Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION" chez GROUPE D'AUCY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE D'AUCY et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05619000952
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE D'AUCY
Etablissement : 30405418200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
Accord de transition élargi dans le cadre du projet d’union des groupes Triskalia et d’aucy |
Entre les soussignées :
La Direction du GIE GROUPE d’aucy, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général
d’une part,
Les membres des la Délégation Unique du Personnel
d’autre part,
Sommaire
Chapitre I – Clauses générales 4
Article 2 - Champ d’application 5
Article 3 - Entrée en vigueur 5
Article 4 - Dépôt et publicité 5
Chapitre II – Maintien des statuts sociaux 6
Article 7 – Période de maintien en vigueur du statut collectif 8
Article 8 – Les éléments du statut collectif du GIE GROUPE d’aucy concernés 8
Chapitre III - Organisation du dialogue social au sein du futur groupe 9
Chapitre IV - Architecture des instances représentatives du personnel du futur groupe 10
Article 9 – Comité social et économique d’entreprise ou d’UES (Unité économique et sociale) 11
Chapitre V - Modalités de négociation des futurs statuts sociaux - Commission de négociation 17
Article 12 - Principes de base 17
Article 14 - Missions et attributions 19
Article 15 - Moyens et fonctionnement 19
Article 15bis - Règles spécifiques de fonctionnement jusqu’à la mise en place des CSE 21
Article 16 - Problématiques à résoudre 21
Préambule
Les parties ont souhaité par le présent accord anticiper les effets, sur le plan social, du projet de regroupement des groupes Triskalia et d’aucy, qui doit se traduire par un apport partiel d’actifs de chaque coopérative à l’union de coopératives créée à cet effet ; ces apports devant se réaliser à la date du 1er juillet 2019.
Conformément aux informations délivrées aux institutions représentatives du personnel respectives des trois coopératives et des 2 GIE, ces apports vont entraîner, pour l’ensemble des salariés rattachés aux activités concernées, le transfert de plein droit à l’union ou à la société holding, de leur contrat de travail, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail.
En outre, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu’alors en vigueur au sein de chaque société seront, quant à eux, par le seul effet de la loi, mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, ce qui ouvrira, sous réserve de la réalisation effective des apports, une période de survie des effets de ces accords, pendant une période maximale de 15 mois, sauf à ce qu’un accord de substitution définissant le nouveau statut social commun applicable, ne soit conclu avant la fin de ce délai, ce qui semble, d’un commun accord des parties peu probable compte tenu de l’ampleur des sujets à traiter.
De ce fait, dans ce contexte, les parties ont convenu de sécuriser au maximum les salariés transférés , en écartant toute incertitude quant au contenu de leur statut social au sein de l’Union ou de la société holding, après transfert, pendant le temps long du cycle de négociation du futur statut commun harmonisé.
A cette fin, il a été convenu de négocier les termes du présent accord anticipé de transition, au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
La création de cette Union de coopératives au travers des apports prévus à cet effet et de la société holding, va également rendre nécessaire la reconfiguration des instances représentatives du personnel du futur groupe, compte tenu de la disparition à cette occasion des instances représentatives préexistantes et de la fin des mandats en cours, en application des principes légaux applicables.
Le présent accord a donc pour objet de prédéterminer également cette nouvelle configuration au niveau des structures juridiques concernées, mais également de prévoir le cadre général d’organisation des futures instances représentatives du personnel des branches impactées par le projet d’union.
Les parties ont en effet souhaité, en amont de la date de mise en œuvre de ce projet d’union, organiser la représentation du personnel des périmètres impactés du futur groupe afin de permettre d’engager sur ces bases la constitution des futures instances dès la création de l’union, afin notamment de permettre au dialogue social de conserver toute sa place, et de se poursuivre au niveau le plus adapté, pour accompagner et répondre au mieux, aux enjeux sociaux que ce projet d’union fait naître.
Cette architecture des institutions représentatives du personnel s’inscrira pleinement dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise.
Les parties ont également souhaité définir le cadre et les modalités de négociation des futurs statuts sociaux, et fixer les règles liées à la gestion des activités sociales et culturelles pendant la période intermédiaire entre la date de mise en oeuvre du projet d’union et le date d’entrée en fonction des futurs instances représentatives du personnel, tout en posant les bases de l’organisation et de la mise en oeuvre de la dévolution des biens des comités d’entreprise dont la disparition est entraînée par ce projet.
Chapitre I – Clauses générales
Article 1 - Objet
Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L.2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substituent donc à l’ensemble des dispositions constituant le statut collectif issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la société d’origine concernée. Le présent accord vaut donc accord de substitution au sens des articles précités.
En application de l’article L2261-14-2 du Code du Travail, il permettra de maintenir pendant toute sa durée, les dispositions des accords collectifs antérieurs et plus généralement le statut collectif antérieur tel que défini dans le paragraphe précédent.
Dans l’attente des négociations et de la mise en place d’un futur statut social harmonisé, il permettra donc de maintenir, pendant toute sa durée, le statut collectif antérieur composé des accords collectifs, des usages, des décisions unilatérales ou d’accord atypiques applicables au sein de la société d’origine concernée. Il détermine également un certain nombre de modalités spécifiques afin de répondre aux différentes problématiques induites par la création de l’Union, en matière sociale.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du GIE GROUPE d’aucy qui feront l’objet d’un transfert de leur contrat de travail à la Holding Groupe, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature du présent accord.
Les salariés embauchés par l’Union à compter du 1er juillet 2019 ainsi que les salariés embauchés par la Holding Groupe à compter du 1er août 2019, se verront appliquer l’ensemble du statut collectif applicable au lieu d’exécution de leur contrat de travail ; à défaut le statut collectif de leur responsable hiérarchique leur sera applicable (par exemple pour les salariés nouvellement embauchés dont le lieu de travail principal serait “la Maison commune”). Il en sera ainsi jusqu’à ce qu’un nouvel accord portant nouveau statut social soit conclu et s’applique à l’ensemble des salariés de l’Union et de la Holding Groupe.
Article 3 - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années.
Il entrera en vigueur le jour de la réalisation effective du transfert des salariés rattachés à l’activité apportée qui interviendra du GIE GROUPE d’aucy à la Holding Groupe.
Il prendra fin trois ans après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Le présent accord est subordonné à l’obtention préalable de l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence ainsi qu’à la réalisation effective des apports sus-visés à l’Union des deux coopératives TRISKALIA et d’aucy.
Article 4 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En l’absence d’organisations syndicales représentatives, il sera notifié aux instances représentatives du personnel.
Il fera l’objet des procédures de dépôt prévues à l’article D. 1233-14-1 du Code du travail :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE du Morbihan.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, rendu public et versé dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés selon les modalités habituelles pratiquées par chaque société.
Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place de réunions communes avec les signataires de l’accord, pendant la durée de cet accord.
Une réunion se tiendra chaque semestre au cours de la durée d’application de l’accord, sur invitation de la Direction.
Lors de ces réunions, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord.
Article 6 - Ordre public et dispositions supplétives
L’ensemble des thèmes traités au présent accord s’appliquent sans préjudice des dispositions d’ordre public impératives. Pour les thèmes relatifs au dialogue social non traités au présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives du Code du travail.
Chapitre II – Maintien des statuts sociaux
Les opérations décrites en préambule emporteront, en application des dispositions des articles L.1224-1 du code du travail, le transfert de l’ensemble des contrats de travail en vigueur des salariés du GIE GROUPE d’aucy vers la Holding Groupe.
Ces opérations emporteront également la remise en cause automatique, en application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail, des accords collectifs d’entreprise du GIE GROUPE d’aucy, dont les contenus seront maintenus dans les conditions et pour la durée prévue par le présent accord de transition.
La définition du corps des règles sociales qui seront applicables au sein de la société UNION ou de la société Holding groupe, nécessite la mise en œuvre de négociations spécifiques d’harmonisation de tous les thèmes relatifs aux différents éléments constitutifs du statut social, avec les organisations syndicales.
Toutefois, compte tenu de la diversité et de l’importance des thèmes à aborder à cette fin d’harmonisation, les parties considèrent qu’il est matériellement peu probable de pouvoir tous les traiter de manière complète et satisfaisante, en aboutissant dans le délai légal restreint de 15 mois, à un nouveau statut social de l’Union et de la Holding groupe, d’autant qu’il faudra commencer d’abord par l’élection d’un nouveau CSE avant de pouvoir désigner des délégués syndicaux représentatifs, dans ce délai.
En cas de conclusion pendant cette période de maintien des éléments du statut collectif antérieur, tels qu’ils sont repris par le présent accord, annexes comprises, d’un nouvel accord portant nouveau statut social sur un ou plusieurs thèmes à traiter, ce dernier s’appliquera dès sa date d’entrée en vigueur, les stipulations d’un nouvel accord collectif se substituant aux dispositions antérieures portant sur le même objet. Les éléments de statut collectif afférents aux thèmes non traités continueront de subsister pendant la période de maintien prévue au présent accord.
Dans ces conditions, les parties sont donc convenues de faire application des dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail pour décider à l’avance de maintenir, par le présent accord, les dispositions des accords d’entreprise et autres éléments du statut collectif (usages, engagements unilatéraux de l’employeur) antérieurs, dont les salariés bénéficiaient avant le transfert de leur contrat de travail.
Un tel accord valant également accord de substitution, cela permettra à la nouvelle négociation qui s’enclenchera après la désignation des nouveaux délégués syndicaux de l’Union et de la Holding groupe, de ne plus être enfermée dans un délai contraint.
Les présentes dispositions s’inscrivent donc dans le cadre d’un accord de transition au sens de l’article L.2261-14-2 du code du travail.
Article 7 – Période de maintien en vigueur du statut collectif
En application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, les parties conviennent de maintenir, de manière exclusive, l’ensemble des éléments du statut collectif (accords, usages, engagements unilatéraux de l’employeur) en vigueur au sein du GIE GROUPE d’aucy pendant une durée de trois ans à compter de la date effective de l’opération entraînant le transfert des contrats de travail vers la société Holding groupe.
Au terme de cet accord, les salariés bénéficieront des dispositions des nouveaux accords collectifs, qui seront en vigueur au sein de la société qui les emploie, qui auront été négociés pendant cette période de maintien des anciens accords collectifs.
Toutefois, en cas de conclusion pendant cette période de maintien des éléments du statut collectif antérieur, tels qu’ils sont repris par le présent accord annexes comprises, d’un nouvel accord portant nouveau statut social sur un ou plusieurs thèmes à traiter, ce dernier s’appliquera dès sa date d’entrée en vigueur, les stipulations d’un nouvel accord collectif se substituant aux dispositions antérieures portant sur le même objet. Les éléments de statut collectif afférents aux thèmes non traités continueront de subsister pendant la période de maintien prévue au présent accord.
A l’issue de la période de maintien des éléments du statut collectif antérieur telle que définie ci-dessus, à défaut d’accord conclu pour quelque raison que ce soit, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application du statut collectif antérieur (accords, usages, engagements unilatéraux de l’employeur) lors des douze mois précédant le transfert des contrats de travail.
Cette garantie de rémunération est assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu du statut collectif antérieur et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié appliquée dans la nouvelle entreprise. Cette garantie est due tant que la rémunération appliquée dans la nouvelle entreprise demeure inférieure à la rémunération antérieure telle que définie ci-dessus
Article 8 – Les éléments du statut collectif du GIE GROUPE d’aucy concernés
Sont concernés par le présent accord de transition l’ensemble des dispositions conventionnelles ressortant des accords listés en annexe I du présent accord :
Sont également maintenus en étant repris par le présent accord les règles résultant antérieurement des usages et engagements unilatéraux de l’employeur, dont les dispositions sont détaillées en annexe II du présent accord.
Dans le cas où un accord, un usage ou un engagement unilatéral n’auraient pas été identifiés dans les annexes du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de décider si le point identifié après la signature du présent accord doit être intégré auxdites annexes. Dans l’affirmative, un procès-verbal d’interprétation signé entre les parties détaillera le contenu de la règle maintenue dans le cadre du présent accord de transition.
Article 8 Bis - Sort des avantages sociaux ne reposant pas sur le statut collectif (hors accords, usages, engagements unilatéraux)
Les parties reconnaissent qu’il existe certaines pratiques qui ne constituent pas, au sens juridique du terme, un usage et qui ne s’intègrent pas dans le statut collectif défini au chapitre II ci-dessus. Ces pratiques ne sont pas remises en cause par le simple effet du projet de regroupement des groupes Triskalia et d’aucy. Elles continueront à s’appliquer après la conclusion du présent accord dans les mêmes conditions que celles en vigueur avant celui-ci, et ce jusqu’à la conclusion d’un éventuel accord ultérieur portant sur le même objet ou le même thème dans la limite d’un délai de 36 mois suivant la conclusion du présent accord. Ces pratiques cesseront de s’appliquer à l’issue du délai de 36 mois à défaut de la conclusion d’un éventuel accord portant sur le même objet ou le même thème.
Chapitre III - Organisation du dialogue social au sein du futur groupe
La qualité du dialogue social à tous les niveaux du futur groupe est une des clés de réussite du projet de rapprochement des groupes Triskalia et d’aucy. A cet effet, les parties s’engagent à mettre en oeuvre tous les moyens pour construire et maintenir un dialogue social fluide et efficace.
Les modalités de fonctionnement et de mise en oeuvre du dialogue social dans le futur groupe feront l’objet d’un accord cadre signé sur le périmètre du futur groupe qui définira notamment les points suivants :
parcours professionnel des représentants du personnel (entretiens, formation)
statut des représentants du personnel
heures de délégation, déplacement
D’ores et déjà, les Parties se sont accordées sur un projet de Charte de l’élu, ci-annexée. Ce projet servira de base à la négociation, dans le cadre des CPP/CPR, d’une charte de l’élu, l’objectif étant d’aboutir à une signature d’ici fin juin.
Chapitre IV - Architecture des instances représentatives du personnel du futur groupe
Les parties ont souhaité, par le présent accord, définir dès à présent l’architecture des instances représentatives du personnel du futur groupe tel que cela été défini par la Direction générale, en rappelant que la qualité du dialogue social, dont chacun reconnaît l’importance et la nécessité, est une composante essentielle de la réussite du projet d’union des groupes Triskalia et d’aucy.
Les dispositions qui suivent sont bien entendu subordonnées, comme pour l’ensemble de l’accord, à la réalisation effective des apports et transferts prévus pour la constitution de l’Union des deux groupes coopératifs.
Le dialogue social au sein du futur groupe sera animé au sein d’une pluralité d’instances se situant à des niveaux divers, afin de tenir compte de la diversité des métiers et de la taille du futur ensemble.
A cet effet, s’agissant des instances représentatives du personnel il est retenu qu’elle seront positionnées à trois niveaux différents dans le schéma d’organisation du futur groupe :
Niveau 1 : des CSE (comité social et économique) dans chaque société ou UES dont les effectifs dépassent les seuils légaux d’effectifs,
Niveau 2 : des commissions de branche au niveau de chaque branche, étant précisé que chaque société sera rattachée à une branche d’activité,
Niveau 3 : un comité de groupe.
S’agissant des différents niveaux de négociation d’accords collectifs, selon les besoins et le degré de cohérence et de transversalité requis, selon les sujets à aborder, ces trois niveaux pourront également être retenus, conformément aux différentes possibilités légales prévues à cet effet.
Article 9 – Comité social et économique d’entreprise ou d’UES (Unité économique et sociale)
Un comité économique et social (CSE) sera instauré au niveau de chaque entreprise ou UES dont les effectifs atteignent les seuils légaux.
I. Périmètre
Les dispositions qui suivent fixent les règles de base qui s’appliqueront pour la constitution des CSE des trois périmètres directement impactés par le projet d’union, devant aboutir à la configuration suivante :
un CSE de l’UES Union, (composée à la date de signature du présent accord des sociétés suivantes : Union, Sicarbu Ouest, Cobrena Achats, Farmouest, Caliance, Triskalia innovation, Transkalia, Capinov) l’Union étant rattachée à la branche agriculture
un CSE de la société Distrivert, société rattachée à la branche distribution grand public
un CSE de la société holding.
II. Composition
Présidence
Le CSE est présidé par le Directeur de la société ou de l’UES, ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative.
Délégation élus du personnel
1) Nombre d’élus
L’effectif de référence retenu ci-après est arrêté au 31/10/2018. Il sera recalculé à l’occasion de l’élaboration des accords préélectoraux qui précéderont les élections des membres des CSE des sociétés concernées.
Le nombre de sièges indiqué ci-après sera repris par les futurs protocoles préélectoraux, sauf si une évolution des effectifs d’au moins 10% est constatée à la date de signature desdits protocoles.
UES branche agriculture | Société DISTRIVERT | Société Holding | |
Effectifs | 1915,18 | 867,64 | 300,13 |
Nombre d’élus (titulaires + suppléants) |
25 + 25 | 15 + 15 | 12 + 12 |
2) Crédits d’heures
Compte tenu des enjeux que représente ce projet d’union et afin que les membres du CSE puissent exercer utilement leurs missions, les parties conviennent d’une augmentation conventionnelle des crédits d’heures de délégation mensuelle dont bénéficie chaque élu titulaire au CSE d’entreprise. Aussi, le volume d’heures individuelles de délégation des membres titulaires est fixé, sauf circonstances exceptionnelles, comme suit :
UES branche agriculture | Société DISTRIVERT | Société Holding | |
Crédit d’heures | 28 | 28 | 24 |
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois (dans le cadre d’une annualisation), et de les mutualiser entre eux et avec les suppléants.
Il est convenu que le dispositif de report et mutualisation des heures ne peut permettre à un élu de disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
3) Suppléants
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en cas d’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Il est toutefois convenu que les membres suppléants élus au CSE pourront participer à la première réunion du CSE à l’issue de la proclamation des résultats électoraux. Ils ne bénéficieront pas de voix consultative à cette occasion, sauf s’ils remplacent un titulaire absent.
Ils pourront également participer avec voix consultative et par dérogation aux dispositions légales :
à la réunion d’information à l’initiative de la direction dans le cadre de l’information-consultation du CSE sur les orientations stratégiques afin de leur permettre d’avoir une connaissance des enjeux sociaux et économiques ;
à la réunion d’information à l’initiative de la direction dans le cadre de l’information-consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
à la réunion d’information à l’initiative de la direction dans le cadre de l’information-consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise ;
Les suppléants pourront également participer aux réunions portant sur les évolutions d’organisation impactant leur propre activité ou leur propre métier.
4) Représentants de proximité
La mise en place de représentants de proximité sera laissée à l’appréciation des partenaires sociaux au niveau local le plus pertinent, en fonction des besoins et des particularités identifiées au plus près du terrain.
L’instauration de représentants de proximité sera subordonnée à un accord collectif qui en définira les modalités précises de désignation, de fonctionnement ainsi que les missions qui leur seront dévolues.
5) Moyens spécifiques de formation des élus pour la durée du premier mandat
Chacun des élus de CSE (titulaires et suppléants) pourra s’absenter 4 jours sur la durée de son mandat pour suivre une formation.
Les suppléants bénéficieront d’une autorisation d’absence de 4 jours supplémentaires pendant la durée du mandat afin de suivre une formation économique sur présentation de justificatif.
6) Règles spécifiques de fonctionnement : rémunération et frais associés aux mandats
La rémunération et les frais associés aux mandats des élus seront imputés sur un compte central et non sur les unités locales de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions à l’initiative de la Direction seront pris en charge par celle-ci.
III. Réunions
Les parties conviennent que le comité social et économique se réunit une fois par mois, sauf les mois de juillet et août. Le nombre de réunions ordinaires du comité social et économique est ainsi fixé à 10 par an. Toutefois, en fonction des particularités propres à chaque entité, une fréquence différente pourra être établie en accord avec les partenaires sociaux de l’entité concernée.
Le calendrier des réunions mensuelles ordinaires sera fixé en fin d’année pour l’année calendaire à venir par l’employeur, en concertation avec le secrétaire.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du comité social et économique peuvent être organisées :
À l’initiative de la direction,
A l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par la majorité des membres titulaires,
À la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
IV. Commissions
Il sera créé au sein de chaque CSE des commissions dans le respect des dispositions légales et réglementaires. En tant que de besoin, des commissions facultatives pourront être mises en place par chaque CSE.
S’agissant du domaine spécifique de la sécurité, de la santé et des conditions de travail du personnel, qui constitue l’un des points centraux de la politique des ressources humaines du futur groupe, il est convenu qu’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place sur les trois périmètres les plus impactés par le projet d’Union (UES branche agriculture, société Distrivert, société holding) dès lors que l’effectif est supérieur ou égal à 200 salariés, soit à un niveau inférieur au seuil légal.
La composition des CSSCT et les crédits d’heures attribués aux membres des CSSCT sont les suivants (selon les effectifs définis à l’article 9 ci-dessus) :
UES branche agriculture | Société DISTRIVERT | Société Holding | |
Nombre de membres | 9 | 6 | 4 |
Crédit d’heures | 20 | 15 | 10 |
Au regard de la diversité de métiers, les parties conviennent qu’au sein du CSE de l’UES branche agriculture et du CSE de la société Distrivert, des sous-commissions seront mises en place en plus de la CSSCT prévue ci-dessus, afin de favoriser une action plus « locale » de la CSST au regard des risques professionnels présents.
Au sein du CSE de l’UES de la branche agriculture, une sous-commission sera mise en place pour chacun des quatre métiers/activités suivants :
- Fonctions supports
- Nutrition et santé animale
- Distribution professionnelle et métier du grain
- Légumes, pommes de terre et bio
Au sein du CSE de la société Distrivert, une sous-commission sera mise en place pour chacun des deux métiers/activités suivants :
- Jardinerie / SAV
- Supply chain/ logistique /Fonctions support
La composition des sous- commissions CSSCT et les crédits d’heures attribués à leurs membres sont les suivants (selon les effectifs définis à l’article 9 ci-dessus):
Nombre de représentants | Crédit d’heures | ||
Branche agriculture |
|
3 | 5 |
|
4 | 10 | |
|
6 | 15 | |
|
3 | 5 |
Branche Distribution grand public |
|
6 | 15 |
|
4 | 5 |
Les modalités spécifiques de fonctionnement des CSSCT et des sous-commissions seront définies au sein de chaque entité concernée dans le cadre de la négociation des accords propres à chaque CSE afin d’adapter au mieux la configuration desdites commissions aux enjeux et aux risques professionnels présents au niveau local.
Les membres des CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants à l’occasion de la première réunion du CSE, en veillant à assurer une représentation équilibrée des métiers, des collèges électoraux, des secteurs géographiques et de la répartition des femmes et des hommes qui les composent.
Article 10 – Commission de branche
Afin de favoriser le dialogue social au sein de chaque branche, et ce au-delà des instances légales mises en place dans chaque société ou UES dont les effectifs dépassent les seuils légaux, il sera proposé d’instituer dans chaque branche du futur groupe, une commission de branche ad hoc devant laquelle seront présentées, des informations notamment sur les aspects stratégiques et les grandes orientations de la politique menée au sein de la branche en question.
Les modalités précises de fonctionnement seront définies dans chaque branche en cohérence avec les grands principes d’organisation de la représentation du personnel définis par la direction générale.
Article 11 – Comité de groupe
Un comité de groupe régi par les dispositions des articles L.2331-1 et suivants du code du travail sera créé au sein du futur groupe. Il s’agira d’une instance d’information et de consultation dont l’instauration interviendra dès lors que les CSE d’entreprise ou d’UES seront mis en place dans l’ensemble des sociétés composant le nouveau groupe.
La composition, les attributions et les modalités précises de fonctionnement seront définies par accord préalablement à sa mise en place.
Des accords cadre pourront être négociés au niveau du groupe selon les thèmes.
Chapitre V - Modalités de négociation des futurs statuts sociaux - Commission de négociation
Comme indiqué au chapitre I du présent accord, le projet de rapprochement des groupes Triskalia et d’aucy nécessite, sur les périmètres impactés, de rechercher une harmonisation des statuts collectifs afin de doter l’ensemble des salariés concernés de règles communes dont l’aboutissement sera l’un des vecteurs du sentiment d’appartenance au nouveau groupe et de bon fonctionnement des rapports sociaux.
Souhaitant créer les meilleures conditions permettant d’aboutir dans un délai raisonnable à une harmonisation des statuts sociaux sur les périmètres impactés, les parties sont convenues d’instaurer une commission de négociation dont la mission sera exclusivement orientée sur la négociation des futurs statuts du personnel.
Article 12 - Principes de base
La commission paritaire chargée d'assurer cette négociation collective, dans le cadre des disposition des articles L 2232-30 et suivants du code du travail relatifs à la négociation de groupe, est définie comme suit :
I - Délégation salariale
Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différentes instances représentatives du personnel et des différentes entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord. Ceci est justifié par les objectifs d’harmonisation des statuts, les intérêts en jeu et les thèmes à aborder, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux sociaux économiques et organisationnels.
II - Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des membres de la délégation salariale.
Article 13 - Composition de la commission paritaire plénière de négociation et de sa formation restreinte
Les parties conviennent que la démarche à proprement parler de négociation des futurs statuts sociaux, ne peut être menée efficacement que dans un groupe restreint au sein duquel est assurée une bonne représentation du personnel des différentes entreprises concernées.
Avec le même souci d’efficacité, il est convenu que la commission paritaire de négociation se décline en deux formats différents mais complémentaires :
une commission paritaire plénière (CPP) de négociation composée des coordonnateurs syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives, complétée par des membres désignés parmi les membres des CSE des entreprises ou UES concernées par l’harmonisation des statuts (à savoir l’UES Union, la société Distrivert, la société Holding),
une commission paritaire restreinte (CPR) issue de la commission paritaire ci-dessus, en charge spécifiquement des aspects techniques et concrets de la négociation à proprement parler avec la délégation employeur.
Composition de la CPP : elle est composée, des coordonnateurs syndicaux, et de membres élus, et désignés à cet effet, des CSE des sociétés ou UES impactées par le projet d’Union dans les conditions suivantes, en veillant à assurer une représentation équilibrée des publics concernés :
UES Union : 8
Société Distrivert : 3 (+1 lorsque les salariés affectés GP groupe d’aucy rejoindront Distrivert)
Société Holding : 4
En cas de départ d’un membre, le CSE concerné procédera à une nouvelle désignation.
Composition de la CPR : elle est composée de membres issus de la CPP et de membres désignés par une organisation syndicale en qualité de coordonnateurs syndicaux conformément aux dispositions de l’article L.2232-32 du code du travail. Elle comporte 8 membres maximum, répartis comme suit :
UES Union : 4
Société Distrivert : 1 (+1 lorsque les salariés affectés GP groupe d’aucy rejoindront Distrivert)
Société Holding Groupe : 2
En cas de départ d’un membre, le CSE concerné procédera à une nouvelle désignation.
Article 14 - Missions et attributions
La CPP est chargée des travaux préparatoires aux négociations. Elle a ainsi pour rôle de fournir aux négociateurs formant la délégation salariale les éléments de nature à avoir une connaissance précise des sujets qui seront abordés en réunion de négociation.
Elle a également un rôle de consultation sur les accords en cours de négociation, et est amenée à donner un avis avant toute signature portant sur l’harmonisation des statuts sociaux. Cet avis est donné par vote à la majorité des membres présents.
La CPR est chargée de négocier avec la délégation employeur les accords d’harmonisation des statuts collectifs des entités concernées.
Article 15 - Moyens et fonctionnement
1) Réunions
La CPP élargie se réunira au moins 1 fois tous les 3 mois sous la présidence de la Direction. Elle pourra se réunir à d’autres moments à la propre initiative de ses membres en informant toutefois au préalable la Direction.
Les négociations entre la Direction et la CPR se dérouleront selon un calendrier qui sera arrêté le moment venu entre les intéressés. Les réunions de négociation auront lieu en moyenne à raison d’une réunion toutes les 2 à 3 semaines.
Chaque réunion de CPP et CPR donnera lieu à un relevé de décision adressé aux membres avant la réunion suivante.
2) Crédit d’heures
Les membres des CPP et CPR bénéficieront de crédits d’heures dans les conditions suivantes :
CPP : 10h30 mensuelles (1,5 jour) par membre (une journée est décomptée à hauteur de 7 heures).
CPR :
Si le membre de la CPR est délégué syndical : 80% maximum de son temps de travail incluant toutes les délégations et les heures de réunions.
Si le membre de la CPR n’est pas délégué syndical : 60% maximum de son temps de travail incluant toutes les délégations et les heures de réunions.
Un point semestriel et/ou sur demande aura lieu avec le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines concernée afin de réajuster éventuellement la charge de travail.
La qualité de membre de la CPP ou de la CPR n’entraîne pas de modification en terme de rattachement hiérarchique.
3) Moyens spécifiques attribués aux suppléants des CSE
Pour les 10 réunions annuelles de CSE, chaque suppléant disposera de 3h30 (soit une demi journée) non reportables par réunion afin de pouvoir échanger avec les titulaires (préparation et debriefing), (une journée est décomptée à hauteur de 7h), auquel s’ajoutera le temps éventuel de déplacement nécessaire.
4) Règles spécifiques de fonctionnement
La rémunération et les frais associés aux mandats des élus seront imputés sur un compte central et non sur les unités locales de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions à l’initiative de la Direction seront pris en charge par celle-ci.
Article 15bis - Règles spécifiques de fonctionnement jusqu’à la mise en place des CSE
Les CPP et CPR seront constituées à compter de la signature du présent accord. Ainsi, des discussions sur les thèmes à négocier pourront s’engager jusqu’à la mise en place des futurs CSE.
Chapitre VI - Dévolution des biens du comité d’entreprise et poursuite de la gestion des activités sociales et culturelles
Article 16 - Problématiques à résoudre
Le transfert des actifs et des salariés des Coopératives Triskalia, CECAB, Coopérative de Broons (cette dernière ayant été absorbée par la Coopérative CECAB préalablement) et Cecabroons NA dans l’Union au 1er juillet 2019 a pour effet la perte d’autonomie des ces coopératives, entraînant la disparition des Comités d’entreprise et normalement la cessation de plein droit des mandats en cours.
C’est également le cas pour le Gie Groupe d’aucy et le Gie Informatique dont les effectifs salariés seront transférés dans une société Holding le 1er août 2019.
Les conséquences sur le sort des biens des comités d’entreprise et les problématiques que cela induit et qu’il convient de résoudre, sont les suivantes :
Le patrimoine respectif de ces Comités d’entreprise devra être transféré dans le futur CSE des sociétés dans lesquelles vont être transférés les salariés. Dans le cas où le personnel serait transféré dans différentes sociétés une clé de répartition des biens du CE d’origine entre les différents CE des sociétés d’accueil devra être déterminée, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, en fonction du poids relatif des salariés transférés. A cet effet, il est convenu que dans cette hypothèse, la clé de répartition retenue sera le prorata des effectifs transférés au 30/06/2019 ou 31/07/2019, au sein de l’une ou l’autre des sociétés concernées.
Le patrimoine des CE dont la disparition est programmée, devra pouvoir être géré pendant la période intermédiaire entre la date de disparition des CE (30/06/2019 pour les Coopératives et 31/07/2019 pour les 2 GIE) et la création des nouveaux CSE, notamment afin que les salariés puissent continuer à bénéficier des activités sociales et culturelles. Ainsi la personnalité morale des anciens CE, pendant cette période, devra être maintenue pour les besoins de la liquidation.
Article 17 - Solutions retenues
Afin de traiter les deux questions majeures suivantes :
dévolution des patrimoines des CE : procédure de liquidation et de dévolution, actes juridiques
poursuite de la gestion des activités sociales et culturelles jusqu’à la mise en place des nouveaux CSE.
Il a été convenu des principes et solutions suivantes :
Vote par les CE dont la disparition est programmée, de la dévolution de l’ensemble de leur biens, droits et obligations au CSE de la société d’accueil des salariés transférés en application de l’article L 1224-1 CT, en décidant à cet effet d’un transfert de plein droit et en pleine propriété au Comité Social et Économique.
Répartition, le cas échéant, de la dévolution de ces biens, au prorata des effectifs transférés, s’il y a plusieurs sociétés “d’accueil”.
Désignation au cours de la réunion votant sur la disparition et la dévolution des biens du CE, du secrétaire et du trésorier comme co-liquidateurs, afin de permettre, (1) la mise en œuvre des opérations de liquidation (arrêté des comptes, inventaire du patrimoine…), et (2) la poursuite de la gestion des activités sociales et culturelles existantes pour éviter toute rupture de continuité.
Maintien, de la personnalité morale des anciens CE (et DUP), pour les besoins de leur liquidation jusqu’à la date de la première réunion du nouveau CSE concerné par cette dévolution, de sorte qu’il puisse prendre le relais de la gestion et de l’administration, notamment des activités sociales et culturelles, assurée par les co-liquidateurs.
Il est précisé que la personnalité morale maintenue sera une personnalité morale “restreinte”, c’est-à-dire maintenue exclusivement pour les besoins de la liquidation et de la gestion des activités sociales et culturelles, pendant la période intercalaire, jusqu’à ce que le relais soit pris par le futur CSE concerné par cette dévolution.
Cette personnalité morale “restreinte” est donc exclusive des attributions légales habituelles du CE en matière notamment d’information et de consultation. Elle exclut également la prise de tous nouveaux engagements par délibération ou délégation, qui ne relèverait pas des opérations de liquidation.
Article 18 - Déroulé des opérations
➤ COOPERATIVE DE BROONS : Dévolution en faveur du CE CECAB
Délibérations du CE Coop de Broons le 30/06/2019 au plus tard avant le transfert à CECAB : clôture des comptes
AG du CE : délibération afin de définir les règles de la dévolution des biens du CE Coop de Broons au CE CECAB : “Compte tenu du transfert des salariés de la Coopérative de Broons à la CECAB, les actifs du CE Coop de Broons sont transférés au CE CECAB”. L’ensemble du patrimoine sera transféré (actif et passif). Décision prise à la majorité des membres présents. La décision prise en AG sera transmise au Direccte. Les ex-salariés Coop de Broons pourront ainsi continuer à bénéficier des oeuvres sociales dont ils bénéficient avant transfert à la CECAB.
➤ CECAB/CECABROONS NA :
Délibérations du CE CECAB/CECABROONS NA le 30/06/2019 au plus tard avant le transfert dans l’Union : clôture des comptes.
AG du CE :
délibération afin de définir la dévolution des biens des CE du CE CECAB/CECABROONS NA (dont biens dévolus par Coop de Broons) : “Compte tenu du transfert des salariés de la CECAB et CECABROONS NA dans l’Union, les actifs des CE de ces 2 Coopératives sont transférés dans l’Union”. L’ensemble du patrimoine sera transféré (actif et passif). Décision prise à la majorité des membres présents. La décision prise en AG sera transmise au Direccte.
délibération sur la nomination des liquidateurs dont le rôle sera d’assurer la liquidation et la poursuite de la gestion des oeuvres sociales en cours. Les liquidateurs seront le secrétaire et le trésorier du CE CECAB et de la Coopérative de Broons ainsi qu’un représentant de chacun des 2 GIE ainsi que les membres des commissions compte tenu de la convention de gestion sur les oeuvres sociales et culturelles. Les liquidateurs disposeront, chacun, du maintien intégral de leurs heures de délégation mensuelles pour assurer leur mission. Pendant la période de transition une dotation exceptionnelle correspondant au budget de fonctionnement de la CECAB/CECABROONS NA/COOPERATIVE DE BROONS sera versée à la structure de liquidation du CE de la CECAB et une dotation exceptionnelle correspondant au financement des activités sociales et culturelles de la CECAB/CECABROONS NA et COOPERATIVE DE BROONS sera versée à la structure de liquidation du CE de la CECAB jusqu’à la mise en place du CSE de l’Union.
Les ex-salariés CECAB/CECABROONS NA/COOP DE BROONS et des 2 GIE pourront ainsi continuer à bénéficier des oeuvres sociales dont ils bénéficient avant la création de l’Union.
➤ GIE GROUPE et GIE INFORMATIQUE :
Délibérations des CE du GIE Groupe d’aucy et du GIE Informatique le 30/06/2019 au plus tard avant le transfert de la CECAB dans l’Union et le 31/07/2019 avant le transfert des 2 GIE dans la Holding “Supports” : ouverture de liquidation amiable
AG du CE :
délibération afin de définir la dévolution des biens des CE des 2 GIE : “Compte tenu du transfert des salariés des 2 GIE dans la société Holding, les actifs des CE de ces 2 GIE sont transférés au futur CSE de la Holding”. L’ensemble du patrimoine sera transféré (actif et passif). Décision prise à la majorité des membres présents. La décision prise en AG sera transmise au Direccte.
délibération sur la nomination des co- liquidateurs : le secrétaire et le Trésorier du CE de chacun des GIE, dont le rôle sera d’assurer la liquidation et la poursuite de la gestion des ASC en cours. Les liquidateurs disposeront, chacun, du maintien intégral de leurs heures de délégation mensuelles pour assurer leur mission de liquidateur.
délibération sur le transfert de la convention de gestion des activités sociales et culturelles concluent entre les 2 GIE et le CE CECAB aux liquidateurs de gestion qui auront été désignés au CE CECAB (CF Infra CECAB). Pendant le période de transition une dotation exceptionnelle correspondant au budget de fonctionnement des 2 GIE sera versée à la structure de liquidation de chacun des CE des GIE et une dotation exceptionnelle correspondant au financement des activités sociales et culturelles des 2 GIE sera versée à la structure de liquidation de chacun des CE des GIE jusqu’à la mise en place du CSE Holding.
Les ex-salariés des 2 GIE pourront ainsi continuer à bénéficier des ASC dont ils bénéficient avant transfert .
● une AG de clôture de liquidation sera être tenue dans les meilleurs délais après la constitution du CSE Holding afin de constater le transfert définitif du patrimoine audit CSE, d’approuver le bilan définitif des comptes de liquidation et donner quitus aux co-liquidateurs.
➤COOPERATIVE TRISKALIA
Délibérations du CE de l’UES Triskalia le 30/06/2019 au plus tard avant le transfert de la Coopérative Triskalia dans l’Union : clôture des comptes.
AG du CE :
délibération afin de définir la dévolution des biens du CE de l’Ex UES Triskalia : “Compte tenu du transfert des salariés de la Coopérative Triskalia pour partie dans l’Union, et pour partie dans la holding, entraînant la disparition de l’UES Triskalia, le patrimoine du CE de l’UES Triskalia sera transféré pour partie au CSE de la future UES de l’Union et pour partie au CSE de la future holding, au prorata des effectifs de l’UES Triskalia transférés respectivement dans l’Union et dans la holding”. Le solde du patrimoine sera transféré aux CSE des autres sociétés qui composaient l’UES Triskalia (et qui ne feront pas partie de l’UES de la future union, par exemple Distrivert, Keltivia) au prorata de leurs effectifs au 30/06/2019. L’ensemble du patrimoine sera ainsi transféré (actif et passif). Décision prise à la majorité des membres présents. La décision prise en AG sera transmise au Direccte.
délibération sur la nomination des liquidateurs, à savoir les membres du bureau du CE de l’UES Triskalia (trésorier, secrétaire) et les membres des commissions du CIE, dont le rôle sera d’assurer la liquidation et la poursuite de la gestion des oeuvres sociales en cours. Les liquidateurs disposeront, chacun, du maintien intégral de leurs heures de délégation mensuelles pour assurer leur mission de liquidateur.
délibération sur la continuité de la gestion des oeuvres sociales des Ex-salariés de l’UES de la Coopérative Triskalia par le Comité Inter-Entreprise (CIE) auquel la Coopérative Triskalia est adhérente. Pendant la période de transition, une dotation exceptionnelle correspondant au budget de fonctionnement des sociétés de l’UES Triskalia sera versée à la structure de liquidation du CE de l’UES Triskalia et une dotation exceptionnelle correspondant au financement des activités sociales et culturelles des sociétés de l’UES Triskalia sera versée au CIE jusqu’à la mise en place des CSE des sociétés.
Les ex-salariés de l’UES Triskalia pourront ainsi continuer à bénéficier des oeuvres sociales dont ils bénéficient avant la création de l’Union.
Les CSE qui auront été mis en place après les transferts devront adopter chacun une délibération acceptant à leur bénéfice la dévolution de leurs biens effectuée par les anciens CE.
Les activités sociales et culturelles des CSE donneront lieu à échanges afin d’harmoniser éventuellement les pratiques existantes dans chaque société.
Fait à Le
Directeur Général
Les membres de la Délégations Unique du Personnel
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS
SOCIETE GIE GROUPE d’aucy
Accords
Accord de réduction et d’aménagement de la durée du travail | 06/07/1999 | Délégué syndical |
Accord d'intéressement | Décembre 2018 | DUP |
PEG | Février 2018 | DUP |
ANNEXE 2 : LISTE DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX
SOCIETE GIE GROUPE d’aucy
Accords atypiques ou décision unilatérale
Mutuelle et prévoyance | 2015 |
Usages - note de service
Guide du salarié | 4 Novembre 2014 | sur base règlement intérieur et notes de l’employeur |
Charte sur la déconnexion | 2018 | |
Charte sur le télétravail | 2018 | |
Temps de trajet | 2018 |
Prime de Treizième mois : la prime de treizième mois est égale à 13/144ème du salaire annuel fixe (salaire de base + prime d’ancienneté). Elle est payée à tous les salariés, permanents ou temporaires, à partir de 6 mois de présence. La prime de treizième mois est versée avec les salaires du mois de décembre. Un acompte sur cette prime est payé au personnel permanent sur la paie de Novembre. Il est d’un montant net de 770€ pour les salariés en CDI et 400€ pour les salariés en CDD.
Absence maladie : les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté à la date de leur arrêt de travail ne sont pas rémunérés par l'Entreprise pendant la durée de leur absence. La carence (sur salaire) est de 3 jours calendaires. A partir de 1 an d'ancienneté, cette carence est de 17,50 heures pour 1 temps complet. Cette franchise peut être imputée sur les CP pour l'équivalent de 3 jours. Pas de carence en cas d'hospitalisation dès le 1er jour d'arrêt. Pour les Cadres, pas d’application de carence à partir de 1 an d'ancienneté.
Maladie de longue durée : Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, les absences qui se prolongent au-delà des périodes où la rémunération est maintenue par l'Entreprise (90 jours), sont indemnisées par la MSA et le régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Des indemnités complémentaires de prévoyance prennent le relai au delà du 90ième jours. En effet, à partir du 91ème jour d’arrêt, le salarié perçoit, mensuellement, une indemnité journalière pendant toute la durée de l’incapacité temporaire totale de travail, jusqu’au jour de la liquidation de la pension de l’assurance vieillesse du régime social de base. Ce délai est ramené au 31ème jour d’arrêt pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté ne bénéficiant pas du maintien de salaire par l’employeur.
Absence maternité : maintien de salaire uniquement pour les cadres, subrogation MSA. Pour les non cadres, pas de maintien de salaire, versement des IJSS directement par la MSA.
Gratification : versement en juillet ou décembre d’une prime pour certains non cadres (Assistante Direction Juridique, DRH, Assistante D2L)
Médaille du travail
Remboursement d’un prêt CE : retenue par l'entreprise du remboursement des prêts faits par le CE au salarié selon conditions définies par le CE.
Acquisition de CP : Pour les salariés à temps complet, les droits à congés payés sont calculés entre le 1er juin et le 31 mai à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif. Les absences pour maladie d'une durée supérieure à 28 jours calendaires (du lundi au dimanche) entraînent une réduction des droits à raison de 0,5 jour d'abattement par tranche entière de 5 jours ouvrés d'absence supplémentaire, que les absences soient consécutives ou non. Les absences pour accident de travail garantissent un maintien des droits à congés payés sur une période d’un an.
Congé exceptionnel enfant malade : 3 jours en cas de maladie d'un enfant de moins de six ans, dans la limite de 5 jours par année civile (2 derniers jours non rémunérés).
Horaires personnalisés Certains services permettent l’application d’horaires personnalisés. Ils sont destinés à laisser à chacun plus de souplesse dans le choix de ses horaires de travail et à permettre une permanence dans les services entre 8 heures 30 et 17 heures 30. Il reste bien entendu que le choix des horaires de travail nécessite l'accord préalable du Responsable de Service et que toute absence doit être autorisée.
Plages fixes :La présence des salariés est obligatoire pendant les plages fixes, chaque jour : de 9 heures 30 à 11 heures 45, et de 15 heures à 17 heures.
Plages libres : Le salarié fixe, en accord avec son responsable de service, ses heures d'arrivée et de départ dans les plages libres, chaque jour : de 7 heures 45 à 9 heures 30, de 11 heures 45 à 15 heures, et de 17 heures à 18 heures 30.
Pause déjeuner : La durée minimum obligatoire de la pause déjeuner est fixée à 1 heure. Le pointage à l'heure du déjeuner est obligatoire pour l'ensemble du personnel. Il est rappelé qu’il est interdit de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail (bureaux).
Enregistrement du temps de présence : L'enregistrement du temps de présence est obligatoire pour l'ensemble des salariés. Le badge est strictement personnel et ne peut être utilisé que par son titulaire. Les heures d'entrée et de sortie sont enregistrées individuellement par la lecture d'un badge à codes barres par l'appareil placé à l'entrée du personnel.
L'écran indique la situation cumulée de la semaine (dans la limite de + ou – 5 heures). Les reports, positifs ou négatifs, sont autorisés dans la limite de 5 heures par semaine. Les soldes sont reportés automatiquement d'une semaine à l'autre. En cas d'anomalie de fonctionnement ou d'oubli de pointage, le Service des Ressources Humaines doit être informé sans délai des ajustements à effectuer.
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