Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003332
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHROME NETTOYAGE
Etablissement : 30410370800042

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Les Soussignés :

La Société CHROME NETTOYAGE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 rue Charles Coulombs à Chartres, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 304 103 708, représentée à l'effet des présentes par Monsieur Olivier MAS en qualité de Président.

De première part,

ET

Madame Gisèle Figueiredo, membre du comité social et économique ayant obtenu 89,5 % aux élections du 30.05.2022

Madame Annabelle Ozange, membre du comité social et économique ayant obtenu 76,3 % aux élections du 30.05.2022

  • Monsieur Alexandre Pinheiro, membre du comité social et économique ayant obtenu 68,4 % aux élections du 30.05.2022

  • Madame Catherine Thivel, membre du comité social et économique ayant obtenu 76,3 % aux élections du 30.05.2022

De seconde part.

PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec les dispositions légales.

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d'entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d'aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés 1er juillet N-1 à 31 juin année N

  • La période de prise des congés payés 1er juillet N à 31 juin année N+1

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

ARTICLE 3: PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES

  1. Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s'acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis/mois.

Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

  1. Changement de la période de référence

A compter du 1er juin 2023 et en application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er juin de l'année N-1 et se termine le 31 mai de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er juin de chaque année.

ARTICLE 4 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

  1. Rappel

La pose des congés fonctionne en jour ouvrable (hors jours fériés). Une semaine de congés décompte 6 jours.

  1. Changement de la période de prise

À compter du 1er juin 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er

juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l'accord de l'employeur.

  1. Modalités de prise des congés

Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre et ce dernier l'accepte dans la majorité des cas.

Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l'ordre des départs sont définis par l'employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l'année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l'employeur.

La période principale de prise de congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le solde de congés payés non pris, dans la limite de 5 jours, sera néanmoins crédité sur le compte épargne temps du salarié ayant ouvert un tel compte.

ARTICLE 5 : PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la société a pour conséquence, à compter de juin 2023, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Afin de gérer cette période de transition, il est convenu que :

Les 30 jours de congés acquis sur la période 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pourront être pris par les salariés entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;

- Les 27,5 jours de congés acquis entre le 1er juillet 2022 et le 31 mai 2023 pourront être pris en être 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.

A titre exceptionnel, les salariés présents entre le 1er juillet 2022 et le 31 mai 2023 pourront prendre 2,5 jours supplémentaires d'absence autorisée et rémunérée entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Ces jours ne pourront être utilisés qu'après utilisation complète des congés payés, ne pourront être fractionnés et ne seront pas affectables au Compte Epagne temps ni reportables après le 1er juin 2024.

Les 30 jours de congés payés acquis entre 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

.....

ARTICLE 6 : REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence de Congés Payé sera donc opérée au mois de juillet suivant l'année de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er juin 2023.

li est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu'une rev1s1on de l'accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d'entreprise.

  1. Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les sites.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait en 4 Exemplaires Originaux à Chartres, le 17 février 2023

Parapher chaque page de l'accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite

« lu et approuvé »

;

/

Signature Membre du CSE

Signature Mbre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com