Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVIMO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERVIMO et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918000876
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SERVIMO
Etablissement : 30389020600046 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société SERVIMO, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 303 890 206, dont le siège social est situé 101 Avenue Paul Marcellin – 69 120 VAULX EN VELIN.
D’UNE PART,
Et
Le délégué du personnel titulaire de la société SERVIMO représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
La Direction de la société SERVIMO a souhaité engager des négociations avec son délégué du personnel aux fins de conclure le présent accord se substituant à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
En effet, il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs adaptés et conformes au fonctionnement de la société SERVIMO.
La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la société SERVIMO compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérise par une exigence de service continu à la clientèle et par la nécessité de faire face à des situations d’urgence par nature imprévisibles.
C’est dans ce contexte que cet accord a été conclu, après plusieurs réunions de négociation avec le délégué du personnel titulaire et en présence du délégué du personnel suppléant qui se sont tenues les 25 avril 2018 et les 14 et 24 mai 2018.
Concernant les points non traités par le présent accord, les parties conviennent de l’application directe des dispositions issues de la Convention collective de branche applicable à l’entreprise et/ou des dispositions issues du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERVIMO, quelles que soient leurs fonctions et la nature de leur contrat de travail.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que définit par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société SERVIMO.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
2.1 - Principe
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures continues ou non sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause qui ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les salariés de la société SERVIMO bénéficient des dispositions plus favorables suivantes :
Une pause de 15 minutes à prendre en fonction des nécessités du service entre la prise de poste et la plage horaire de la pause déjeuner ;
Une pause de 15 minutes à prendre en fonction des nécessités du service entre la pause déjeuner et la plage horaire de fin de la journée de travail ;
Une pause déjeuner d’une heure à prendre entre 12 et 14h.
Les pauses de 15 minutes ne doivent pas être accolées à la pause déjeuner.
Ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
2.3 - Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail des salariés dont le port d’une tenue de travail est imposé est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
2.4 - Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre à l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DE TRAVAIL – REPOS QUOTIDIEN
La durée maximale quotidienne de travail pourra excéder 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures ou de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée hebdomadaire moyenne de 44 heures pourra être dépassée sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire de 48 heures pourra être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour l’amplitude et le repos quotidien, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 4 – ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Une organisation hebdomadaire du temps de travail est en vigueur au sein de la société SERVIMO.
4.1. - Principe
Il est rappelé que la durée du travail au sein de la société SERVIMO est de 35 heures par semaine civile.
4.2 - Organisation du travail à la semaine
a/ L’horaire collectif de travail est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi, sous réserve des dispositions de l’article 5. Les horaires pouvant être répartis de façon différente par journées de travail.
Le travail peut être organisé par équipes notamment successives ou chevauchantes.
b/ L’horaire collectif est régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.
Les plannings de travail seront établis et communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles (arrêt de travail d’un salarié, chantiers exceptionnels, travaux d’urgence,….) et/ou de périodes particulières (congés payés, présence de jour férié dans une semaine,…).
Toute modification du planning du service en cours de période (changement de durée ou d’horaires de travail) sera effectuée par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 24 heures en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.
4.3 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.
ARTICLE 5 – TRAVAIL LE SAMEDI
L’horaire de travail des salariés de la société SERVIMO est organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Tous les salariés de la société SERVIMO sont toutefois susceptibles de travailler le samedi en cas d’intervention urgente en dehors des périodes d’astreinte.
Le travail le samedi ne donne lieu, en tant que tel, à aucune majoration des heures effectuées.
Cependant, afin de compenser cette sujétion pour les salariés amenés à intervenir le samedi en dehors des périodes d’astreinte, la Direction décide que les heures effectuées le samedi à partir de 13 heures donneront lieu à une majoration de 100 % étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec celle pouvant être accordée en cas de travail les jours fériés (article 6), travail de nuit (article 8.3) et en cas d’astreinte (article 7.7).
ARTICLE 6 – TRAVAIL LES JOURS FERIES
Tous salariés de la société SERVIMO sont susceptibles de travailler les jours fériés.
Dans ce cas, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100 % des heures travaillées un jour férié étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par le présent accord en cas de travail de nuit (article 8.3), travail le samedi après-midi (article 5), travail le dimanche (article 9) et en cas d’astreinte (article 7.7).
ARTICLE 7 - ASTREINTES
7.1 Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir sur le site dans un délai maximum d’une heure à compter du moment où le salarié est informé de cette demande d’intervention.
7.2 Salariés concernés
Tous les salariés de la société SERVIMO peuvent être soumis à des périodes d’astreinte.
7.3 Période d’astreinte
Il existe trois périodes d’astreintes :
les astreintes de nuit qui se déroulent du lundi au vendredi inclus de 20 heures à 7 heures ;
les astreintes le week-end qui se déroulent du dimanche 7 heures au lundi 7 heures puis du samedi suivant 7 heures au dimanche suivant 7 heures ;
les astreintes les jours fériés qui se déroulent de 7 heures au lendemain matin à 7 heures.
Conformément à la définition de l’astreinte rappelée à l’article 7.1 du présent accord, le salarié en période d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise dans un délai maximum d’une heure à compter du moment où le salarié est informé de cette demande d’intervention.
Il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles en dehors des temps d’intervention.
7.4 Fréquence des astreintes
Les salariés alternent les périodes d’astreinte de nuit et les périodes d’astreinte le week-end.
Les parties conviennent que le délai entre deux périodes d’astreinte pour un même salarié doit être suffisamment long.
L’employeur s’efforcera de prendre en compte, dans l’établissement des plannings d’astreinte, les obligations liées à la vie personnelle des salariés, et notamment leur vie familiale.
7.5 Modalités d’information et délai de prévenance
Un planning des périodes d’astreinte sera mis en place chaque mois.
En outre, une programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée en temps utile à la connaissance de chaque salarié concerné.
En tout état de cause, l’employeur s’engage à informer au moins 3 jours calendaires à l’avance le salarié chargé de réaliser une période d’astreinte.
Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
7.6 Contreparties aux périodes d’astreinte
En contrepartie de chaque période d'astreinte réalisée, le salarié concerné percevra une indemnité spécifique d'astreinte égale à 7.62 € bruts par jour d’astreinte à laquelle s’ajoutera une indemnité spécifique de 15.24 € bruts pour chaque intervention effectuée au cours de la période d’astreinte.
7.7 Rémunération du temps d’intervention
La durée du temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, comprenant la durée du trajet pour se rendre sur le site d’intervention, est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Les heures effectuées pendant ce temps d’intervention feront l’objet d’une majoration de 100 %, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations prévues par le présent accord en cas de travail de nuit (article 8.3), travail le samedi après-midi (article 5), travail les jours fériés (article 6) et travail le dimanche (article 9).
Toutefois, les temps d’intervention effectués les samedis de 7 h à 13 h seront rémunérés au taux horaire normal sans majoration de 100 %.
7.8 Respect des durées minimales de repos
En toutes hypothèses, quelle que soit la durée des temps des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Il est précisé que, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire prévues par la loi.
ARTICLE 8 - TRAVAIL DE NUIT
8.1 Justifications du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit au sein de la société SERVIMO est exceptionnel.
Toutefois, compte tenu de la nature de l’activité, il est indispensable que les salariés puissent intervenir de nuit afin de pouvoir assurer une continuité de service au client.
Tous les salariés de la société SERVIMO pourront être amenés à travailler de nuit.
8.2 Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures sera considéré comme du travail de nuit.
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit celui qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.
Au regard de la définition, il n’existe aucun travailleur de nuit au sein de la société SERVIMO. Le recours au travail de nuit est en effet exceptionnel car il intervient uniquement dans le cadre des périodes d’astreinte. C’est pourquoi, le présent accord ne contient pas les mentions légales réservées aux salariés ayant le statut de travailleur de nuit.
8.3 Compensations
Toutes les heures de travail effectuées de nuit même à titre exceptionnel donneront lieu à une majoration de 100 %, étant précisé que cette majoration de 100 % ne se cumule pas avec les majorations prévues par le présent accord pour astreinte (article 7.7), pour travail le dimanche (article 9), travail le samedi après-midi (article 5) et pour travail les jours fériés (article 6).
ARTICLE 9 – TRAVAIL LE DIMANCHE
Tous les salariés de la société SERVIMO pourront être amenés à travailler le dimanche.
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-12 du Code du travail, la société SERVIMO bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos hebdomadaire du dimanche.
En effet, l’article R.3132-5 du Code du travail fixe la liste des catégories d’établissements autorisés à déroger au repos hebdomadaire sur le fondement de l’article L.3132-12 précité et notamment les entreprises et services de maintenance qui doivent avoir pour activité principale :
« Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien. »
Or, l’activité principale de la société SERVIMO correspond à ce cas de dérogation.
En principe, aucune compensation n’est accordée aux salariés pour le travail le dimanche dès lors que la société peut bénéficier d’une dérogation de plein droit.
Cependant, les parties conviennent que les heures de travail effectuées le dimanche donneront lieu à une majoration de 100 %, étant précisé que cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations prévues par le présent accord pour les astreintes (article 7.7), pour le travail de nuit (article 8.3) et le travail les jours fériés (article 6).
ARTICLE 10 – PRIME DE 13ème MOIS
Afin de récompenser l’investissement des salariés, la Direction de la société SERVIMO a souhaité mettre en place, de façon progressive, une prime de 13ème mois correspondant à l’attribution d’un mois de salaire mensuel brut de base par année civile.
Bénéficiaires
Pour bénéficier de la prime de 13ème mois, les salariés devront être dans l’effectif de la société SERVIMO du 1er janvier au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime de 13ème est versée.
Si cette condition est remplie, le salarié bénéficiera de la totalité de la prime de 13ème mois sous la seconde condition de ne pas cumuler sur l’année 30 jours d’absences.
En cas de cumul de 30 jours d’absences, la prime de 13ème mois sera calculée au prorata de la présence effective du 1er janvier au 31 décembre.
Par absence on entend toutes périodes d’absences non citées à l’article L3141-5 du code du travail.
10.2 Montant
La prime de 13ème correspond au versement d’un mois de salaire mensuel brut de base qui interviendra au mois de décembre de l’année civile.
Le salaire mensuel brut de base correspond au salaire mensuel brut du mois précédant le versement de la prime sans les primes et sans les majorations pour heures supplémentaires et autres majorations éventuelles. Il est précisé que si le salarié est en arrêt de travail le mois précédant le versement de la prime, il sera tenu compte du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
10.3 Période transitoire
La mise en place de la prime de 13ème mois se fera de façon progressive.
Ainsi, les salariés bénéficiaires percevront :
au mois de décembre 2018 : 40 % du montant du salaire mensuel brut de base ;
au mois de décembre 2019: 70 % du montant du salaire mensuel brut de base ;
Ce n’est donc qu’à compter du mois de décembre 2020 que les salariés bénéficiaires percevront l’intégralité de la prime de 13ème mois correspondant à un mois de salaire mensuel brut de base.
A titre transitoire et pour l’année 2018 uniquement, les salariés devront être présents effectivement au sein de la société SERVIMO du jour de la signature du présent accord au 31 décembre 2018.
Aucun prorata ne sera effectué pour les salariés ne remplissant pas cette condition de présence du jour de la signature du présent accord au 31 décembre 2018, notamment pour ceux entrant ou quittant l’entreprise après la signature de l’accord et avant le 31 décembre de l’année 2018.
ARTICLE 11 : PRIME POUR ANCIENNETE
Afin de fidéliser les salariés, la direction de la société SERVIMO met en place une prime pour ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise par les salariés.
Les salariés de la société SERVIMO bénéficient chaque mois d’une prime pour ancienneté calculée dans les conditions ci-après définies :
Après 3 ans d’ancienneté : 1% du salaire mensuel brut de base
Après 4 ans d’ancienneté : 2% du salaire mensuel brut de base
Après 6 ans d’ancienneté : 3% du salaire mensuel brut de base
Après 8 ans d’ancienneté : 4% du salaire mensuel brut de base
Après 10 ans d’ancienneté : 5% du salaire mensuel brut de base
Après 15 ans d’ancienneté : 6% du salaire mensuel brut de base
Après 20 ans d’ancienneté : 7% du salaire mensuel brut de base
Cette condition d’ancienneté s’apprécie le 1er de chaque mois afin que la Direction soit en mesure d’appliquer la prime correspondante à l’ancienneté acquise.
Cette ancienneté sera appréciée par rapport à la durée totale d’appartenance continue au sein de la société SERVIMO en CDI ou en CDD (sous réserve que l’embauche en CDI succède au CDD sans interruption).
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Le taux de la majoration ne s’appliquera que sur le salaire mensuel brut de base correspondant à du temps de travail effectif.
Le salaire mensuel brut de base correspond au salaire mensuel brut du mois précédant le versement de la prime sans les primes et sans les majorations pour heures supplémentaires et autres majorations éventuelles. Il est précisé que si le salarié est en arrêt de travail le mois précédant le versement de la prime, il sera tenu compte du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
ARTICLE 12 : CLAUSE DE MODERATION SALARIALE
En contrepartie des efforts consentis par la Direction pour mettre en place la prime de 13ème mois et la prime d’ancienneté, les parties signataires ont convenu de :
supprimer la prime de productivité dont bénéficiaient les salariés ;
à ce qu’il ne soit procédé à aucune augmentation générale des salaires pendant les 4 années suivants la conclusion du présent accord, étant précisé que la Direction se réserve le droit de procéder à des augmentations individuelles exceptionnelles sur la base de critères objectifs.
ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositifs d’aménagement du temps de travail définis par le présent accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 14 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 15 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord entrera en vigueur après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Fait à VAULX EN VELIN
Le 31 mai 2018
Pour la société SERVIMO
M…….
M _______, délégué du personnel titulaire de la société SERVIMO
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