Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SATMA - SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SATMA - SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES et le syndicat CGT-FO le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03820006740
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SATMA
Etablissement : 30415465100380 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD PORTANT SUR LE TUTORAT (2022-03-22)
UN ACCORD RELATIF A LA COOPTATION (2022-09-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
Accord portant sur les entretiens professionnels
Entre les soussignés :
La Société SATMA, dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès, 38080 L’ISLE D’ABEAU, représentée par
d’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel, en fixant la périodicité de cet entretien à deux ans.
La loi du 5 septembre 2018, dite loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a ouvert la possibilité de modifier cette périodicité par accord d’entreprise.
Il est fait le constat que :
- La société dispose de circuits de communication courts qui facilitent la possibilité pour une collaboratrice ou un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour un projet d’évolution professionnelle ou pour un projet de mobilité.
- La société met en œuvre de nombreuses formations pour ses collaboratrices et ses collaborateurs (4167 heures réalisées en 2019, les dépenses de formations ayant représenté 94 977 euros).
- La société communique régulièrement sur les possibilités de formation professionnelle et propose spontanément des formations ou des parcours de progression adaptés selon les postes occupés.
Pour ces raisons, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée et les parties sont convenues du présent accord pour, en application de l’article L.6315-1 du code du travail complété par la loi du 5 septembre 2018, la modifier. Les partenaires sociaux ont également souhaité par cet accord rappeler les différents types d’entretiens existant et leurs modalités d’organisation.
Enfin, les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’il convient de distinguer l’entretien professionnel qui concerne les thèmes mentionnés à l’article 3.2 ci-après, de l’entretien d’évaluation qui est l’occasion d’évaluer les compétences professionnelles du salarié, d’identifier ses points forts ainsi que ceux à améliorer, et de fixer des objectifs pour l’année à venir.
Il est souligné que les dispositions du présent accord couvrent la période actuelle de 6 années qui a débuté le 6 mars 2014 par la promulgation de la loi 2014-288 du 5 mars 2014, et qui s’achèvera le 31 décembre 2020, mais également les périodes suivantes.
Article 1 - objet
Le présent accord a pour objet de rappeler les différentes types d’entretiens obligatoires, leurs modalités d’organisation et, en application de l’article L.6315-1 du code du travail complété par la loi du 5 septembre 2018, de fixer la périodicité des entretiens professionnels.
Article 2 – champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de la société.
Article 3 – les différents types d’entretiens
Les partenaires sociaux rappellent les types d’entretiens en vigueur à date du présent accord.
3.1 - L’entretien professionnel
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié.
Au cours de cet entretien, le salarié reçoit des informations sur :
- l’activation de son compte personnel de formation (CPF),
- le conseil en évolution professionnelle (CEP),
- la validation des acquis de l’expérience (VAE)
- le plan de développement des compétences de l’entreprise (PDC).
L’entretien professionnel est l’occasion de :
- Faire le point sur les activités du salarié et les compétences développées
- Veiller à l’employabilité du salarié ;
- Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;
- Déterminer les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet (formation, mobilité interne);
- L’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle ;
- Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.
3.2 - L’entretien bilan ou état des lieux récapitulatif
L’état des lieux récapitulatif permet de faire un bilan du parcours professionnel du salarié sur les 6 dernières années. Il peut se dérouler à l’issue d’un entretien professionnel mais donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu distinct.
Au cours de cet entretien bilan, il sera vérifié si le salarié a, au cours des 6 dernières années dans la société, bénéficié des éléments ci-dessous. Ces éléments varient selon la période considérée.
3.2.1 – pour la période venant à échéance au 31/12/2020
Le salarié doit avoir bénéficié :
- des entretiens professionnels et d’état des lieux récapitulatif dans les conditions définies par le présent accord,
ET
selon l’option choisie par la société pour chaque salarié en application du droit d’option prévu par les dispositions légales et réglementaires :
- SOIT d’une formation autre que celles conditionnant l’exercice d’une activité ou d’une fonction ;
- SOIT d’au moins deux des trois mesures suivantes :
. le suivi d’une action de formation,
. l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une VAE,
. une évolution salariale (collective ou individuelle) ou professionnelle
3.2.2 – pour les périodes venant à échéance après le 31/12/2020
Le salarié doit avoir bénéficié :
- des entretiens professionnels et d’état des lieux récapitulatif dans les conditions définies par le présent accord
ET
- d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, c’est-à-dire une action de formation non obligatoire pour l’exercice de sa profession.
Au cours de cet entretien bilan, il devra également être examiné la situation du salarié au regard de :
- toutes les actions de formation suivies,
- l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une VAE,
- l’évolution de sa rémunération, que ce soit par application d’augmentation collective ou qu’il s’agisse d’augmentation individuelle, et son évolution professionnelle.
3.3 - L’entretien de reprise d’activité (ou entretien spécifique)
Les partenaires sociaux entendent rappeler que l'employeur est tenu d’organiser un entretien professionnel pour les salariés revenant d’une période de suspension de leur contrat de travail pour l’une des raisons suivantes :
- congé maternité ;
- congé parental d’éducation ;
- congé de soutien familial (proche aidant) : un entretien est prévu avant et après ce congé ;
- période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d’au moins 300 salariés, selon l'article L. 1222-12 du code du travail;
- congé d’adoption ;
- congé sabbatique ;
- période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;
- arrêt de travail pour longue maladie de 6 mois et plus;
- mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu à l’initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste afin de faciliter sa reprise d’activité.
Cet entretien contribue pour les collaboratrices ou collaborateurs ayant eu une longue absence temporaire, à permettre la reprise de leur activité professionnelle dans les meilleures conditions et d’identifier les actions, dont les éventuels besoins de formation pour l’adaptation ou le maintien au poste de travail, ceci pour garantir leur employabilité.
Article 4 - Modalités de réalisation des entretiens
4.1 - Support d’entretien
La société a développé un outil de gestion des entretiens en ligne (SIRH, module Entretiens).
Cet outil permet de gérer les entretiens :
- directement en ligne, sur support informatique
- sur support papier pour les collaboratrices et les collaborateurs qui ne disposent pas d’ordinateur, et pour celles et ceux qui le souhaitent.
4.2 - Guides d’entretien
Les partenaires sociaux conviennent que la qualité des entretiens dépend des conditions dans lesquelles ils se déroulent, celles-ci étant directement liées à la qualité de la préparation, tant par le manager que par la collaboratrice ou le collaborateur.
C’est pourquoi ils conviennent que les guides d’entretien en place dans l’entreprise doivent faire l’objet d’une diffusion plus systématique auprès de l’ensemble des managers et être à la disposition de l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs. A cet effet, ils sont disponibles dans le SIRH, portail de chaque collaboratrice et collaborateur connecté et remis par le manager pour ceux qui n’ont pas de PC.
4.3 - Organisation des entretiens
D’une façon générale, la collaboratrice ou le collaborateur est convié(e) au moins 15 jours à l’avance.
A l’issue de l’entretien, la collaboratrice ou le collaborateur a reçu une information sur le CEP, le CPF et la VAE. Les fiches correspondantes sont disponibles sur Intranet.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur support informatique. Si la collaboratrice ou le collaborateur ne dispose pas d’ordinateur professionnel, elle/il en reçoit une copie papier. Si elle/il dispose d’un ordinateur professionnel, elle/il pourra, sur sa demande, en recevoir une copie papier
Article 5 – Périodicité de l’entretien professionnel et de l’entretien bilan
5.1 – mode de comptabilisation des périodes de 6 ans
Il est rappelé que, selon la législation, pour :
- les salariés présents au 7 mars 2014,
- les salariés entrés dans la société entre le 8 mars 2014 et le 31 décembre 2014,
la première période de 6 années est à considérer jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour ces salariés, la période suivante de 6 années sera au 31 décembre 2026, et ainsi de suite.
Pour les salariés entrés à compter du 1er janvier 2015, les périodes de 6 années sont à considérer à leur date anniversaire d’entrée.
Par exemple, pour un salarié entré dans la société le 15 janvier 2015, la première période de 6 années sera à échéance du 15 janvier 2021.
5.2 – salariés entrés au plus tard le 31 décembre 2018
Périodicité applicable pour la première période de 6 ans depuis la date d’embauche du salarié
Chaque collaboratrice ou collaborateur doit bénéficier d’au moins un entretien professionnel tous les 6 ans. La périodicité de l’entretien professionnel sera ainsi égale à 6 ans.
A la demande des représentants du personnel, il est prévu qu’un salarié puisse bénéficier d’entretiens supplémentaires, sur demande écrite du salarié, par courrier ou par message électronique adressé à son manager. En ce cas, le manager sera tenu d’organiser cet entretien.
Au terme de chaque cycle légal de 6 ans, le salarié doit bénéficier d’un entretien bilan afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel selon les modalités prévues à l’article 3.2 de ce présent accord.
Cette règle de périodicité s’applique :
- pour la première fois au titre de la période allant du 7 mars 2014 au 31 décembre 2020, soit pour les collaboratrices et collaborateurs présents au 7 mars 2014, et pour celles et ceux entrés dans la Société entre le 8 mars 2014 et le 31 décembre 2014,
- puis pour les période suivantes allant jusqu’au 31 décembre 2024, soit pour les collaboratrices et collaborateurs entrés dans la société entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018.
Périodicité applicable pour la deuxième période de 6 ans depuis la date d’embauche du salarié, puis pour les périodes suivantes
Les collaboratrices et collaborateurs devront bénéficier, à partir de la deuxième période de 6 ans leur étant applicable, d’au moins un entretien professionnel tous les 3 ans. La périodicité de l’entretien professionnel est ainsi fixée, à compter du deuxième cycle légal de 6 ans, à 3 ans.
A la demande des représentants du personnel, il est prévu qu’un salarié puisse bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans, sur demande écrite du salarié adressée par courrier ou par message électronique adressé à son manager. En ce cas, le manager sera tenu d’organiser ces entretiens tous les deux ans.
Au terme de chaque cycle légal de 6 ans, le salarié doit bénéficier d’un entretien bilan afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel selon les modalités prévues à l’article 3.2 de ce présent accord.
5.3 – salariés entrés à partir du 1er janvier 2019
Les collaboratrices et collaborateurs entrés dans la société à partir du 1er janvier 2019 doivent bénéficier d’au moins un entretien professionnel tous les 3 ans. La périodicité de l’entretien professionnel est ainsi fixée à 3 ans.
A la demande des représentants du personnel, il est prévu qu’un salarié puisse bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans, sur demande écrite du salarié adressée par courrier ou par message électronique adressé à son manager. En ce cas, le manager sera tenu d’organiser ces entretiens tous les deux ans.
Au terme de chaque cycle légal de 6 ans, le salarié doit bénéficier d’un entretien bilan afin de procéder à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel selon les modalités prévues à l’article 3.2 de ce présent accord.
Article 6 : Modalités de suivi
Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel en commission formation du CSE.
Article 7 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa date de signature.
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois.
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par la Société sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Fait à l’Isle d’Abeau, le 4 décembre 2020
Pour l’organisation syndicale FO, Pour la société SATMA,
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