Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION" chez SASSO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SASSO SAS et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721004205
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SASSO SAS
Etablissement : 30414274800025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

SAS SASSO

Rue Claude Chappe

Zone Industrielle

57400 SARREBOURG

Siret : 30414274800025

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS SASSO, dont le siège social est situé Rue Claude Chappe, Zone Industrielle – 57400 SARREBOURG, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de faire évoluer les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail au sein de la SAS SASSO pour l’ensemble des salariés de la catégorie professionnelle « ouvrier » à temps complet de la Convention Collective Nationale du Bâtiment : Ouvriers entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597 - BROCHURE JO 3258).

L’objectif de cet accord est donc de faire évoluer l’organisation actuelle du travail sur une base annuelle en conservant la dynamique instituée.

En effet, compte tenu de la nature de l’activité de la SAS SASSO, ses salariés classés au statut « ouvrier » sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.

Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

Ainsi, de par ses activités, la SAS SASSO ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses de son activité et doit nécessairement adapter le rythme de travail des salariés au caractère irrégulier de son activité.

Il est donc indispensable de mettre en conformité les exigences de l’activité avec la durée du travail afin de ne pas pénaliser l’entreprise et parallèlement d’assurer aux salariés une garantie de revenus.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a optée, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 20 salariés (et en l’absence de représentation élue du personnel constatée par un procès-verbal de carence du 2 octobre 2020) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord d’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié relevant de la catégorie professionnelle « ouvrier », en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.

L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.

Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.

Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, se compensent automatiquement entre elles.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société SAS SASSO relevant du statut OUVRIER, tel que défini par la convention collective nationale du Bâtiment (Ouvriers : entreprises occupant plus de 10 salariés) et dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • en contrat à durée indéterminée,

  • à temps complet.

Sont exclus du champ d’application :

  • Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier ».

  • Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.

  • Les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail et les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours.

  • Les salariés à temps partiel.

CHAPITRE 1 – dispositions relatives au temps de travail

ARTICLE 3 – PRINCIPE : DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

A titre liminaire, il est rappelé aux salariés que conformément à l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.

Ce faisant, le principe est l’organisation selon une durée du travail exprimée en heures, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants.

Il est toutefois rappelé que la durée du travail collective actuellement applicable dans l’entreprise aux salariés à temps plein relevant du statut « OUVRIER » est de 38 heures par semaine, incluant donc 3 heures supplémentaires majorées.

Article 4 – dispositions relatives au temps de travail

4.1 : Temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, les temps de pauses, le temps nécessaire au déjeuner...

4.2 : La durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée exceptionnellement à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise

A titre d’exemple, la participation de certains salariés à des rendez-vous (ou réunions) de chantier, ou encore les contraintes techniques liées à certains matériaux utilisés (ex: temps de séchage), peuvent conduire les salariés à dépasser la durée quotidienne de travail de 10 heures.

4.3 : La durée hebdomadaire maximale de travail

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-23 du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

4.4 : Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.

4.5 : Le temps de repos

La semaine de travail est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité ou le lundi, sauf :

-  en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;

-  en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.

CHAPITRE 2 - Modalités d'aménagement du temps de travail

Article 5 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de décompte annuel convenu est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour la 1ère année d’application de l’accord, la période de référence sera la suivante : du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021, soit exceptionnellement 10 mois.

Article 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

6.1 : Durée de travail sur l’année

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur 12 mois consécutifs.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 5, est fixée à 1 740 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent pendant toute la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 38 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 38 heures de travail effectif.

6.2 : Programmation et plannings

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par voie par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires. Cette communication se fera par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).

Ce planning peut être remis au salarié qui le demande, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.

Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf accord de la Direction.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,

  • règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,

  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,

  • durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, 44 heures en moyenne sur le semestre civil,

  • possibilité de semaines à 0 heure,

  • l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

  • Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

6.3 : Modalités de communication des modifications du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail

En cours de période de référence, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu. Les modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.

Sont notamment considéré comme des cas d’urgence permettant de déroger au délai de 3 jours calendaires, les modifications apportées au planning en raison des évènements suivants :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Raisons climatiques, Survenue d’intempéries,

  • Absence d’un ou de plusieurs salariés,

  • Contraintes commerciales et techniques imprévisibles,

  • Dysfonctionnement du matériel.

  • Nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé,

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Cette liste est non exhaustive.

Dans ces cas d’urgence, le salarié aura la possibilité de refuser trois interventions par an.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.

6.4 : Compteurs individuels de suivi

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un récapitulatif mensuel de suivi sera établi chaque mois par le salarié, suivant les modalités en vigueur au sein de la SAS SASSO. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail :

le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,

l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Les compteurs individuels seront portés à la connaissance des salariés selon une périodicité mensuelle.

En fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.

6-5 : Conditions de prise en compte des absences

– Absences et rémunération

En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

– Absences et décompte des heures de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

Par exception, si la situation ne permet pas d’estimer le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé en référence à la durée contractuelle du travail du salarié.

Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.

Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

6-6 : Arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période de référence soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes, :

  • Soit le compteur est positif : Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires, selon les modalités fixées à l’article 8 du présent accord ;

  • Soit le compteur est négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié. Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement. En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 7 – conditions de remuneration

7.1 : Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38h pour les salariés à temps complet, soit 164,67 heures mensuelles.

Cette rémunération mensuelle comprendra le paiement de 13 heures supplémentaires mensualisées au taux majoré de 25% (majorations de 25 % dues au titre des heures supplémentaires accomplies de la 35ème à la 38ème heure hebdomadaire incluses).

Les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires se compensent avec celle effectuées en dessous de 38 heures hebdomadaires.

Ce faisant, les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 4.3 ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.

Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Dans l'hypothèse où le compteur d'heures supplémentaires d'un salarié ferait apparaître un nombre élevé d'heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l'employeur aura la possibilité d'en régler tout ou partie par anticipation avec majoration. Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

7.2 : Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1740 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Pour rappel, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures de moyenne hebdomadaire (soit 13 heures mensualisées), rémunérées à 125 %, sont forfaitairement incluses dans la rémunération mensuelle brute de base des salariés.

Ces 13 heures mensuelles viendront en déduction du solde d’heures en fin de période, étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.

Les heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1740 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, étant toutefois précisé que le paiement de ces heures et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES-CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures et 145 heures pour les salariés dont l'horaire de travail est annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la SAS SASSO.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par salarié et par année, y compris dans le cadre d’une annualisation ou de tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il est précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires sont calculées à l’issue de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de la période de référence.

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.

Il est précisé que les heures supplémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de cette période.

Ainsi, s’il apparaît, à la fin de la période annuelle, que des heures ont été effectuées au-delà de 38 heures en moyenne par semaine, soit au-delà de 1740 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées mensuellement en cours de période sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 38 heures étant déduites).

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux règles législatives et conventionnelles.

Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les conditions de droit commun.

Il est cependant précisé que les trois heures supplémentaires incluses dans le volume horaire hebdomadaire, sont mensuellement rémunérées avec une majoration de 25%, et ne peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement.

Article 9 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE

Si au cours de la période de référence définie à l’article 5 du présent accord,  la durée contractuelle du travail d’un salarié est modifiée par avenant, un arrêté de compteur est réalisé.

Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées à l’article 6.6 du présent accord. Le paiement a lieu sur le bulletin de paie du mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.

Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à répétition de l’indu. En principe, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées.

Article 10 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Si la société constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne pourra pas être compensée dans le cadre de l’annualisation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de mise en activité partielle dans les conditions prévues par la loi.

CHAPITRE 3 – Dispositions finales

ARTIEL 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 12– DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail et au plus tôt le 1er mars 2021. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.

ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION

  • ARTICLE 13.1 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

  • ARTICLE 13.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

  • à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 14 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 15– DEPOT ET PUBLICITE

  • ARTICLE 15.1 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

  • ARTICLE 15.2 : FORMALITES DE PUBLICITE

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à SARREBOURG,

Le 5 février 2021

Président

SAS SASSO

Rue Claude Chappe

Zone Industrielle

57400 SARREBOURG

Siret : 30414274800025

PROCES-VERBAL

D’UN REFERENDUM ORGANISE A BULLETINS SECRETS LE 5 FEVRIER 2021 DANS LES LOCAUX DE LA SAS SASSO EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R.2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Le 5 février 2021, dans les locaux de la SAS SASSO, situés Rue Claude Chappe, Zone Industrielle, 57400 SARREBOURG, les salariés ont été invités à répondre par OUI ou par NON, à la question suivante :

« Ratifiez-vous le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, tel qu’il vous a été transmis par courrier le 15 janvier 2021? »

Le scrutin a été ouvert de 15h30 à 16h00.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits : 20

Nombre de suffrages exprimés (d’émargements) : 20

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 20

Nombre de votes blancs ou nuls : 0

Nombre de suffrages valablement exprimés : 20

Nombre de votes « Oui » : 20

Nombre de votes « Non » : 0

Majorité :

  • Le projet d’accord a été approuvé par 20 voix.

  • Le projet d’accord a été désapprouvé par voix.

Les salariés de l’entreprise ont décidé, à la majorité d’au moins deux tiers d’entre eux, d’approuver le projet d’accord collectif qui leur a été proposé par l’employeur.

Fait à SARREBOURG, le 5 février 2021

Signature des membres du bureau de vote :      
Nom Prénom Signature
           
           
     

PJ : Copie de la feuille d’émargement du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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