Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION DU PLAFOND DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MODIFICATION DE LA PRIME DE PRECARITE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02823003344
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHROME NETTOYAGE
Etablissement : 30410370800042
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A UNE DEROGATION AU PLAFOND DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A LA MODIFICATION DE LA PRIME DE PRECARITE
Les Soussignés :
La Société, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro, représentée à l'effet des présentes par Monsieur en qualité de Président
De première part,
ET
Madame , membre du comité social et économique ayant obtenu 97% aux élections du 30/05/2022
Madame, membre du comité social et économique ayant obtenu 83% aux élections du 30/05/2022
Madame, membre du comité social et économique ayant obtenu 83% aux élections du 30/05/2022
Monsieur, membre du comité social et économique ayant obtenu 74% aux élections du 30/05/2022
De seconde part.
SOMMAIRE:
PREAMBULE
Le présent accord d'entreprise est conclu, conformément aux dispositions des articles L.2232-16 du code du travail et suivants.
La société relève de la convention collective nationale du 26 juillet 2011 des entreprises de propreté.
Les parties conviennent qu'une modification de l'organisation du temps de travail (déplafonnement des heures supplémentaires) et du montant de la prime de précarité sont indispensables pour répondre aux évolutions auxquelles la société doit faire face et maintenir son bon fonctionnement.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail dans le respect de leurs conditions de vie, tout en permettant à l'entreprise de s'adapter aux besoins de ses clients et de mieux répartir les ressources générées par le travail :
La modification du budget des œuvres sociales vise à améliorer les avantages sociaux des salariés (1)
La modification du contingent annuel d'heures supplémentaires vise à améliorer le pouvoir d'achat des salariés et à gagner en souplesse dans l'organisation (2)
La modification de la prime de précarité vise à améliorer les perspectives de formation des salariés en contrat à durée déterminée (3)
AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Champ d'application
Ce dispositif concerne :
les Agents Polyvalents à temps complet
les Techniciens à temps complet en charge du nettoyage des vitres et des travaux supplémentaires ou spéciaux,
les Chefs d'Equipe à temps complet effectuant des travaux supplémentaires à la demande des clients.
dont la durée du travail est décomptée en heures.
Définition, contingent et rémunération des heures supplémentaires
Définition et accomplissement des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectives accomplies à la demande expresse de l'employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu'à la 43e heure. Les heures effectuées au-delà seront majorées de 50 %.
Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement. Sur demande exprès du salarié, et avec l'accord de l'employeur, le paiement de ces heures pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.
Il est rappelé qu'il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l'accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
Le contingent d'heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article 4.6.2 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures. Il s'avère, qu'au regard de la spécificité de l'activité de l'entreprise, ce contingent n'est pas adapté.
C'est pourquoi, le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l'article L.3121- 30 du Code du travail, de modifier le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures.
Ce contingent annuel d'heures fixé à 400 heures concerne uniquement les salariés mentionnés à l'article 1.1
Pour tous les autres salariés, le contingent annuel reste fixé à 190 heures.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L3121-30 du code du travail.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Quand le cumul des heures de travail fait apparaitre un solde d'heures supplémentaires approchant celui fixé par le contingent, sur demande de l'employeur, les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l'article
1.2.2 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l'accord exprès du salarié concerné :
L'employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d'heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
L'employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
En application de l'article L 3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, lorsqu'il existe.
Il est rappelé que le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée hebdomadaire maximale de travail.
Article 1.4. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En outre, en application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 1.2.2. ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
La contrepartie obligatoire sous forme de repos sera égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).
Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande par écrit en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'activité de la société.
L'employeur dispose d'un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l'employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
ŒUVRES SOCIALES
En contrepartie des souplesses apportées par l'ensemble des dispositions à l'organisation du travail, un effort financier sera réalisé par l'entreprise par le biais de la dotation aux œuvres sociales qui passera de 0,20 % à 0,40 % de la masse salariale.
PRIMES DE PRECARITE
Conformément aux dispositions de l'article L.1243-9 du Code du travail et en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, l'entreprise inscrira au contrat de travail des dispositions relatives à l'information des salariés en matière d'accession à la formation professionnelle.
En contrepartie, le taux de majoration de l'indemnité de fin de contrat est fixé par le présent accord à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés.
DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er
juin 2023.
REVISION - DENONCIATION
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité
retenu par les parties.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la Société devra alors convoquer les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur ou le représentant du personnel signataire du présent accord d'entreprise peut également demander la révision de certaines clauses.
MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD D'ENTREPRISE
L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet. La commission sera composée :
d'un membre du CSE
de l'employeur.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre le présent accord.
La commission sera chargée :
De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail et du suivi de la nouvelle organisation du travail.
De proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
Les réunions seront présidées par le chef d'entreprise qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les ans.
PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les sites.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
La Société Chrome Nettoyage transmettra la version anonym1see du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait en 4 Exemplaires Originaux
A Chartres
Le 22.05.2023
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