Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE" chez APGIS - ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APGIS - ASS PREVOYANCE GENERAL INTERPROF SALARIE et le syndicat CGT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09420004757
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : APGIS
Etablissement : 30421790400057 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • dont le siège social est sis ,

représentée au présent accord et aux négociations dont il est issu par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

  • Le Syndicat CGT, représenté par son délégué syndical

D’autre part,

Ensemble ci-après désignés « les parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le personnel de bénéficie depuis la création de l’institution d’un régime de remboursement des frais médicaux en complément de la Sécurité Sociale.

Le dernier accord santé du 08 novembre 2017 répondait aux critères du contrat responsable de l’époque. Ces critères ont été modifiés par l’article 51 de la LFSS pour 2019 et le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2109 qui ont redéfini le cahier des charges du contrat responsable.

La mise en conformité de notre régime frais de santé à ce nouveau cahier des charges doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2020.

Par ailleurs, une dérive importante de la consommation, notamment en dentaire, a été constatée sur l’année 2019 rendant le régime déficitaire et engendrant une hausse de la cotisation (ou une baisse des garanties ou les deux) pour revenir à l’équilibre à partir de 2020.

Aussi, la commission de suivi telle que prévue par l’article 8 de l’accord du 08 novembre 2017 s’est réunie à plusieurs reprises ces derniers mois pour étudier les comptes du régime, les éventuels aménagements à prendre (révision de garanties, hausse de la cotisation ou combinaison des deux actions) et mettre le régime en conformité à la nouvelle législation.

Le présent accord, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, se substitue à compter du 1er janvier 2020 aux dispositions conventionnelles antérieures traitant du même objet.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les garanties du régime de remboursement des frais médicaux à caractère obligatoire souscrites par au profit de ses salariés et de leurs ayants-droits à charge. Ce régime, ci-après dénommé régime de base, entre dans la catégorie des contrats responsables.

  • Le financement du régime

Par ailleurs, figurent en annexe :

  • Les possibilités offertes aux anciens salariés de s’affilier à titre facultatif aux régimes des frais médicaux

  • Les possibilités offertes à titre facultatif aux salariés d’affilier leurs conjoints non à charge aux régimes frais médicaux

  • Les garanties d’une couverture optionnelle des frais médicaux, à caractère facultatif, ci-après dénommée régime optionnel.

Article 2 : BÉNÉFICIAIRES

  1. Principes

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de , présents et à venir, sous réserve des dispenses d’ordre public.

L’affiliation au régime de base s’impose à l’ensemble des salariés de présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation d’ordre public.

L’affiliation s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Sont également bénéficiaires du régime de base, les ayants droits du salarié désignés sur le bulletin d’affiliation et définis ci-après :

  • le conjoint non divorcé, non séparé de fait ou de corps judiciairement répondant à la définition du contrat d’assurance

  • le partenaire lié par un PACS ou le concubin notoire, les deux concubins devant être libres de tout engagement, répondant à la définition du contrat d’assurance

  • Les enfants à charge répondant à la définition du contrat d’assurance

  1. Dispenses :

Certains salariés peuvent se dispenser à leur initiative de l’affiliation au régime de base.

Il s’agit des salariés répondant aux conditions des dispenses d’affiliation d’ordre public.

A titre informatif, au jour de la signature du présent accord, ces dispenses sont prévues aux articles D.911-2, L.911-7 et D.911-6 du code de la sécurité sociale. Il s’agit :

  • Des salariés titulaires d’un CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois et qui justifient par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable

  • Des salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU-CMU-C

  • Des salariés bénéficiaires d’un contrat individuel frais de santé, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiaires de prestationsprestationsRemboursement des dépenses de santé ou indemnité forfaitaire servis soit par le régime obligatoire, soit par la Mutuelle au titre de la garantie complémentaire santé. Lire la suite y compris en tant qu’ayant droit d’un contrat collectif et obligatoire, Madelin, régime local, CAMIEG, agents publics ou collectivités territoriales.

Les cas de dispense précités n’ont aucune valeur conventionnelle. Il est expressément convenu que les seuls cas de dispenses qui seront appliqués sont ceux d’ordre public. Ainsi toute modification législative ou réglementaire ultérieure qui viendrait réduire ou augmenter ces dispenses d’ordre public emportera évolution des cas de dispenses précités et serait d’application immédiate.

Les salariés qui entendraient se prévaloir des cas de dispense d’ordre public devront le formuler expressément et par écrit auprès du service RH dans un délai maximal de 15 jours après leur embauche.

En outre, ils seront tenus de produire au service RH (au moment de leur embauche puis au moins une fois par an) les informations et justificatifs permettant de justifier de leur situation.

Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense, il devra en informer immédiatement le service RH et devra alors obligatoirement cotiser au régime de base à compter du mois civil suivant.

En tout état de cause, le salarié sera tenu de cotiser et de s’affilier au régime de base dès lors qu’il cessera de justifier de sa situation.

Dans les cadre de ces dispenses d’ordre public, les cotisations au régime de base ne seront dues ni par le salarié, ni par l’employeur.

Article 3 : PORTABILITÉ ET MAINTIEN DES GARANTIES

  1. Portabilité :

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au jour de la signature du présent accord et en application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime de base en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions posées par l’article L.911-8 du code précité.

Toute modification ultérieure de ces dispositions emporterait évolution du dispositif de portabilité et serait d’application immédiate.

  1. Maintien des garanties :

L’adhésion des salariés est maintenue :

  • En cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve que le salarié continue de s’acquitter de sa propre part de cotisations.

  • Dans les autres cas de suspension de contrat de travail (notamment en cas de congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation…) les garanties sont suspendues de plein droit.

Ces salariés ont toutefois la faculté de continuer à adhérer, à titre individuel, au régime, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

Article 4 : CHOIX DES ORGANISMES D’ASSURANCE ET DE GESTION

Le choix des organismes d’assurance et de gestion fait l’objet d’une concertation avec la commission de suivi du régime de protection sociale complémentaire définie à l’article 8. Il fait l’objet d’une consultation du CSE. Il est arrêté, après avis du CSE, par l’employeur qui signe le contrat.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par la commission de suivi du régime, après avis le cas échéant des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Article 5 : COTISATIONS

Au premier janvier 2020, les tarifs en vigueur pour le régime de base obligatoire des salariés actifs seront les suivants :

Taux global Quote Part salarié Quote Part employeur
FM Base actifs 4.01% PMSS 0.905% PMSS 3.105% PMSS

En cas d’évolution des cotisations demandée par l’assureur, la commission de suivi est réunie. La direction recherchera un accord avec les organisations syndicales. A défaut d’accord, et après avis du CSE, les garanties seront réduites afin d’assurer l’équilibre du régime aux cotisations en vigueur sous réserve du respect du panier minimal de soins et de la législation sur le contrat responsable. Si les cotisations n’étaient pas suffisantes pour garantir ces minimas légaux, elles seraient augmentées en conséquence. Un accord serait recherché avec la commission de suivi. A défaut d’accord, elle serait à la charge du salarié sous réserve du respect de la quote part employeur minimale légale. Dans les autres cas, toute évolution de la cotisation n’excédant pas 10% de la cotisation jusqu’alors applicable, résultant de l’évolution du compte de résultat et approuvée par la commission de suivi, ne constitue pas une modification du présent accord.

Les garanties et les cotisations du régime sont définies en fonction de l’état de la législation en vigueur au 1er janvier 2020. En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l’équilibre technique du régime, y compris lors des 3 premières années, les parties signataires s’engagent à étudier, sans délai, avec les assureurs, les mesures susceptibles de préserver cet équilibre. Ces mesures devront prendre effet en même temps que les changements de législation ou au maximum dans un délai de trois mois après ces changements.

Article 6 : GARANTIES

Les garanties correspondant aux cotisations ci-dessus sont définies dans le contrat d’assurance et ont été présentées au CSE et aux signataires du présent accord. Elles n’ont donc pas de caractère conventionnel et peuvent évoluer après application de la procédure prévue à l’article 8 ci-dessous afin de garantir l’équilibre du régime.

Article 7 : CONTRATS RESPONSABLES

Il est expressément convenu que les prestations du régime de base doivent être en conformité avec les exigences posées par l’article L871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et de l’ensemble des textes pris pour son application.

Article 8 : COMMISSION DE SUIVI DU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Une commission spécialisée du CSE (ou de toute instance qui s’y substituerait) chargée du suivi du régime de protection sociale complémentaire est mise en place.

Cette commission est composée de 4 membres et du président du CSE.

Elle peut s’adjoindre en tant que de besoin un expert dans les conditions fixées par l’article L.2325-41 du code du travail.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE pour la durée de son mandat.

En cas de pluralité d’organisation syndicale représentative dans l’institution, chacune est représentée à la commission.

Cette commission a pour objet d’étudier les résultats des régimes, de vérifier la bonne application du présent accord, d’examiner les éventuels dysfonctionnements de gestion, de proposer les évolutions tarifaires ou de garanties. Cette commission ne retire aucune des prérogatives aux différentes instances représentatives du personnel (CSE, DS…) ou toute instance qui s’y substituerait.

Article 8 : DATE D’APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction au greffe du conseil de prud’hommes .

Deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE .

Chaque organisation syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à , le 20 décembre 2019

Pour , Pour la CGT

Annexe I :

Régimes optionnels facultatifs frais médicaux

AII-1-Régime de base facultative des frais médicaux :

Il est ouvert :

- aux personnels de en congé non rémunéré mais bénéficiant à titre personnel du régime de la Sécurité sociale ;

- aux ayants-droits non à charge des salariés bénéficiant à titre personnel du régime de la Sécurité sociale ;

- aux anciens salariés de l’Institution dans les six mois où ils ont fait valoir leur droit à la retraite alors qu’ils étaient salariés de

Le régime de base facultatif est financé entièrement par les bénéficiaires.

AII-2- Régime optionnel facultatif :

Le régime est ouvert aux personnels et ayants-droits bénéficiaires d’un régime de base à titre obligatoire ou facultatif.

Le régime complémentaire facultatif est financé entièrement par les bénéficiaires.

AII-3- Conditions d’adhésions à un régime optionnel facultatif :

L’adhésion et la démission prend effet au 1er jour du mois civil suivant la réception par l’assureur de sa demande.

Les personnels doivent avoir un an d’ancienneté pour adhérer au régime optionnel facultatif ou faire adhérer leurs ayants-droits. L’adhésion est possible pendant une durée de six mois.

La démission du régime optionnel facultatif peut s’opérer au 1er janvier de chaque année sous réserve d’une adhésion minimum de 24 mois au régime optionnel facultatif.

Après l’avoir quitté, le retour vers le régime optionnel ne pourra se faire le 1erjanvier de chaque année qu’après un délai de 24 mois

En cas de changement de situation de famille, l’adhésion ou la démission est possible dans tous les cas au 1er jour du mois civil qui suit l’évènement.

Les bénéficiaires du régime optionnel facultatif sont les mêmes que ceux déclarés pour le régime de base (y compris s’il y a lieu le conjoint ou assimilé bénéficiaire à titre personnel du régime de la Sécurité sociale).

AII-4- Cotisations des régimes frais médicaux optionnels facultatifs à la date du 01/01/2020 :

Cotisations BASE OPTION
Ensemble du personnel Régime obligatoire +0.62% PMSS
Congé sans solde, congé parental avant le 01/01/2018 4.05% PMSS +0.62% PMSS
Congé sans solde, congé parental à compter du 01/01/2018 4.01% PMSS +0.62% PMSS
Conjoint non à charge 2.40% PMSS +0.35% PMSS
Personnel retraité ou invalide à compter du 01/01/2018 dont le contrat de travail est interrompu 1ère année 2.35% PMSS (adulte) +0.35% PMSS (adulte)
1.26% PMSS (enfant) +0.15% PMSS (enfant)
2ème année 2.94% PMSS (adulte) +0.44% PMSS (adulte)
1.58% PMSS (enfant) +0.19% PMSS (enfant)
3ème année 3.52% PMSS (adulte) +0.53% PMSS (adulte)
1.89% PMSS (enfant) +0.23% PMSS (enfant)
Personnel retraité ou invalide avant le 01/01/2018 3.52% PMSS (adulte) +0.53% PMSS (adulte)
1.89% PMSS (enfant) +0.23% PMSS (enfant)

En cas d’évolution des cotisations demandée par l’assureur, la commission de suivi est réunie et émet un avis. La direction recherchera un accord avec les organisations syndicales. A défaut d’accord, et après avis du comité d’entreprise, les garanties seront réduites afin d’assurer l’équilibre du régime aux cotisations en vigueur sous réserve pour le régime de base du respect du panier minimal de soins et de la législation sur le contrat responsable. Si les cotisations n’étaient pas suffisantes pour garantir ces minimas légaux, elles seraient augmentées en conséquence à la charge du salarié. Seules les cotisations des congés sans solde, congés parentaux suivraient le même régime que celles des actifs.

Toute évolution de la cotisation n’excédant pas 10% de la cotisation jusqu’alors applicable, résultant de l’évolution du compte de résultat et approuvée par la commission de suivi, ne constitue pas une modification du présent accord.

Les garanties et les cotisations du régime sont définies en fonction de l’état de la législation en vigueur au 1er janvier 2020. En cas de changement législatif ou réglementaire remettant en cause l’équilibre technique du régime, y compris lors des 3 premières années, les parties signataires s’engagent à étudier, sans délai, avec les assureurs, les mesures susceptibles de préserver cet équilibre. Ces mesures devront prendre effet en même temps que les changements de législation ou au maximum dans un délai de trois mois après ces changements.

Les garanties optionnelles facultatives sont définies par le contrat d’assurance présenté au CSE et aux signataires du présent accord.

Ces garanties n’ont donc pas de caractère conventionnel et peuvent évoluer après application de la procédure prévue à l’article du présent accord afin de garantir l’équilibre du régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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