Accord d'entreprise "Accord Collectif sur la Durée du Travail" chez SCP POOL - SCP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCP POOL - SCP FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01220001106
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SCP POOL
Etablissement : 30418900400084 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
SCP FRANCE ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ENTRE : La société SCP FRANCE, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 304 189 004 et dont le siège social est sis Parc Artisanal du Puech - 6, avenue des Métiers – 12000 Le Monastère, prise en la personne de son Directeur Général (M. XXXX) ayant tous pouvoirs à cet effet et domicilié audit siège ; D'UNE PART ET :
D'AUTRE PART PRÉAMBULE :
DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE I –CHAMP D’APPLICATION : Le présent Accord à durée indéterminée, qui se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, concerne l’ensemble des salariés de la société SCP FRANCE, quelle que soit leur date d’embauche, à l’exception de la catégorie des « cadres dirigeants » (telle que définie au Titre VII – cf. voir infra). Les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire un bilan sur les modalités de réalisation de cet accord. TITRE II –SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF DE TRAVAIL A l’exception des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jour et des cadres dirigeants (voir Titres VI et VII ci-après), les salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires. Les salariés travaillant en équipes successives au sens du titre V du présent accord sont également régis par un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, selon des modalités spécifiques précisées au titre V ci-après. Cette organisation de la durée du travail ne fait pas obstacle à la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires qui pourraient être exceptionnellement demandées par la hiérarchie, dans les conditions et limites fixées au titre III ci-après. L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, à l’intérieur de l’entreprise (siège et agences). Dans le respect des textes en vigueur, la société SCP France pourra décider d’appliquer pour certains salariés un horaire de type Temps Partiel. L’ensemble des salariés soumis à un horaire collectif, y compris les salariés en équipes successives, doivent respecter les règles de badgeage telles que définies en annexe 1. TITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES On entend par « heures supplémentaires » les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail (i.e. à partir de la 36ème heure hebdomadaire). Ce faisant, seules les heures expressément demandées et ayant fait l’objet d’une autorisation préalable par la hiérarchie seront considérées comme des heures supplémentaires. A titre exceptionnel, des heures supplémentaires pourront être accomplies le samedi matin. Conformément à l’article 4-1-2 étendu de la Convention Collective Nationale des Salariés du Négoce des Matériaux de Construction (dont relève la société SCP FRANCE), le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé, par principe, par un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Tout compteur créditeur de repos compensateur doit être soldé avant la fin de l’année civile. Il ne peut faire l’objet d’un report que dans le cadre d’une validation exceptionnelle du Comité de Direction et dans le respect du cadre légal et règlementaire. TITRE IV – GESTION DES TEMPS DE PAUSE Les temps de pause sont intégrés à l’amplitude de la plage horaire de travail et sont, à ce titre, rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils ne donnent pas lieu à badgeage. Chaque salarié prendra sa pause dans les conditions et limites fixées par la loi. Aussi, chaque salarié peut prendre sa pause lorsqu’il le souhaite, dès lors que les principes définis ci-après sont respectés :
La mise en œuvre des principes ci-avant rappelés relève des attributions de chaque responsable de service et/ou responsable d’agence. Tout abus constaté dans la pratique de la pause pourra être sanctionné. TITRE V – PERSONNEL DE DEPÔT : TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES Les Parties signataires reconnaissent que cette organisation du travail (par équipes successives) présente des atouts du point de vue des conditions de sécurité des équipes travaillant en dépôt ; l’organisation proposée permettant le respect de règles sanitaires et du point de vue économique, puisque cela permet d’absorber d’éventuels retards pris dans le traitement des commandes.
Article V.1 : salariés concernés Une organisation de travail en équipes successives (de 6 personnes en moyenne) est mise en place au sein des dépôts de chaque agence de la société SCP FRANCE (i.e. à la date de signature, les dépôts de Rodez, Bordeaux, Lyon, Tours et Aix en Provence). Sans que cette liste ait un quelconque caractère limitatif, on entend par « équipe dépôt » les salariés occupant notamment les postes de :
Article V.2 : modalités du recours au travail en équipes successives Les Parties signataires du présent Accord acceptent de déroger à l’horaire collectif par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer aux entreprises clientes une continuité de service. Article V.2.1 : Organisation Pour assurer cette continuité de service au niveau de chaque dépôt de la société SCP FRANCE, le travail par équipes successives (i.e. « travail posté ») est autorisé suivant les conditions fixées par le présent Accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail. Il sera possible de mettre en place le travail posté selon les modalités du travail posté « discontinu ». Deux équipes se succèderont dans la journée pour couvrir une plage horaire de 14 heures selon les horaires suivants :
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 35 heure hebdomadaire Une vacation sera limitée à 8 heures de travail effectif (pause comprise). Article V.2.3 : Planning de travail Le planning (daté et signé par la Direction de la société SCP FRANCE) sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance :
Toute éventuelle modification individuelle du planning sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins une semaine à l’avance. Pour information, le planning sera transmis aux signataires de cet Accord. Article V.2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés doivent bénéficier :
Article V.2.5 : Congés payés Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire « standard ». Article V.2.6 : Prime de panier attribuée aux salariés en équipes successives Les salariés en travail posté bénéficient de l’attribution d’une prime de panier forfaitaire dont le montant est déterminé annuellement par le Comité de Direction SCP France, dans les limites autorisées par l’URSSAF. A titre indicatif, pour l’année 2020, le montant de cette prime était de 6,70 euros. TITRE VI –PERSONNEL D’ENCADREMENT ET PERSONNEL ITINERANT : FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE Le présent titre a pour objet la mise en place des conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences légales, règlementaires et conventionnelles. Article VI.1 : salariés concernés Il s’agit des cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail ; Le présent titre est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas [contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables] et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Sans que cette liste ait un quelconque caractère limitatif, sont à ce titre principalement concernés à la date de signature du présent accord :
Article VI.2 : conventions individuelles de forfait annuel en jours Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article précédent des conventions individuelles de forfait de 218 jours par an. La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné, formalisé dans le contrat de travail de chaque salarié concerné (via une convention individuelle de forfait) ou par voie d'avenant pour les salariés concernés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. La convention individuelle de forfait sera conclue en application des dispositions du présent accord telles qu’exposées ci-après. Article VI.2.1 : Période annuelle de référence La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour chaque année, le calcul suivant est opéré pour déterminer le nombre de jours de Récupération Temps de Travail (ci-après RTT) à octroyer aux salariés régis par un forfait jour. Ainsi pour l’année 2021, le calcul est le suivant : Nombre de jour calendaires sur l’année : 365 Nombre de jours de week end : 104 Nombre de jour fériés positionnés sur des jours normalement ouvrés : 7 Nombre de jours ouvrés de congés 25 Total jours ouvrés travaillables : 229 Nombre de jours RTT à attribuer à minima : 11 Ce nombre jour RTT est porté exceptionnellement à 12 jours RTT à prendre sur l’année 2021 pour une présence en année pleine. Les modalités de prise des jours de RTT sont précisées en annexe 2 au présent accord. Article VI.2.2 : Dépassement du forfait annuel Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société SCP France, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ainsi : Il sera ajouté aux 218 jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (hors jours fériés). En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : La rémunération due est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année. L'indemnité de congés payés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (sans comparaison possible avec le maintien de salaire). Article VI.2.4 : Conditions de prise en compte des absences Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et est prise en compte de la manière suivante : Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait. Article VI.2.5 : Forfait jours réduit Il pourra être convenu par convention individuelle de la fixation d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu au présent article (i.e. 218 jours), et prévoyant une rémunération proportionnelle. Ce forfait pourra être établi sur la base de 196 jours (90%), 174 jours (80%), de 131 jours (60%) ou de 109 jours (50%). Sans que cela ne remette en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Article VI.3 : Temps de repos et droit à la déconnexion Article VI.3.1 : temps de repos Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours organisera son travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents). Il est rappelé que la durée du travail s’exerce en principe sur 5 jours par semaine ; dans l’hypothèse où un salarié est exceptionnellement amené à travailler le samedi, ce jour doit être compensé par un jour de « non travail » le plus tôt possible et, en tout état de cause, à l’intérieur de la période de référence. Article VI.3.2 : droit à la déconnexion Pour les salariés qui en bénéficient, l'utilisation des équipements de mobilité (ordinateur portable, tablette numérique, téléphone portable) fournis par l'entreprise doit se faire dans le respect des temps de repos et d’amplitude de travail. Sauf situation d’urgence, la société doit veiller à ce que les salariés travaillant à distance ne soient pas sollicités pendant les plages habituelles de repos, de congés et d’absence justifiée et à ce qu’ils n’utilisent pas les équipements de mobilité durant ces mêmes périodes. Toute dérive dans la pratique de travail à distance qui pourrait être observée de la part d’un salarié par l’employeur donnera lieu à un entretien individuel afin de rétablir les conditions d’une situation de travail conforme aux textes en vigueur. Article VI.4 : Amplitude de travail Bien que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société SCP FRANCE souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail (à ne pas confondre avec la durée effective de travail) reste raisonnable. L’amplitude de travail ne peut à ce titre être supérieure légalement à 13 heures par jour. Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra, compte tenu de son autonomie notamment dans la gestion de son temps, alerter son supérieur hiérarchique ou les ressources humaines afin d’identifier et d’échanger sur les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail permettant de respecter les dispositions légales. Le salarié sera reçu dans les 15 jours suivant le déclenchement de l’alerte. Article VI.5 : Modalités de suivi du forfait jours Article 5.1 : décompte des jours travaillés Les salariés régis par un forfait jour sont dispensés de badgeage. Conformément à la loi, un dispositif de décompte des jours ou demi-journées travaillés sera mis en œuvre, fondé sur le principe d’une déclaration mensuelle par le salarié validée par son manager. Devront être également déclarées mensuellement par le salarié les journées ou demi-journées de repos prises au titre du forfait, visées par leur responsable hiérarchique. L’outil fait apparaître :
Les salariés devront procéder à cette déclaration mensuellement. Les managers devront vérifier et valider ou ne pas valider les déclarations de présences et d’absences de leurs équipes. La déclaration du salarié est soumise à l’approbation mensuelle du responsable hiérarchique qui vérifie l’amplitude des journées de travail et que les salariés en forfait annuel en jours respectent les règles relatives au repos quotidien, hebdomadaires et au nombre maximal de jours travaillés sur la semaine. Un décompte annuel est également effectué. Un rappel régulier sera, par ailleurs, effectué auprès de l’ensemble des managers concernant la nécessité de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés par les dispositions légales. Les Parties rappellent que les jours de repos des salariés en forfait jours doivent être pris en priorité et non épargnés. Le document de suivi pourra être établi numériquement. Le dispositif applicable, ses modalités d’organisation et d’utilisation seront tenus à la disposition des salariés auprès du Responsable d’Agence ou du Service RH. Article VI.5.2 : entretien périodique En outre, a minima chaque année, la Direction organisera un entretien avec le salarié afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose. Cet entretien sera distinct de l’entretien annuel d’évaluation. L’entretien abordera notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. A l’issue de l’entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En complément de l’entretien ci-dessus, et en cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un second entretien par an en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, l’organisation du travail, sa rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle en vue notamment de déterminer les causes d’une éventuelle surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées par exemple :
Par ailleurs, la Direction informera le salarié en forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique dans les cas où :
Le supérieur hiérarchique informé convoquera alors le salarié en forfait annuel en jours dans les 15 jours, à un entretien aux fins de lui rappeler l’obligation de déclarer ses temps de présence et d’absence dans le logiciel de gestion des temps dédié et/ou d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées. Article VI.5.3 : Suivi collectif des forfaits jours Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Article VI.6 : Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective. TITRE VII – EXCLUSION DES CADRES DIRIGEANTS Pour mémoire, et conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 3111-2), sont considérés comme ayant la qualité de « cadre dirigeant », les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Sont considérés comme Cadre Dirigeant à la date de signature de l’accord : Les membres du Comité de Direction SCP FRANCE Les cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail (exception faite pour les congés payés), et en conséquence ne sont donc pas concernés par le présent Accord. titre VIII – DISPOSITIONS FINALES Article VIII.1 : Commission de suivi Une Commission de suivi d’application de cet Accord dénommée « Commission durée du travail » est constituée d’un(e) membre de la Direction de la société SCP FRANCE et d’un(e) ou plusieurs membres du CSE. Elle se réunira au moins 1 fois par an afin notamment d’examiner le bon déroulement de la durée du travail au sein de la société SCP FRANCE, ceci afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement. Article VIII.2 : Durée d’application – dénonciation Le présent Accord à durée indéterminée prend effet le 1er Janvier 2021. Les signataires de l'Accord peuvent demander la révision ou la dénonciation du présent Accord dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles, les Parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d'adapter le présent Accord.
Article VIII.3 : Dépôt et publicité Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’Accord à l’issue de la procédure de signature.Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, la société SCP FRANCE procèdera au dépôt de cet accord (ainsi que des pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu à l’article D. 2231-7 du Code du travail) auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent Accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des Parties signataires. Il sera affiché au sein de la société SCP FRANCE (i.e. siège et agences) sur les emplacements réservés à cet effet pour la communication avec le personnel et mis en ligne sur son intranet. Fait en 6 exemplaires originaux, au Monastère, le 2020 Pour la société SCP FRANCE M. XXXX Directeur Général Pour l’élue non mandatée du CSE, Mme XXXX Pour l’élue non mandatée du CSE, Mme XXXX Pour l’élue non mandatée du CSE, Mme XXXX Pour l’élu non mandaté du CSE, M. XXXX
annexes Annexe 1 - Règlementaire badgeage Annexe 2 - Réglementaire gestion et planification des jours RTT |
ANNEXE I
REGLEMENTAIRE BADGEAGE
Au Monastère, le 14 décembre 2012,
Note de service relative au fonctionnement du système de badgeage
Madame, Monsieur,
La présente note a pour objet de rappeler les principes régissant la modification des horaires de travail, et de définir les règles de fonctionnement du système de badgeage à compter du 1er janvier 2013.
Sur le principe, les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur ou de son représentant. En ce sens, aucun salarié ne peut prendre l’initiative personnelle de modifier ses horaires de travail (horaires d’embauche et de débauche, horaires de la pause déjeuner).
Dans ce cadre, afin de garder une cohérence dans le suivi du temps de travail par le système Horoquartz, un système d’arrondis automatique sera mis en place, dans les situations suivantes :
- à l’entrée : tout badgeage avant l’heure prévue au planning ou au maximum 5 minutes après l’heure prévue au planning, sera validé à l’heure figurant sur le planning ;
- à la sortie : tout badgeage après l’heure figurant, sera validé à l’heure figurant au planning.
En dehors de ces deux principes d’arrondis, toutes les heures de pointage seront validé au réel.
La Direction rappelle toutefois que toute heure de travail effectuée en plus, à la demande de l’employeur ou de son représentant, sera validée en fonction du temps réellement passé, et alimentera le « Crédit / Débit » du salarié.
Les tableaux ci-après reprennent ces principes et donnent des exemples d’application :
> Heure d’embauche le matin, ou après la pause déjeuner :
Principes | Exemple salarié commençant à 8h30 | Exemple salarié commençant à 13h30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure pointée | Heure validée | Heure pointée | Heure validée | Crédit/Débit Horoquartz | Heure pointée | Heure validée | Crédit/Débit Horoquartz |
Avant l’heure prévue au planning | Heure planning | 8h15 | 8h30 | 0 | 13h15 | 13h30 | 0 |
Jusqu’à 5 minutes après l’heure prévue au planning | Heure planning | 8h34 | 8h30 | 0 | 13h34 | 13h30 | 0 |
Plus de 5 minutes après l’heure prévue au planning | Heure réelle | 8h36 | 8h36 | 6 minutes | 13h37 | 13h37 | - 7 minutes |
> Heure de fin de journée matinée, ou de fin d’après-midi :
Principes | Exemple salarié finissant à 12h00 | Exemple salarié finissant à 17h00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure pointée | Heure validée | Heure pointée | Heure validée | Crédit/Débit Horoquartz | Heure pointée | Heure validée | Crédit/Débit Horoquartz |
Avant l’heure prévue au planning | Heure réelle | 11h53 | 11h53 | - 7 minutes | 16h53 | 16h53 | - 7 minutes |
Après l’heure prévue au planning | Heure planning | 12h04 | 12h00 | 0 | 17h04 | 17h00 | 0 |
ANNEXE II
REGLEMENTAIRE GESTION ET PLANIFICATION DES JOURS RTT
Les salariés bénéficiaires d’un Forfait Jour, tels que définis au Titre VI du présent accord, se voient chaque année attribuer un forfait annuel de jours RTT, calculé selon les modalités mentionnées dans l’accord. Pour l’année 2021, ce nombre de jours est fixé à 12 jours.
Ce nombre de jours RTT est défini pour une année civile complète de travail effectif et acquis prorata-temporis en cas de mouvement d’effectif (entrées/sorties du Personnel) au cours d’une même année. De même, dans le respect des règles légales applicables, certains types d’absence peuvent impacter le nombre de jours RTT effectivement attribuables.
Principes généraux
Sauf dérogation exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique, les journées RTT sont à prendre selon les modalités suivantes
Il est recommandé aux salariés de ne pas positionner dans la mesure du possible de jours RTT sur la période de haute saison (Mois de Mai, Juin, Juillet)
Il est recommandé de lisser la prise de jours RTT sur les mois de l’année autres que les mois de haute saison
Certains services peuvent définir pour partie les jours ou périodes de prise de RTT.
Sauf situation exceptionnelle avec l’aval préalable de la Direction, les jours acquis de RTT doivent être soldés dans le cadre de l’année civile.
Les journées RTT peuvent être accolées aux jours de congés de quelque nature qu’ils soient.
Le collaborateur aura la faculté, une fois dans l’année, de cumuler la prise de ces journées en un seul bloc dans la limite de 5 jours.
Planification
Au sein de chaque Service ou Département, les collaborateurs présenteront à leur responsable hiérarchique leurs demandes en matière de planification préalable de leurs journées RTT dans le cadre du Trimestre civil.
Ces demandes devront être formulées via le portail de l’outil de gestion des temps ou de tout autre outil qui lui serait indiqué par la Direction.
Cette procédure doit répondre à la nécessité de planifier les absences au sein de chaque service ou département et d’organiser les éventuels remplacements ou permanences, ce tout aussi bien dans l’intérêt du collaborateur que de l’entreprise.
Les collaborateurs travaillant en équipe devront prendre le soin de se concerter avec leurs collègues avant de remettre leurs propositions de dates.
Au sein de chaque Service ou Département, dans la limite de la moitié des jours RTT attribuables par an, la Direction pourra imposer la prise des journées RTT, notamment sur des jours de fermeture concernant le Service ou le Département concerné.
Sauf situation exceptionnelle, ces jours de fermeture seront définis annuellement avant le 31 Décembre de chaque année pour l’année suivante après consultation du CSE et feront l’objet d’une communication auprès des collaborateurs concernés.
Il est précisé qu’en vue de faciliter la planification de ces journées et d’assurer la permanence de nos services à la clientèle, certains services pourront proposer d’organiser la prise de ces journées RTT à jours fixes.
En cas de désaccord sur la proposition faite par le collaborateur et après concertation, il est rappelé que celui-ci conserve la possibilité de choisir, dans le cadre retenu, les jours de repos dans la limite de la moitié de ces journées par période annuelle (hors faculté de cumul telle que mentionnée ci-avant).
Sortie d’un salarié en cours d’année
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours de RTT acquis restant à prendre seront par principe à positionner sur la période de préavis, sans impact sur la date de sortie des effectifs.
S’il s’avère impossible de solder ces jours sur la période de préavis, le solde donnera lieu à indemnisation sur le solde de tout compte.
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