Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du personnel de santé" chez CENTRE SOINS RENE LAENNEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOINS RENE LAENNEC et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014574
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOINS RENE LAENNEC
Etablissement : 30421996700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

CENTRE DE SANTÉ LAENNEC

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE SANTÉ

Le présent accord est intervenu :

Entre :

Le centre de santé Laennec, rue du Bois à LILLE, représenté par sa Présidente, M XXXX, dénommé ci-après « l’association »

d’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli une majorité des deux tiers,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord instituant un aménagement annuel du temps de travail pour le personnel de santé de l’association, a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail, il a été négocié avec l’ensemble des salariés, en l’absence d’instances représentatives du personnel, eu égard au nombre de salariés qu’emploie l’association, inférieur au seuil de 11 salariés.

Cet accord s’inscrit dans le souhait collectif d’adapter l’horaire de travail aux variations de l’activité de soins infirmiers et de mettre en place une organisation du travail permettant d’assurer la permanence des soins tout au long des 365 jours de l’année.

L’aménagement annuel du temps de travail permet ainsi de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place de ce dispositif a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse » au cours de la période de référence, en l’occurrence l’année.

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la variation de la demande de soins infirmiers de la part de la population du territoire où exerce l’association, par la nécessité de pallier les absences pour congés ou autres motifs des personnels de santé et également par la mise en place d’une organisation du travail permettant une permanence des soins qui sont dispensés par l’association tous les jours de l’année, dimanches et jours fériés compris, sans exception, y compris lorsque la pathologie d’un patient nécessite des interventions de nuit.

Sur le plan social, la mise en place d’un tel dispositif facilitera la fixation des plannings, dans le respect des droits des salariés et de l’équilibre des vies professionnelle et personnelle des salariés.

Le présent accord, qui respecte la réglementation définie dans le Code du Travail, met un terme et se substitue à compter de son entrée en vigueur, à toutes dispositions antérieures conventionnelles, issues d’usages ou d’engagements unilatéraux qui auraient le même objet que le présent accord.

SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION – DURÉE

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1. - Établissement intéressé :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités, actuelles ou futures, de l’association.

1.2. - Salariés concernés :

Cet accord concerne les salariés en CDI et les salariés en CDD de plus d’un mois, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel. Il ne concerne que la catégorie des personnels de santé, à l’exclusion du personnel administratif qui reste soumis aux dispositions de droit commun du Code du Travail. Est également exclus du présent accord, le personnel ayant le statut de cadre lorsqu’il bénéficie d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.

Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application du dispositif relatif à l’organisation annuelle du temps de travail.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 2 – DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

2.1. – Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01 01 2022

2.2. - Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

2.3. - Dénonciation :

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre partie, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du Travail.

SECTION 2 - DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ

Article 3 – AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du Travail, un aménagement annuel du temps de travail est mis en place par le présent accord pour le personnel de santé, à l’exclusion du personnel administratif. Il consiste à ajuster le temps de travail hebdomadaire aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail (en augmentation ou en diminution) et a pour conséquences d’une part d’entraîner une fluctuation du temps de travail au sein de la période de référence définie par le présent accord (en l’occurrence l’année) et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire fluctuer en deçà ou au-delà de leur durée contractuelle de travail, sans que cela n’ait de conséquence sur le montant de leur rémunération conventionnelle.

3.1. - Période de référence :

La période de référence est d’une durée de 12 mois, et court du 1er juin (année n) au 31 mai (année n + 1).

En cas d’entrée en vigueur du présent accord au cours de cette période, un prorata sera effectué jusqu’au 31 mai suivant, la période de référence du temps de travail allant, dans cette hypothèse, de la date d’entrée en vigueur de l’accord, jusqu’au 31 mai suivant.

Cette période de référence du temps de travail demeure inchangée, quelle que soit la date d’embauche du salarié.

3.2. - Durée moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures pour un temps complet (soit 151,67 heures par mois).

3.3. - Durée annuelle du travail

Sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine pour un temps complet, la durée annuelle du travail est fixée par la loi (article L.3121-41 du Code du Travail) à 1 607 heures. Elle est obtenue selon le décompte suivant :

une année compte 365 jours

moins les samedis et dimanches : 104 jours

moins les cinq semaines de congés payés légaux : 25 jours

moins les jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche : 8 jours en moyenne chaque année

soit un total de 228 jours,

soit un équivalent de 45,6 semaines de travail, ce qui correspond, à raison de 35 heures de travail par semaine, à un total de 1 596 heures,

arrondi par l’administration à 1 600 heures

auxquels s’ajoute la journée de solidarité (7 h) soit un total de 1 607 heures

De ce total sont déduits les jours de congés payés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté, à raison de 7 h par jour de congé (pour un temps complet).

Pour les salariés à temps partiel : la durée annuelle fixée ci-dessus sera proratisée en fonction de leur temps de travail hebdomadaire moyen défini dans leur contrat. Elle ne pourra, sauf dérogations, être inférieure à la durée minimale de travail à temps partiel, soit 1 102 heures annuelles, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures (heures de solidarité incluses), ni excéder 1 584 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 34 heures 30, heures de solidarité incluses.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (après déduction des jours fériés tombant au cours des 4 mois considérés), réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).

Cette proratisation vaut également pour les nouveaux salariés sous contrat à durée indéterminée, embauchés au cours de la période de référence.

Article 4 – PROGRAMMATION ET RÉPARTITION DU TRAVAIL

Compte tenu des nécessités de service, les horaires de travail sont susceptibles d’être répartis, de façon égale ou inégale, sur tous les jours de la semaine (sous réserve des règles en matière de repos hebdomadaire) pour l’ensemble des personnels de santé.

La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.

4.1. - Plannings mensuels de travail

Les plannings individuels de travail sont établis pour chaque mois civil et communiqués aux salariés par voie d’affichage, 7 jours calendaires au moins avant le début de chaque mois.

Les plannings sont établis dans le respect des règles suivantes :

- durée maximale quotidienne de travail : 10 heures.

- amplitude maximale de la journée de travail : 13 heures.

- nombre maximal d’interruptions (coupures) au cours de la journée de travail : 3 pour les salariés à temps plein, 1 pour les salariés à temps partiel. Pour ces derniers, l’interruption pouvant être, de façon dérogatoire, supérieure à 2 heures, ils bénéficient en contrepartie du libre choix de 2 demi-journées non travaillées, chaque mois.

- durée minimale de la coupure du déjeuner : 30 minutes

- durée minimale du repos quotidien : 11 heures consécutives.

- durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure.

- durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures, tout en respectant une durée hebdomadaire de travail maximale de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

- repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, suivi ou précédé du repos quotidien de 11 heures minimales. 4 jours de repos par quinzaine dont au moins deux consécutifs.

- pause de 20 minutes, en cas d’un temps de travail d’au moins 6 heures prévu au cours d’une même journée de travail. Elle est prise au plus tard à l’issue de 6 heures consécutives de travail. Cette pause, pendant laquelle le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, n’est pas assimilée à un temps de travail effectif et n’est pas rémunérée. Elle est prise par le salarié en accord avec l’association, en principe au moment de la coupure méridienne.

- au maximum, un dimanche sur deux en moyenne mensuelle travaillé.

- un jour férié travaillé est suivi par un jour férié non travaillé.

4.2. - Modification des plannings :

Toute modification des plannings mensuels se fera par voie d’affichage, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours, ce afin d’assurer la continuité du service et des soins auprès des patients :

- absence non prévue d’un(e) collègue de travail

- surcroît temporaire d’activité

- situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel

- commun accord entre le salarié et l’employeur

Dans ces derniers cas où la modification peut intervenir dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours, le salarié est avisé par tout moyen (téléphone, SMS, courriel, …) et la modification lui est ensuite confirmée par voie d’affichage.

En cas de modification de planning intervenant dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés et d’au moins 3 jours, le salarié a la possibilité de refuser ce changement dans la limite de 3 fois au cours de la période annuelle de référence, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié s’engageant à accepter les interventions d’urgence (délai de prévenance inférieur à 3 jours ouvrés), bénéficie par période annuelle de référence, d’un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu’il est intervenu dans ce cadre. Le salarié peut refuser jusqu’à 4 fois ces interventions, au-delà il perd son droit à congé supplémentaire.

Le salarié en congés payés n’est pas concerné par les changements éventuels de planning.

Article 5 – DÉCOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL, DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DES HEURES COMPLÉMENTAIRES

5.1. - Compteurs individuels de suivi :

La variation de la durée du travail au cours de l’année pour chaque salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître à la fin de chaque mois de travail :

- le nombre d’heures mensuelles de travail contractuelles

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées au cours du mois

- le nombre et la nature des heures d’absence

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour le mois en question.

- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité réelle par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués chaque fin de mois, par un document annexé au bulletin de paie, selon le modèle ci-joint.

Ce compteur fait également état du droit à congés payés et du solde du nombre de jours de congés payés.

Pour les salariés nouvellement embauchés, une prise de congés anticipés est possible sans attendre la période des congés annules (1er juin au 31 mai) dans la limite de l’acquisition des droits à congés (2,08 jours par mois de présence) avec un maximum de 10 jours, sous réserve de l’accord de l’association.

A mi-période de référence (début décembre en l’occurrence), l’association communique à chaque salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence

5.2. - Décompte des Heures Supplémentaires (salariés à temps complet):

Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent en effet avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures pour les salariés à temps complet au cours d’une même période de référence, sont des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de rémunération.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, seules les absences liées à l’état de santé du salarié (maladie, maternité, accident de travail) ont un impact sur le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 h. Dans le cas d’absences de cette nature, elles réduisent le seuil des 1 607 heures, à raison de 7 heures par jour ouvré d’absence. Les autres types d’absence ne modifient pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires intervient à l’issue de chaque période de référence à partir du compteur de suivi individuel qui fait apparaître l’écart entre les heures effectivement réalisées par le salarié et les heures théoriques à réaliser au cours de la période de référence.

Si cet écart est positif, les heures réalisées en sus du nombre d’heures théoriques, mais en deçà du seuil des 1 607 h, font l’objet d’une régularisation et sont rémunérées au taux normal, tandis que les heures dépassant les 1 607 h sont rémunérées et majorées à hauteur de 25 %. Si cet écart est nul ou négatif, les heures éventuellement réalisées au-delà des 1 607 heures annuelles, ouvrent droit à une régularisation portant uniquement sur la majoration de 25 %, la rémunération principale ayant déjà été versée dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail. En cas d’écart négatif, les heures non réalisées ne font l’objet d’aucun report.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, au-delà duquel les heures supplémentaires font obligatoirement l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, est fixé à 220 heures par salarié. Dans ce cas le repos est majoré de 50 % (1 heure 30 de repos pour une heure supplémentaire réalisée au-delà des 220 heures)

Les heures supplémentaires constatées et décomptées en-deçà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires, sont quant à elles rémunérées (si elles ne l’ont pas déjà été) et donnent lieu à une majoration de 25 %, versée le mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

Toutefois, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaires correspondantes, peut être remplacé, à la demande écrite du salarié, par un repos compensateur équivalent majoré, à raison d’une heure et quinze minutes par heure supplémentaire compensée. Il est rappelé que dans ce cas, les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une compensation sous forme de repos ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette possibilité de compensation sous forme de repos est toutefois limitée à 15 heures supplémentaires. Le surplus étant obligatoirement rémunéré.

Les dates de repos sont demandées par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Elles pourront éventuellement être accolées à une période de congés payés ou de congé de compensation de quelque nature que ce soit.

La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié.

Les droits à repos compensateur doivent être utilisés par le salarié, sous forme de journée entière ou de demi-journée, dans le délai maximal de six mois à partir de leur constitution (soit à l’issue de la période de référence). A défaut de prise de ce repos dans le délai sus-visé, l’association demandera au salarié de prendre ce repos sous quatre semaines, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice.

5.3. - Heures complémentaires (salariés à temps partiel) :

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement, dans la limite de 34 h 30 par semaine, n’ont pas la nature d’heures complémentaires. Ces heures se compensent en effet avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Seules les heures effectuées au cours de la période de référence, au-delà de la durée annuelle du travail résultant des dispositions contractuelles individuelles, constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont donc décomptées annuellement, au terme de la période de référence, à partir des éléments du compteur individuel de suivi.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10 % de la durée annuelle de travail prévue au contrat (calculée au prorata du seuil légal des 1 607 heures), donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %. Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée annuelle contractuelle, ouvre droit à une majoration de 25 %. Ces majorations sont versées le mois suivant la fin de la période annuelle de référence.

En contrepartie des heures complémentaires pouvant leur être demandées, et conformément aux dispositions de l’article L3123-25 du Code du Travail, les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes :

- la durée annuelle de travail fixée au contrat des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 1 102 heures par an (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures).

- égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés employés à temps complet, en particulier en ce qui concerne l’égal accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation.

- période minimale de travail continu : une heure

- nombre maximal d’interruptions (coupures) au cours de la journée de travail : 1 ; la durée de l’interruption pouvant toutefois, de façon dérogatoire au droit commun, dépasser deux heures ; les salariés à temps partiel bénéficient en contrepartie du libre choix de deux demi-journées non travaillées chaque mois.

- amplitude maximale de la journée de travail : 13 heures

- en cas de dépassement du 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne (exemple pour un temps partiel de 20 h, au-delà de 26 h), possibilité pour le salarié de refuser trois fois dans l’année.

- droit de priorité : le salarié à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps partiel d’une durée supérieure à celle stipulée à son contrat, ou un emploi à temps complet bénéficie d’une priorité pour son attribution, en cas de vacance d’un tel emploi au sein de l’association.

Article 6 – RÉMUNÉRATION

6.1. - Principe :

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures pour les salariés à temps complet (35 heures par semaine). Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel, selon leur quotité de travail fixée dans leur contrat individuel de travail.

La rémunération versée aux salariés au cours de la période de référence est lissée de façon à assurer une rémunération mensuelle identique chaque mois, sans tenir compte au cours de la dite période, des variations de la durée du temps de travail. La régularisation éventuelle prenant en compte les heures effectivement réalisées intervient une fois l’an à l’issue de la période de référence (ou à la fin du contrat, le cas échéant).

Les absences, indemnisées ou non, sont comptabilisées selon la durée de travail prévue au planning du salarié ce ou ces jours-là. Les absences non rémunérées, notamment les congés sans solde, donnent lieu à une réduction de rémunération calculée sur les mêmes bases.

6.2. - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas exercé son activité professionnelle durant toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence dans le premier cas, ou à la date de rupture du contrat de travail pour le second cas, selon les modalités suivantes :

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé relatif à la période où le salarié était présent, il est versé au salarié un complément de rémunération représentant la différence entre les heures effectivement réalisées, auxquelles s’ajoutent les congés et absences rémunérés, et les heures lissées rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

- Si à l’inverse les rémunérations versées au salarié au cours de sa période de présence sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures effectivement réalisées (auxquelles s’ajoutent les congés et absences rémunérés) au cours de la même période, une régularisation est opérée représentant la différence entre les sommes restant dues par l’employeur et cet excédent de rémunération. Cette régularisation est effectuée soit le mois suivant la période annuelle de référence, pour les salariés nouvellement embauchés, soit sur la dernière paie en cas de rupture.

6.3. - Heures non réalisées au cours de la période de référence :

Dans le cas où le nombre d’heures effectivement réalisées (auxquelles s’ajoutent les congés et absences rémunérés) au cours de la période de référence, est inférieur au nombre d’heures rémunérées dans le cadre du lissage mensuel, aucune régularisation n’est opérée sur la rémunération du salarié.

SECTION 3 : TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS – ASTREINTES

Article 7 - TRAVAIL LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

Dans le cadre de la permanence des soins infirmiers auprès de la population tout au long de l’année, 365 jours sur 365, il est nécessaire de recourir au travail les dimanches et jours fériés. A cet égard, l’activité de l’association est concernée par les cas de dérogation permanente au repos dominical, listés par l’article R3132-5 du Code du Travail.

C’est dans ce cadre qu’est mis en place un roulement entre les salariés afin de concilier au mieux l’activité professionnelle et la vie familiale de ceux-ci.

7.1. - Organisation du roulement et planning :

L’activité de soins le dimanche et les jours fériés, mobilise en principe deux salariés volontaires à raison d’une durée de travail de 7 heures 30 et un salarié à raison d’une durée de 5 heures. Cette organisation est toutefois donnée à titre indicatif et est susceptible d’être ajustée en fonction des besoins sanitaires des patients pris en charge par l’association

Le planning des dimanches et jours fériés travaillés est communiqué à chaque salarié, en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois. Il est établi en appliquant les règles suivantes :

- fréquence du travail du dimanche : au maximum un dimanche sur deux travaillé.

- un jour férié travaillé est suivi par un jour férié non travaillé.

- le salarié a la possibilité de refuser deux fois au cours de la période annuelle de référence, le planning prévoyant la réalisation d’heures de travail un dimanche ou un jour férié donné, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

7.2. - Rémunération du travail les dimanches et jours fériés :

En contrepartie des heures effectivement réalisées un dimanche ou un jour férié, un repos compensateur est accordé sur la base de 8 heures pour le salarié ayant travaillé 7 h 30, et de 4 h 30 pour le salarié ayant travaillé 5 h.

Cette majoration, supérieure aux dispositions conventionnelles, est cependant susceptible d’être revue à la baisse au cas où la situation économique ou financière de l’association viendrait à se dégrader et ne permettrait pas le maintien de cet avantage ; cette modification interviendrait dans le cadre d’une révision, ou à défaut d’une dénonciation du présent accord.

Article 8 – ASTREINTES

Toujours au motif d’assurer à la population desservie par l’association une permanence et une qualité des soins infirmiers, un système d’astreinte est mis en place permettant de répondre aux appels urgents reçus pendant les heures de la journée où aucun salarié n’est en activité.

Comme défini par l’article L.3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte ne constitue pas en elle-même un temps de travail, seules les interventions sont considérées comme du temps de travail et comptabilisées comme telles.

8.1. - Organisation et planning :

La durée de l’astreinte est de 4 heures 30 chaque jour de la semaine (y compris dimanche et jours fériés). Toutefois en cas de prise en charge par l’association d’un patient nécessitant des soins infirmiers au cours de la nuit, la durée de l’astreinte est portée pendant la période de prise en charge, à 16 heures 30.

Un planning est établi prévoyant la répartition de l’astreinte quotidienne et est communiqué aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

8.2. - Compensation des astreintes :

Les astreintes ouvrent droit à une rémunération complémentaire équivalente à la valeur de :

- 8 points d’indice pour une astreinte non fractionnée lors d’un jour ouvrable

- 10 points d’indice pour une astreinte fractionnée lors d’un jour ouvrable

- 10 points d’indice pour une astreinte non fractionnée lors d’un dimanche ou jour férié ou la nuit (entre 22 h et 6 h)

- 12 points d’indice pour une astreinte fractionnée lors d’un dimanche ou jour férié ou la nuit (entre 22 h et 6 h),

ce pour une astreinte d’une durée de 24 heures. Ce montant est proratisé selon la durée effective de l’astreinte.

Les déplacements éventuels au domicile d’un patient, sont indemnisés dans la limite de 30 kms aller-retour par déplacement.

8.3. - Interventions au cours de l’astreinte de nuit

En fonction des pathologies et des besoins de soins infirmiers présentés par certains patients pris en charge par l’association, une astreinte de nuit et, le cas échéant, des interventions occasionnelles au cours de la nuit peuvent s’avérer nécessaires. Cette astreinte et le éventuelles interventions ponctuelles en soins infirmiers au cours de la nuit dépendent des besoins des patients et ne peut donc être anticipée plusieurs semaines à l’avance. Un planning est établi en fonction des besoins déclarés par les patients et, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés (sauf cas dérogatoires tels que prévus à l’article 4.2. ramenant le délai à 3 jours ouvrés),il est fait appel en priorité au volontariat pour assurer l’astreinte qui couvre la période 19 h 30 (jour n) – 7 h 30 (jour n + 1), ainsi que les interventions nécessaires au cours de la nuit. A défaut de salarié volontaire, l’association détermine une proposition d’ordre d’intervention, en prenant en compte les charges familiales.

Le salarié a la possibilité de refuser au plus quatre fois au cours de l’année, d’effectuer l’astreinte de nuit (ainsi que les éventuelles interventions nécessaires) proposée, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

L’astreinte de nuit (d’une durée de 12 h) ouvre droit à une compensation sous forme de rémunération selon les dispositions prévues à l’article 8.2. du présent accord.

Le cas échéant, les interventions ponctuelles réalisées au cours de la nuit, y compris les temps de déplacement aller-retour entre le domicile et le lieu de résidence du patient, constituent une période de travail effectif et sont considérées comme telles dans le décompte des heures réalisées par le salarié au cours de la période de référence.

Les déplacements éventuels au domicile du patient au cours de l’astreinte de nuit sont indemnisés dans la limite de 30 kms aller-retour par déplacement.

SECTION 4 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de l’association, d’un représentant du personnel s’il en existe et de deux autres personnes appartenant au personnel.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de l’association.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

SECTION 5 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

A l’initiative de l’association, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’association et une copie sera remise à chaque salarié.

La Présidente de l’Association

M  XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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