Accord d'entreprise "L'Accord relatif à la définition des objectifs de progression au titre de l'index égalité F H" chez FIVES SYLEPS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIVES SYLEPS et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05623005993
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES SYLEPS
Etablissement : 30415462800016 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
Accord relatif à la définition des objectifs de progression
au titre de l’Index Egalité Femmes - Hommes
Entre
La société Fives SYLEPS, dont le siège est 31 rue du Gaillec, 56100 LORIENT immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 304154628, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par X en sa qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
Ensemble dénommées, « les parties »
Préambule
Au 28 février 2023, la note globale d’Index Egalité Hommes Femmes obtenue et publiée par la société Fives Syleps est de 81 /100 établie comme suit :
Notes obtenues pour chacun des indicateurs | Note globale Index 2023 |
||||
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Ecart de rémunération | Ecart d’augmentation individuelle | Ecart de promotion | Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | |
36/40 | 10/20 | 15/15 | 15/15 | 5/10 | 81/100 |
Au vu des résultats obtenus, conformément aux articles L. 1142-9-1 et D. 1142-6-1 du Code du travail, les parties sont convenues d’objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.
La société Fives Syleps s'efforcera de bonne foi d’atteindre ces objectifs fixés dans le cadre du présent accord. Il est précisé que les objectifs convenus n'instaurent pas d'engagement de la société Fives Syleps à les atteindre.
La société Fives Syleps confirme son attachement à la promotion de l’égalité professionnelle et poursuit ses actions afin d’améliorer encore ses performances en la matière.
Ceci étant rappelé il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objectif de progression pour l’indicateur « Ecart de rémunération »
L’analyse de l’indicateur « Ecart de rémunération » indique une note de 36/40 pour l’Index établi au titre des effectifs de l’année civile 2022.
***
Concernant l’indicateur « Ecart de rémunération », l’objectif de progression convenu est le suivant :
Atteindre la note de 38 /40 à cet indicateur lors du calcul de l’index égalité femmes hommes qui sera établi en 2025 au titre de l’analyse des effectifs de l’année civile 2024.
ARTICLE 2 - Objectif de progression pour l’indicateur « Ecart d’augmentation individuelle »
L’analyse de l’indicateur « Ecart d’augmentation individuelle » indique une note de 10/20 pour l’Index établi au titre des effectifs de l’année civile 2022.
***
Concernant l’indicateur « Ecart d’augmentation individuelle », l’objectif de progression convenu est le suivant :
Atteindre la note de 15 /20 à cet indicateur lors du calcul de l’index égalité femmes hommes qui sera établi en 2026 au titre de l’analyse des effectifs de l’année civile 2025.
ARTICLE 3 - Objectif de progression pour l’indicateur « Ecart de promotion »
L’analyse de l’indicateur « Ecart de promotion » indique une note de 15/15 pour l’Index établi au titre des effectifs de l’année civile 2022.
***
Concernant l’indicateur « Ecart de promotion », l’objectif de progression convenu est le suivant :
Atteindre la note minimale de 10 /15 à cet indicateur lors du calcul de l’index égalité femmes hommes qui sera établi en 2025 au titre de l’analyse des effectifs de l’année civile 2024.
ARTICLE 4 - Objectif de progression pour l’indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations »
L’analyse de l’indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations » indique une note de 5/10 pour l’Index établi au titre des effectifs de l’année civile 2022.
***
Sur l’indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans les 10 plus hautes rémunérations » l’objectif de progression convenu est le suivant :
Maintenir, au titre de l’analyse des effectifs de l’année civile 2024, a minima le nombre de deux femmes salariées parmi les 10 plus hautes rémunérations de la société Fives Syleps
ARTICLE 5 - Actions pour l’atteinte des objectifs
Afin d’atteindre les objectifs visés aux articles 1, 2 et 3 du présent accord, la société mettra notamment en œuvre l’action suivante :
La société veillera à participer à des salons/forums afin de valoriser nos métiers auprès de Femmes.
Il est par ailleurs rappelé que le présent accord complète l’accord égalité Hommes Femmes conclu au sein de la société Fives Syleps le 3 janvier 2021.
ARTICLE 6 - Champ d’application, durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, à l’unanimité des parties, prend effet à compter de sa signature par les parties.
Le présent accord est applicable à la société Fives Syleps dans son ensemble.
ARTICLE 7 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 8 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.
Fait à Lorient, le 28 février 2023 en 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour l’organisation syndicale CFDT
X, Délégué syndical de la société Fives Syleps
Pour la société FIVES Syleps
X, Directeur général de la société Fives Syleps
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