Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire portant sur les salaire, le temps de travail et l'égalité homme-femme" chez THALAMER (HOTEL NOVOTEL)
Cet accord signé entre la direction de THALAMER et les représentants des salariés le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06218000316
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SA THALAMER
Etablissement : 30389060200038 HOTEL NOVOTEL
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SAS THALAMER
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail,
et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés,
La SAS THALAMER représentée par :
Monsieur , agissant pour le compte de la société THALAMER dûment habilité
d’une part,
Et l’organisation syndicale,
- La Fédération des services CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical
d’autre part.
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
26 avril 2018,
7 mai 2018,
14 mai 2018.
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.
Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2017 pour le site Thalassa Le Touquet, de la SAS THALAMER.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale. Celles-ci sont jointes en annexe.
Enfin, lors de la troisième réunion, les propositions ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS THALAMER à la date de la signature.
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Condition d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er juin 2018 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORHOTELS à la date du 1er janvier 2018, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2017.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
3.1 Salariés dont le salaire est égal au SMIC (9,88 euros par heure)
Les salariés rémunérés au SMIC (9,88 euros) ne sont pas concernés par cette augmentation étant donné qu’ils bénéficient chaque année de l’augmentation du SMIC national (au 1er janvier 2018, le SMIC a progressé de 1,23%) et de l’application des dispositions de l’accord de branche du 15 décembre 2009 prévoyant que le 1er échelon de la grille salariale de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants doit bénéficier d’un taux supérieur au SMIC.
3.2 Salariés de catégorie Employé dont le salaire est supérieur au SMIC (supérieur à 9,88 euros par heure)
Le salaire de base des catégories Employés dont le salaire est supérieur au SMIC, rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 1,7 % au 1e janvier 2018.
3.3 Salarié de catégorie Agent de Maîtrise
Le salaire de base des salariés de la catégorie Agent de Maîtrise, rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé également de 1,7 % au 1e janvier 2018.
3.4 Salarié de catégorie Cadre dont le salaire est inférieur au plafond de la sécurité social (soit 3 311 euros)
Le salaire de base des salariés de cette catégorie dont le salaire est inférieur au plafond de la sécurité social (soit 3 311 euros), est revalorisé de 1,5% au 1er janvier 2018.
3.5 Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale (3311 euros) :
Pour ces collaborateurs de statut Cadre qui perçoivent un salaire de base supérieur au plafond mensuel de la sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.
Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2017, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 4 – Augmentations individuelles
La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2017, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2018.
Article 5 – Date d’effet
1er janvier 2018 avec rappel de salaire sur la paie du mois de juin 2018
II – TRAVAIL DE NUIT
Les dispositions relatives au travail de nuit ont été négociées à l’occasion de l’accord NAO de 2017 avec rappel des dispositions de l’accord NAO de 2013
Les conditions de versement de la prime de nuit et les conditions des contreparties sous forme de repos demeurent inchangées pour 2018.
III - MAINTIEN DES MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE
Il a été convenu du maintien des mesures incitatives pour une diminution du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, et ce jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations portant sur le même sujet.
Dès lors qu’il en émet le souhait, sur la seule base du volontariat, la demande de passage à temps partiel d’un salarié âgé de 50 ans et plus devra être acceptée, cette mesure constituant un droit pour le salarié.
Article 1 – Maintien du dispositif de « sur-cotisation »
Tout salarié à temps complet de plus de 50 ans et de plus de 10 ans d’ancienneté peut décider de réduire son horaire contractuel en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif de sur-cotisations.
Ce dispositif permet de maintenir l’assiette de cotisation destinées à financer l’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein.
Les cotisations d’assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein.
Il est rappelé que ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n’est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.
Article 2 – Maintien de l’indemnité de départ en retraite
Le salarié à temps complet dans les conditions définies ci-dessus (50 ans et plus, et au moins 10 ans d’ancienneté) ayant réduit son temps de travail à temps partiel qui est amené à quitter l’entreprise pour percevoir une pension de retraite bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps plein.
V – MESURE PORTANT SUR LES TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale des tickets restaurants sera portée à 7,60 euros à compter du mois de juin 2018. Les carnets de tickets restaurants, dont la valeur faciale est de 7,40 euros, éventuellement en stock dans l’établissement, devront cependant être épuisés en priorité.
VI - EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 1 – Ecarts de rémunération
Une étude comparative entre les hommes et les femmes a été présentée au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.
Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé. Les membres de la délégation syndicale ont toutefois constaté un écart plus important pour les collaborateurs de statut agent de maitrise et cadre.
Pour ces catégories, il a été procédé à une analyse plus fine des salaires en prenant en compte des critères spécifiques liés à l’individu, au service auquel il appartient et à l’emploi précisément occupé. Cette analyse n’a dès lors plus fait apparaitre d’écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.
Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité
A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.
Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.
Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à l’année 2018.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Evry, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVRY.
Fait à Le Touquet, le 23 mai 2018
Pour la SAS THALAMER,
Pour la CFDT,
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