Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez SATMA - SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATMA - SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES et le syndicat CGT-FO le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03822011550
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SATMA
Etablissement : 30415465100380 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2019-08-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

La société SATMA dont le siège social est situé Les Trois Vallons, 4 rue Aristide Bergès – 38080 L’Isle d’Abeau, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président de la société SATMA,

d’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

d’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Un précédent accord relatif au don de jour avait été signé dans la société, en date du 1er aout 2019, pour effet au 1er septembre 2019 et pour une durée de 3 ans.

Cet accord étant par conséquent échu au 31 août 2022, les partenaires sociaux sont convenus de le renouveler.

En effet, depuis la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 prévoyant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, ce dispositif dont peut bénéficier une collaboratrice ou un collaborateur pour rester auprès de son enfant gravement malade, permet à ses collègues de travail de marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur soutien.

C’est pourquoi le présent accord est défini pour contribuer à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout particulièrement :

- en cas de survenance d’évènements familiaux pouvant entrainer la nécessité d’une présence soutenue d’une collaboratrice ou d’un collaborateur auprès d’un enfant ou d’un proche,

- lors de situations d’un proche en fin de vie, ou d’un parent en situation de dépendance aggravée.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de la société SATMA sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) en cours.

Le présent accord permet le don de jours de repos entre collaboratrices et collaborateurs afin de permettre à celles et ceux qui ne disposent plus suffisamment de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour faire face à certains évènements familiaux de la vie :

  • S’occuper de leur enfant ou de leur conjoint gravement malade ;

  • Accompagner un proche en fin de vie ;

  • Accompagner un proche en situation de dépendance aggravée

Dans le présent accord, le terme « proche » comprend les parents du collaborateur bénéficiaire, ses enfants à charge, sa conjointe ou son conjoint.

Les dons des collaboratrices et des collaborateurs, et leur attribution aux bénéficiaires, sont gérés par le service Paie et Administration du Personnel.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

Un appel à don de jours sera fait par le service Paie et Administration du Personnel dès lors qu’il aura connaissance d’une situation dans laquelle se trouve une collaboratrice ou un collaborateur, et qui nécessite la mise en œuvre de ce dispositif. Le nom de la ou du bénéficiaire ne sera pas communiqué et le don restera anonyme.

Le don s’effectuera sur la base d’un jour pour un jour donné, sans prise en compte de notion de valorisation.

L’appel à don sera déclenché dans les conditions prévues à l’article 3.

Toute collaboratrice ou tout collaborateur a la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos non pris. Le don de jours de congés payés est limité à un maximum de 5 jours par période d’acquisition des congés allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Peuvent être concernés les jours :

  • de congés payés annuels dans la limite de 5 jours,

  • de repos (compensateurs, de fabrication ou de RTT),

  • affectés au compte épargne temps.

Ce don, effectué par un formulaire spécifique, sous forme de demi-journée ou de journée complète, est anonyme et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné sera déduit du nombre de jours de congés ou de repos du donateur sans que ceci puisse donner lieu à contrepartie.

Les dons seront recueillis dans la limite de 30 jours, un nouvel appel à don pouvant être effectué si ce nombre de jours s’avère insuffisant.

Lorsque le don de jours pour la situation identifiée n’est plus nécessaire, le solde de jours issu de la collecte est restitué aux donateurs, au prorata du nombre de jours donnés par chacun.

Les reliquats de jours inférieurs à une demi-journée seront conservés pour un futur don.

ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

3.1 Bénéficiaires

Fondé sur la solidarité entre les collaboratrices et les collaborateurs, le don de jours peut être mis en place lorsque la collaboratrice ou le collaborateur a utilisé au moins 50 % de l’ensemble de ses jours acquis, que ce soit de congés payés, de jours de repos, de RTT, ou de jours de CET.

Peut bénéficier d’un don de jours, toute collaboratrice ou tout collaborateur confronté(e) à l’une des situations suivantes :

- enfant du collaborateur ou de la collaboratrice, atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

- conjoint atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

- enfant en situation de handicap, durant l’année suivant la survenue du handicap. Dans ce cas, aucune limite d’âge n’est retenue,

- proche en fin de vie

- proche en situation de dépendance aggravée, durant l’année suivant la survenue de la dépendance.

3.2 Procédure de demande d’attribution de jours

L’attribution de jours sera conditionnée à la fourniture d’un justificatif médical précisant la durée prévisionnelle durant laquelle l’état de santé du malade nécessitera la présence soutenue d’un proche, ainsi que l’identité du malade et son lien de parenté avec le collaborateur ou la collaboratrice.

Tout collaborateur ou collaboratrice se trouvant dans les conditions décrites dans le 3.1 ci-dessus, et souhaitant bénéficier du dispositif, en adressera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines en fournissant ce justificatif médical. Celui-ci devra être renouvelé si l’amélioration attendue ne s’est pas produite dans les délais envisagés par le premier certificat médical.

Les demandes seront traitées de manière confidentielle et déclencheront l’appel à don.

3.3 Utilisation des jours par le bénéficiaire

Le bénéficiaire pourra utiliser les jours donnés sur une période continue ou fractionnée, par journées entières ou par demi-journées, sur autorisation d’absence formalisée selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque l’état de santé de l’enfant, du conjoint, ou du proche, ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours restants sont alors reversés aux donateurs au prorata de leur don.

Le bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI

Le présent accord a donné lieu à l’information et à la consultation préalable du CSE lors de sa réunion du 20 septembre 2022.

Ce dispositif fera l’objet d’un suivi assuré par le CSE sur la base d’un bilan anonyme de l’utilisation du dispositif.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et prend effet au 1er septembre 2022.

Il pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail.

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à l’Isle d’Abeau le 20 septembre 2022

Pour l’organisation syndicale FO Pour la société SATMA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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