Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)" chez LALL STORM - SDT VALVES - FLOW CONTROL TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LALL STORM - SDT VALVES - FLOW CONTROL TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08119000503
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : FLOW CONTROL TECHNOLOGIES
Etablissement : 30401281800049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10

Accord relatif au comité social et économique (CSE)

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique dans l'entreprise Flow Control Technologies

Entre,

La Société FLOW CONTROL TECHNOLOGIES S.A au capital de 46.501.920 €, localisée à Saint Juéry (Tarn) et à Vitrolles (Bouches du Rhône) dont le siège social est situé, 2 rue Sabanel, 81160 Saint Juéry, immatriculé au RCS de Albi, sous le numéro SIRET 30401281800049, représentée par en sa qualité de Directeur de Site et dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise, ou la Direction »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Flow Control Technologies SA, représentées par leurs Délégués Syndicaux, soit :

  • Pour le syndicat FO,

  • Pour le syndicat CGT,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »

D'autre part,

Table des matières

Préambule 4

Partie 1 - Mise en place du Comité Social et Économique 5

Article 1 - Périmètre du Comité Social et Économique 5

Article 2 - Composition du CSE 5

Article 3 - Fonctionnement du CSE 5

3.1 - Réunions préparatoires 5

3.2 - Réunions plénières 5

3.3 - Ordre du jour & Procès-verbaux 6

3.4 - Délais de consultation 7

Article 4 – Règlement intérieur 7

Article 5 - Moyens du CSE 7

5.1 - Moyens techniques 7

5.2 - Formation 7

5.3 - Crédit d'heures 7

5.3.1 - Membres suppléants 8

5.4 - Durée des mandats 8

5.5 - Budgets du CSE 8

5.5.1 - Patrimoine et dévolution des biens des comités d'établissement 8

5.5.2 - Budget des activités sociales et culturelles 8

5.5.3 - Budget de fonctionnement 8

5.5.4 - Transfert des reliquats de budgets 9

Article 6 - Attribution du CSE 9

6.1 - Périodicité des consultations récurrentes 9

6.2 - Modalités des consultations récurrentes 9

Article 7 - Expertises du CSE 9

7.1 - Financement et modalités des expertises 9

7.2 - Délais d'expertises 9

Partie 2 - Les Commissions du CSE 10

Article 8 - Mise en place de la Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) 10

8.1 - Attributions de la CSSCT 10

8.2 - Composition de la CSSCT 10

8.3 - Fonctionnement de la CSSCT. 11

8.3.1 - Heures de délégation 11

8.3.2 - Réunions 11

8.3.3 - Formation 12

8.3.4 - Moyens 12

Article 9 - Mise en place de la Commission Formation 12

9.1 - Attributions 12

9.2 - Composition 12

9.3 - Fonctionnement 12

9.4 - Heures de délégation 12

Article 10 - Mise en place de la Commission de l'Egalité Professionnelle 12

10.1 - Attributions 12

10.2 - Composition 12

10.3 - Fonctionnement 12

10.4 - Heures de délégation 13

Article 11 - Mise en place de la Commission Santé et Prévoyance 13

11.1 - Attributions 13

11.2 - Composition 13

11.3 - Fonctionnement 13

11.4 - Heures de délégation 13

Partie 3 - Représentants de Proximité (RDP) 13

Article 12 - Mise en place des RPD 13

12.1 - Nombre de RDP 13

12.2 - Modalités de désignation de RDP 13

12.3 - Moyens des RDP 13

12.4 - Attributions des RDP 14

Partie 4 - Représentants Syndicaux au CSE 14

Article 13 - Désignation des RS au CSE 14

13.1 – Moyens et droit syndical 14

13.2 - Formation 15

13.3 - Les convocations 15

13.4 - Les thèmes et la périodicité des négociations 15

Partie 5 - La valorisation des parcours des Représentants du Personnel 15

Article 14 - Extension à l’article L2141-5 du code du travail 15

14.1 - Le Déroulement de carrière durant le mandat 15

14.2 - L'évolution professionnelle et aménagement de l'activité 16

14.3. La cessation des mandats d'un salarié 16

14.4. La rémunération 16

14.5. La formation du management 16

Partie 6 - BDES 17

Article 15 - Organisation de la BDES 17

Article 16 - Fonctionnement de la BDES 17

Partie 7 - Dispositions finales 17

Article 17 - Calendrier de mise en place 17

Article 18 - Durée de l'accord 17

Article 19 - Suivi – Interprétation - Révision 17

Article 20 - Dénonciation 18

Article 21 - Publicité 18

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de FCT sont convaincues que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de FCT, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent Accord ont convenu de dispositions visant à définir la mise en place d’un CSE, à déterminer les moyens dont il sera doté, à mettre en place les Représentants de proximité et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires et facultatives.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément aux dispositions transitoires de cette ordonnance : les mandats de l’ensemble des représentants du personnel de Flow Control Technologies arrivant à échéance le 22 mai 2018.

Il a été décidé par décision unilatérale de l’employeur de les proroger jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, soit le 22 mai 2019.

Partie 1 - Mise en place du Comité Social et Économique

Article 1 - Périmètre du Comité Social et Économique

L'entreprise est composée des établissements suivants : L’établissement de Saint Juéry et l’Établissement de Vitrolles. Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de l’établissement de Vitrolles, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

En cas d'évolution des effectifs (à la hausse ou à la baisse) de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Enfin, en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise survenant au cours du cycle électoral, la situation des mandats en cours est régie par les dispositions de l’article L2314-35 du code du travail.

Article 2 - Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Assistent éventuellement 3 collaborateurs maximums qui ont voix consultatives.

Le CSE est composé d’un nombre égal d’élus titulaires et suppléants, fixé en considération de l’effectif de l’établissement dans le respect des dispositions de l’article L2314-1 du code du travail. L’effectif et le nombre exact de titulaires/suppléants sera acté dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Lors de sa première réunion, le CSE procède à la désignation d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

La désignation est opérée par vote majoritaire des membres présents. En cas de partage des voix et en l’absence d’accord entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné.

Les parties conviennent que la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles est consacrée à la désignation du Bureau, ainsi que des commissions obligatoires et facultatives. L’employeur fixe l’ordre du jour de cette première réunion qui vient au-delà des réunions ordinaires du comité.

Dans la mesure du possible et en vue d’assurer le fonctionnement optimal du CSE, les parties conviennent qu’un calendrier prévisionnel des réunions sera établi en début d’année civile.

Article 3 - Fonctionnement du CSE

3.1 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Le temps passé par les membres désignés du CSE aux réunions préparatoires de l’instance (en dehors de la présence de l’employeur ou de son représentant) est considéré pour les titulaires et/ou les suppléants à des heures de délégation.

3.2 - Réunions plénières

Le temps passé par les personnes convoquées en réunion plénière ordinaire par l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et n’est pas déduit pour les présents du crédit d’heures de délégation prévu par le présent accord et ce quel que soit le temps passé en réunion et ce sans limitation de durée.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une (1) réunion mensuelle sur 12 mois, (La pertinence d’effectuer celle du mois d’août fera l’objet d’une décision conjointe entre le Président et le Secrétaire du CSE).

Au moins quatre (4) réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé (L.2315-27, alinéa 1), sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

- à la demande du Président du CSE

- à la demande de la majorité de ses membres

- en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise

3.3 - Ordre du jour & Procès-verbaux

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle y sont inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire, conformément aux dispositions légales.

Il doit être communiqué, par messagerie électronique aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins trois (3) jours calendaires avant la réunion ordinaire et au moins sept (7) jours calendaires avant en cas d'information-consultation, sauf cas de force majeure.

La convocation à la réunion du CSE est adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion. Un calendrier annuel concernant les dates des réunions ordinaires seront proposé et validé avec le CSE lors de la première réunion annuelle.

L'ordre du jour, les informations et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE.

Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions du CSE portant, en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail : le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

En considération des sujets inscrits à l’ordre du jour, les parties s’accordent sur la possibilité d’inviter une personnalité extérieure au CSE qui participe à la réunion, avec voix consultative, après accord de l’employeur et de la majorité de la délégation du personnel du CSE

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi dans un délai de dix (10) jours ouvrés à l'issue de la réunion. Dans le cas particulier des réunions relatives à une procédure d'information / consultation ce délai est au maximum de cinq (5) jours ouvrés.

Dans le cadre des réunions, il a été décidé conjointement de l’utilisation d’un enregistrement audio permettant l’élaboration du PV. L’enregistrement sera conservé par le CSE, afin de respecter le principe du contradictoire, une copie sera remise à la Direction, au Secrétaire de l'instance et aux membres du CSE. Il convient de préciser que l'enregistrement audio ne peut être ni reproduit, ni diffusé publiquement.

Le procès-verbal est adressé à la Direction par le Secrétaire du CSE et est soumis pour approbation de lecture lors de la réunion plénière suivante.

3.4 - Délais de consultation

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du Comité Social et Économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Pour les consultations, le Comité Social et Économique doit rendre un avis dans un délai d’un (1) mois. Sans avis du CSE, celui-ci est réputé négatif.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 4 – Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées selon l’article L.2315-24. Le règlement sera établi dans les 3 mois suivants les élections.

Il est précisé que le règlement intérieur ne pourra pas comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations qui ne résultent pas du présent accord ou, le cas échéant, des dispositions légales qui le complètent.

Article 5 - Moyens du CSE

5.1 - Moyens techniques

Il est rappelé qu'en application des dispositions légales, l'employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du travail).

5.2 - Formation

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d'une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel des membres titulaires et suppléants.

5.3 - Crédit d'heures

Chaque membre titulaire du CSE unique dispose de vingt-cinq heures (25h) de délégation par mois.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le Secrétaire et Trésorier du CSE disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 6 heures (6h) chacun par mois.

Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants/adjoints leurs heures de délégation.

Les parties conviennent que ledit crédit d’heures supplémentaires peut faire l’objet d’une mutualisation entre les membres du Bureau.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai d’un jour (1jr) précédent la prise. Une demande écrite par courrier ou email doit être réalisée.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

5.3.1 - Membres suppléants

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : Information de l’employeur un jour (1) avant la date de réunion envisagée par courrier ou email sauf impératif de service.

5.4 - Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans sans limitation de mandats.

5.5 - Budgets du CSE

5.5.1 - Patrimoine et dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d'Etablissement sera dévolu au nouveau CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comités d'Etablissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Lorsque la transmission de biens immobiliers nécessite des démarches administratives lourdes (acte notarié par exemple), l'ancien secrétaire et trésorier du CE, non réélus, disposeront de 5 heures par mois pour les effectuer. Cette faculté étant limité à 3 mois après l'élection des membres du CSE.

Les éventuels frais de transmission devront être pris sur le budget de fonctionnement du CSE.

5.5.2 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit à 1% de la Masse Salariale de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

5.5.3 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la Masse Salariale de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

5.5.4 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail. Cette décision sera prise en même temps que l’approbation des comptes en Trimestre 1.

Article 6 - Attribution du CSE

Le CSE mis en place disposera d’attributions étendues, en vertu des articles L2312-8 à L2312-84 du Code du travail.

6.1 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise : 1 réunion par an sur le Trimestre 2

  • La situation économique et financière de l'entreprise : Consultation mensuelle

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : 1 réunion par an sur le Trimestre 1 au plus tôt ou début Trimestre 2 au plus tard

6.2 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à la Direction, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Article 7 - Expertises du CSE

7.1 - Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur à 100% concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves.

Par le CSE sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80% dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail)

Le CSE peut notamment faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins, dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes pour la préparation de ses travaux.

Le CSE peut recourir à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes sur une année.

7.2 - Délais d'expertises

L’employeur peut contester l’expertise, pour cela il doit saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours à compter de la délibération du CSE décidant :

  • Le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise,

  • La désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert,

  • Le cout final de l’expertise.

Dans le cadre d’expertises effectuées pour des consultations du CSE, l‘expert remet son rapport au plus tard quinze (15) jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Partie 2 - Les Commissions du CSE

Les parties signataires conviennent la création de commissions dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, pour l'examen de mesures ou problèmes particuliers dans les domaines suivant :

  • Santé sécurité et des conditions de travail

  • L'emploi et la formation

  • L'égalité professionnelle

  • Santé et Prévoyance

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Pour la composition des commissions, on entend par membres du CSE, les membres titulaires et les membres suppléants.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Article 8 - Mise en place de la Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

A la date du 31 décembre 2018, notre effectif étant de 136 salariés sur 12 mois glissants, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire.

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE.

8.1 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé de sécurité et de conditions de travail. Néanmoins, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE un pouvoir général en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La CSSCT peut exercer les enquêtes et/ou inspections en matière de santé/sécurité, ainsi que dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d'actions de préventions.

La CSSCT se réuni également à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La CSSCT devra néanmoins organiser la rédaction de comptes rendus et les modalités d'information du CSE sur les travaux de la commission.

À cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

8.2 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les parties conviennent qu’au moins un représentant de la CSSCT est issu du second collège, ou, le cas échéant, du troisième collège, conformément aux dispositions de l’article L2315-39 du code du travail.

La désignation des membres du CSSCT s'effectue par vote majoritaire des membres présents lors de la première réunion à la suite de l'élection du CSE.

Idéalement, les membres du CSE se mettent d'accord pour désigner ensemble une liste de membres de la CSSCT qui est approuvée lors de la première séance suivant l'élection du CSE.

La désignation est opérée par vote majoritaire des membres présents. Les parties conviennent qu’en cas de partage de voix et en l’absence d’accord entre les membres du CSE, le candidat le plus âgé est désigné.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour toute la durée du cycle électoral en cours. Le mandat prend fin, en tout état de cause, avec celui des élus du CSE.

En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE procède à son remplacement selon les mêmes modalités et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la fin du cycle électoral.

En outre, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE sans être en nombre supérieur à celui des membres du CSSCT.

En considération des sujets inscrits à l’ordre du jour, les parties s’accordent sur la possibilité d’inviter une personnalité extérieure qui participe à la réunion, avec voix consultative, après accord de l’employeur et de la majorité des membres de la CSSCT.

Au cours de la première réunion de la CSSCT, il sera désigné un Secrétaire parmi les membres en son sein.

8.3 - Fonctionnement de la CSSCT.

8.3.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de douze heures (12h) de délégation par Trimestre en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Le Secrétaire de la CSSCT aura six heures (6h) de délégation trimestrielle supplémentaire pour l’exercice de ses fonctions.

Ces heures sont attribuées et utilisées dans les mêmes conditions que celles des membres du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

8.3.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre (4) par an minimum (Rythme Trimestriel).

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent avec voix consultatives, aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)

L’ordre du jour est réalisé conjointement par le Président ou son représentant désigné avec le Secrétaire de la CSSCT.

Le Président ou son représentant désigné convoque par messagerie électronique toutes les personnes qui assistent de droit aux réunions de la CSSCT au moins sept (7) jours avant la date de la réunion.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le Secrétaire de la CSSCT et soumis pour approbation de lecture à la Direction ou son représentant désigné.

8.3.3 - Formation

Tous les membres du CSE (et non les seuls membres de la CSST) bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

8.3.4 - Moyens

Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants : Un local distinct, des moyens matériels comme un équipement bureautique complet et de la documentation.

Article 9 - Mise en place de la Commission Formation

9.1 - Attributions 

Elle prépare les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; 
Elle étudie les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 
Elle étudie les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

9.2 - Composition

Elle est composée de quatre (4) membres désignés parmi les membres du CSE et des Délégués Syndicaux représentant.

La durée du mandat des membres est identique à celle des élus du CSE.

9.3 - Fonctionnement

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSE traitant du sujet de la Formation.

9.4 - Heures de délégation

Les membres de la Commission Formation disposent de quatre heures (4h) de délégation par an en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Le temps passé en commission ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 10 - Mise en place de la Commission de l'Egalité Professionnelle

10.1 - Attributions 

Cette commission est un élargissement de l’Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes conclu le 03/10/2016, notamment sur les moyens donner pour préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

10.2 - Composition

Conformément à l’article 6 de l’Accord sur l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes, la commission de suivi est composée « paritairement d’homme et de femmes, et de représentants des salariés et de la Direction ».

10.3 - Fonctionnement

Elle se réunit une fois par an, idéalement avant la Négociation Annuelle Obligatoire et au plus tard, un mois après celle-ci.

10.4 - Heures de délégation

Les membres de la Commission de l'Egalité Professionnelle disposent de quatre heures (4h) de délégation par an en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé en commission ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 11 - Mise en place de la Commission Santé et Prévoyance

11.1 - Attributions 

Cette commission est un élargissement des Accords sur « le Régime Obligatoire de Remboursement de Frais de Santé » et sur « le Régime de Garanties Collectives Obligatoires " Incapacité, Invalidité et Décès" » conclus le 21/01/2015, notamment sur les moyens donner pour préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

11.2 - Composition

Conformément à l’article « Information collective » des deux Accords, la commission de suivi est composée « au sein du CE par deux de ses représentants et des Délégués Syndicaux ».

11.3 - Fonctionnement

Elle se réunit une fois par an, idéalement avant la Négociation Annuelle Obligatoire et au plus tard, un mois après celle-ci.

11.4 - Heures de délégation

Les membres de la Commission Santé et Prévoyance disposent de quatre heures (4h) de délégation par an en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

Le temps passé en commission ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Partie 3 - Représentants de Proximité (RDP)

Article 12 - Mise en place des RPD

Il est prévu la mise en place Représentant de Proximité au sein de l'entreprise.

12.1 - Nombre de RDP

Les parties s’accordent sur la mise en place d’un (1) Représentant de Proximité au sein de l'entreprise et uniquement pour l’établissement de Vitrolles.

Le mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

12.2 - Modalités de désignation de RDP

Le représentant de proximité est désigné par le CSE parmi :

  • Soit des membres du CSE si un salarié de Vitrolles est représenté ;

  • Soit parmi les salariés du site de Vitrolles extérieurs au CSE

La désignation est effectuée lors de la première réunion du CSE, par vote majoritaire des membres présents.

12.3 - Moyens des RDP

Le représentant de proximité dispose d'un crédit d'heures mensuel de quatre heures (4h).

Ces heures ne sont ni reportables d'un mois sur l'autre, ni d'une année sur l'autre.

Ces heures ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel.

En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.

Le Représentant de Proximité pourra dans le cadre de ses missions se déplacer physiquement sur le site de Saint Juéry sur invitation de la Direction, pour uniquement des sujets majeurs concernant uniquement le site de Vitrolles et correspondant à l’attribution de ses missions. Dans les autres cas, il pourra participer depuis Vitrolles en conférence téléphonique aux réunions du CSE auquel il est invité et sur les questions relevant de ses compétences.

Le temps passé aux réunions du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Le Représentant de Proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre de l'établissement ayant servi de référence à sa désignation.

12.4 - Attributions des RDP

Les Représentants de Proximité ont pour mission de relayer à tous les membres du CSE les réclamations individuelles relatives aux salariés de l’établissement de Vitrolles, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Ils peuvent demander au CSE la saisie de l'inspection du travail pour toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le Représentant de Proximité participe, sans voix délibérative, aux réunions annuelles du CSE pour la partie de l'ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions et sur des sujets concernant les salariés de l’établissement de Vitrolles.

Partie 4 - Représentants Syndicaux au CSE

Article 13 - Désignation des RS au CSE

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent désigner un Délégué Syndical.

Celui-ci est, de droit, Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).

Le Délégué Syndical assiste aux séances du CSE, participe aux délibérations mais ne vote pas.

Il bénéficie d'un crédit d'heures annuel de deux cent quarante heures (240h).

Le temps passé en réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Pour chacune des réunions de négociation, chaque délégation syndicale est composée de trois (3) membres.

13.1 – Moyens et droit syndical

Il est octroyé aux Organisations Syndicales représentatives les moyens suivants : Un local distinct, des moyens matériels comme un équipement bureautique complet, des tableaux d’affichages accessibles à l’ensemble du personnel de chaque établissement.

Le Délégué Syndical bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur l’ensemble des établissements composant l’Entreprise.

13.2 - Formation

Le Délégué Syndical, bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa fonction.

13.3 - Les convocations

Les convocations aux réunions ou de négociation sont adressées par messagerie électronique au mieux huit (8) jours calendaires ou au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date de la réunion. Pour les personnes ne disposant pas d’adresse email, celles-ci se feront par courrier papier.

La liste des participants pour ces réunions de négociation doit être communiquée à la Direction trois (3) jours ouvrables avant la réunion afin de pouvoir libérer les participants pour leur permettre de se rendre à cette réunion, dans toute la mesure du possible.

Les absences nécessitées par l'assistance aux réunions de négociation sont considérées comme du temps de travail effectif.

13.4 - Les thèmes et la périodicité des négociations

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail se tient chaque année au Trimestre 1 de l’année N.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail se tient tous les ans au Trimestre 1 de l’année N.

Les Délégués Syndicaux assistent à toutes les séances du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de Représentant Syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du Représentant Syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Partie 5 - La valorisation des parcours des Représentants du Personnel

On entend par Représentants du Personnel, l’ensemble des membres du CSE (titulaires ou suppléants), l’ensemble des membres des différentes Commissions, les Délégués Syndicaux ou Représentants Syndicaux.

Article 14 - Extension à l’article L2141-5 du code du travail

14.1 - Le Déroulement de carrière durant le mandat

Il est convenu que le déroulement de carrière du Représentant du Personnel ne doit pas être affecté du fait de l'exercice par celui-ci de ses fonctions. La Direction a conscience cependant que l'exercice d'un ou de plusieurs mandats peut amener le Représentant du Personnel à s'absenter de son poste de travail.

Il convient donc d'anticiper autant que possible ce type de problème en maintenant et adaptant l'activité professionnelle du Représentant du Personnel pour lui permettre l'exercice de ses mandats tout en préservant ses possibilités d'évolution de carrière.

La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment le principe selon lequel tous les Représentants du Personnel doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une réelle activité professionnelle.

14.2 - L'évolution professionnelle et aménagement de l'activité

L'évolution professionnelle des salariés qui sont Représentants du Personnel, doit être assurée dans des conditions comparables à celles de l'ensemble des collaborateurs.

Dans les trois premiers mois du mandat, et tous les 4 ans par la suite, le Responsable des Ressources Humaines organise un entretien avec la hiérarchie et le Représentant du Personnel concerné, portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. A cette occasion, la hiérarchie, en accord avec le salarié, adapte la fonction du salarié pour tenir compte des nécessités liées à l'exercice du ou des mandats.

Lors de cet entretien suivant l'obtention d'un premier mandat, le Représentant du Personnel concerné peut solliciter l'assistance d'un autre Représentant du Personnel.

Cet entretien a également pour but de sensibiliser la hiérarchie sur le droit des salariés mandatés. Il est formalisé et signé par le service des Ressources Humaines, la hiérarchie et le Représentant du Personnel.

La hiérarchie veille également à ce que les Représentants du Personnel aient accès de manière comparable aux autres salariés aux actions de formation professionnelle. Ceci est notamment essentiel pour les salariés cumulant plusieurs mandats et pour lesquels la reprise d'une activité professionnelle à temps plein peut être rendue plus difficile encore en fin de mandat.

Enfin, au cours de sa carrière, les compétences annexes acquises par le salarié à l'occasion de son activité de Représentant du Personnel constitue un élément supplémentaire pris en compte pour envisager son évolution professionnelle.

14.3. La cessation des mandats d'un salarié

Lorsqu'un salarié cesse d'exercer tout ou partie de ses mandats de représentation du personnel, un entretien est proposé au Représentant du Personnel par le service des Ressources Humaines et la hiérarchie.

Cet entretien a pour but de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat ainsi que de revoir, si nécessaire, l'aménagement de l'activité du salarié et, éventuellement, les actions de formation à mettre en place.

14.4. La rémunération

Comme pour tout membre du personnel, l'évolution salariale des Représentants du Personnel est déterminée selon les règles et principes appliqués dans la Société, sur la base de leurs prestations professionnelles et de l'expérience acquise.

A l'occasion d’un entretien, le Représentant du Personnel n'ayant pas obtenu d'augmentation individuelle ou de promotion au cours des trois dernières années obtient les explications sur les raisons de sa non-évolution personnelle.

En cas de désaccord entre les parties, le Représentant du Personnel concerné peut demander l'arbitrage du Responsable des Ressources Humaines lors d'un entretien au cours duquel il peut être assisté par un membre de son Organisation Syndicale.

14.5. La formation du management

Pour permettre aux Représentants du Personnel d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions, la Direction s'engage à sensibiliser l'encadrement sur les droits des salariés de leur équipe qui détiendraient un mandat.

A cette fin, la Direction s'engage à informer, après chaque élection, les managers sur le rôle, les droits et les devoirs des différents Représentants du Personnel.

Partie 6 - BDES

Article 15 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente en format informatique et mis à disposition du CSE dès le 1er Trimestre de l’année N sur les données de l’année précédente N-1. L’information contenue dans la BDES doit nécessairement porter sur l’année en cours, les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Article 16 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est mise à disposition sur le réseau à l’ensemble des membres du CSE et aux Délégués Syndicaux.

Elle est mise à jour chaque année comme indiquée à l’article 17 de la partie 4.

Il est important que les destinataires de la BDES soient informés lors de chaque évolution du contenu de celle-ci (ex : alerte par mail) lors de chaque réunion du CSE.

Les informations sont à caractères confidentielles.

Partie 7 - Dispositions finales

Article 17 - Calendrier de mise en place

Le CSE sera mis en place après la proclamation des résultats des élections.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du Protocole d'Accord Préélectoral, en application des dispositions légales.

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur, dès lors qu'il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l'article L.2232-12 du Code du travail.

Article 19 - Suivi – Interprétation - Révision

À la demande de la Direction ou de la majorité des Organisations Syndicales signataires et en cas d’évolution significative de la législation relative aux institutions représentatives du personnel, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Albi. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Mr Jean -Christophe FRITSCH Représentant légal de l'entreprise ou la personne mandatée à cet effet.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Albi.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Juéry, le 10 mai 2019,

En 4 exemplaires

Pour la Société

Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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