispositifs de congés conventionnels : les absences autorisées, les congés payés d’ancienneté pour les non cadres et les congés payés d’ancienneté pour les cadres.
Afin de simplifier la gestion de ces congés conventionnels, les parties ont décidé de créer un système unique de congés conventionnels se substituant à tout dispositif antérieur prévu par la convention collective de la métallurgie mise en cause suite à la sortie de la Société de l’UES, par tout usage ou décision unilatérale ou par accord d’entreprise relatif à la mise en place de la nouvelle convention collective « mensuels des Industries des Métaux de l’Isère » au sein de l’Unité Economique et Sociale signé le 18 décembre 2001 ou par tout autre accord antérieur.
Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent titre VI tous les salariés de la Société à l’exclusion des VRP.
Les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord se verront appliquer les dispositions exposées ci-après.
Article 2 : Conditions d’attribution des congés supplémentaires
Les congés seront attribués en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de la Société selon les conditions ci-dessous :
Le nombre de congés défini dans le tableau s’applique aux salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, remplissant les conditions d’ancienneté, le nombre de congé sera calculé au prorata temporis de leur temps de présence. Ainsi, un salarié ayant plus de 15 ans d’ancienneté et travaillant à 4/5ème bénéficiera de 4X4/5 = 3,2 jours (arrondi au 0,5 le plus proche) soit 3 jours en l’espèce.
Les cadres qui ne seraient pas en forfait jours se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés non cadres.
La condition d’ancienneté définie dans le tableau ci-dessus doit être acquise à la date du 1er juin de l’année de référence. Ces congés s’ajoutent aux congés payés.
Article 3 : Modalités de prise des congés supplémentaires
Les congés doivent être pris par journée. Ils ne sont pas fractionnables. Ils apparaîtront sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Ils doivent être pris sur la période de référence correspondant à la période de référence des congés payés et au plus tard au 30 avril de l’année N+1. Les congés non pris en fin de période de référence sont perdus et ne seront pas reportés.
TITRE VII : PRIME D’ANCIENNETE
Les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoient pour les salariés non cadres le versement d’une prime d’ancienneté.
Les parties ont décidé de pérenniser cette prime pour les salariés présents au jour de la mise en cause de la convention collective.
Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent titre VII tous les salariés de la Société à l’exclusion des VRP et des cadres.
Les salariés embauchés postérieurement à la signature de l’accord ne pourront pas bénéficier de ces dispositions.
Article 2 : Modalités de maintien de la prime d’ancienneté
Les salariés bénéficiant en application des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la prime d’ancienneté à la date de signature du présent accord conserveront cette prime.
Cette prime sera intégrée dans le salaire de base à compter du bulletin de paie du mois de mars 2021. Elle sera figée dans son montant qui correspondra à la moyenne de la prime d’ancienneté versée au cours des 12 derniers mois (mars 2020 à février 2021) et n’évoluera plus, les dispositions de la convention collective de la métallurgie n’étant plus applicables.
Elle ne se cumulera pas avec tout avantage ayant le même objet.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES AU VRP
L’article 3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement, l’organisation, la Réduction du Temps de Travail au sein de l’unité économique et sociale composée des sociétés domiciliées à Nivolas (38) du Groupe PAILLET conclu le 28 novembre 2000 octroie un forfait annuel de 5 jours de congés supplémentaires aux VRP tels que définis à l’article L.7311-3 et suivant du Code du travail.
Les parties sont convenues de conserver ces jours de congés supplémentaires selon les modalités définies ci-après.
Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés les VRP tels que définis à l’article L.7311-1 du Code du travail :
« Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations. »
Les VRP embauchés postérieurement à la date de signature du présent accord se verront appliquer les dispositions prévues au présent titre.
Article 2 : Modalités d’attribution et de prise de congés
Les VRP tels que définis à l’article 1 du titre VIII du présent accord bénéficieront d’un forfait annuel de 5 jours de congés supplémentaires.
La période de référence est fixée à l’année civile.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le forfait de 5 jours sera proratisé en fonction de la durée de présence sur la période de référence.
Lorsque le VRP quitte la Société, si le décompte fait apparaître la prise d’un nombre de jours de congé moins important que le nombre auquel le VRP peut prétendre, une compensation sera opérée sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
Article 3 : Modalités de prise des congés supplémentaires
Les jours définis à l’article 2 du présent titre seront pris :
A l’initiative de l’employeur, dans la limite de 4 jours. Ils seront positionnés au plus tard le 31 janvier de l’année en cours par la Direction après avis du CSE pour tenir compte des ponts et des jours fériés.
Pour l’année 2021, il est prévu que les salariés prennent des jours RTT aux dates suivantes :
Les 14, 24 mai et 12 novembre.
A l’initiative du VRP sous forme de demi-journée ou de journée entière après avoir avisé par écrit le responsable de secteur et le service du personnel au moins 48 heures à l’avance.
Le service RH conservera et archivera les éléments permettant le contrôle de la prise des jours de RTT qui devront rester à la disposition de l’inspection du travail.
Ces jours supplémentaires de repos doivent être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence, soit le 31 décembre de l’année d’acquisition.
TITRE IX –Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées ci-après.
Il pourra être dénoncé par l’entreprise ou par les parties signataires, selon les modalités précisées au titre X ci-après.
TITRE X – Information de la commission paritaire de branche
L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
TITRE XI –Suivi de l’accord – adhésion – révision - dénonciation
Article 1- Le suivi de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi au terme de chaque période et présenté aux représentants du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 2- Adhésion ultérieure à l’accord
Conformément aux termes de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.
Cette adhésion sera notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires, par lettre recommandée avec AR.
Article 3- Interprétation de l’accord
Tout différend d’ordre individuel ou collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.
La demande devra consigner l’exposé précis du différend.
Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
A l’intérieur du délai de deux mois prévu ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec AR et une réunion sera organisée sous un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le présent accord pourra être dénoncé : La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires en respectant un préavis de trois mois et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
TITRE XII –Publicité de l’accord et entrée en vigueur
Après l’avoir établi en nombre suffisant, la direction de la société remettra un exemplaire du présent accord à chacun des signataires, dès sa signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
Les salariés seront informés par voie d’affichage de la signature de cet accord.
Fait le 15/03/2021
A NIVOLAS VERMELLE.
M…………….. M……………..
Membre CSE titulaire Président
ANNEXE I
Le document doit également rappeler la nécessité de respecter une amplitude de travail raisonnable et de répartir correctement sa charge de travail sur toute la période du forfait jours.
ANNEXE II
A titre purement informatif, les parties rappellent les dispositions actuellement applicables au sein de la convention collective des VRP.
Ces dispositions sont à comparer avec les dispositions légales.
Maladie et accident du travail des VRP :
Indemnisation sur 12 mois.
Durée de versement et taux de l'indemnité journalière, en pourcentage de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois (déduction faite des frais professionnels) et dans la limite du plafond de retraite cadre, après 2 ans d'ancienneté, sans délai de carence en cas d'AT et après 10 jours de carence (soit à compter du 11e jour) en cas d'arrêt maladie de plus de 30 jours.
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Ces indemnités s'ajoutent aux indemnités journalières de la SS mais non aux indemnités des régimes de prévoyance financés par l'employeur. Les sommes perçues sur les ordres passés depuis le 1er jour d'absence indemnisé sont déduites des indemnités.
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