Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO" chez BESSON CHAUSSURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BESSON CHAUSSURES et le syndicat CGT le 2019-01-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06319000741
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : BESSON CHAUSSURES
Etablissement : 30431845400499 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09

Accord collectif relatif à la NAO sur :

la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Entre :

La société BESSON CHAUSSURES dont le siège social est situé 1 rue des frères Montgolfier 63170 AUBIERE, représentée par XXXXX , agissant en vertu des pouvoirs dont ils disposent.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale .............................................

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise Besson Chaussures.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs

  • Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1ier janvier 2019 sont majorés dans les conditions ci-après :

Une enveloppe globale de 2% sera allouée pour la majoration des salaires de base.

  • Il est convenu que pour donner suite aux annonces du gouvernement demandant « aux entreprises qui le peuvent » de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat et à l’entrée en vigueur de loi portant « mesures d'urgence économiques et sociales » qui a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2018, les parties au présent accord conviennent que la direction accordera aux salariés cette prime exceptionnelle.

Cet accord a pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’exercice 2018, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

En raison de son objet, la prime ne sera versée qu'une seule fois. Ainsi, à la date de versement de la prime, cette disposition de l'accord cessera de produire tout effet.

Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés présents dans l’effectif de la société au 31 décembre 2018 et dont la rémunération annuelle versée en 2018 n’a pas dépassé 47 000 € bruts (quarante-sept mille euros).

Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est uniformément fixé à 300 € (trois cents euros) pour un salarié à temps plein présent tout au long de l’exercice.

En cas d’entrée en cours d’année, de travail à temps partiel ou d’absence quel qu’en soit le motif (sauf des absences assimilées par loi à du temps de travail effectif), la prime sera réduite « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail et de la durée de présence dans l’entreprise pendant l’année 2018

La prime sera versée avec la paye du mois de janvier 2019. ".

  • Aussi la part patronale du ticket restaurant est revalorisée de 0,20 € et la part salariale de 0,30€ par ticket, passant ainsi la valeur faciale du ticket à 7,00€.

  • Et enfin, la valeur faciale des chèques vacances passe de 150€ à 200€, ils seront versés en juin 2019, la part patronale et salariale étant définie par la loi, selon des critères de revenus.

3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

3-3 Organisation du temps de travail

3.3.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 1ier septembre 2014 sont maintenues.

3.3.2. - Modalités spécifiques

La mise en place de jours pour enfants malades n’est pas envisagée. Toutefois, en accord avec le responsable de service, pour le personnel en heures, il peut être accordé de récupérer des heures d’absence, pour enfant malade, dans la limite de 21 heures par an, sur justificatif.

La récupération de ces heures est organisée par le responsable de services en fonction des contraintes du service.

3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Au vue de la structure (entreprise de moins de 50 salariés) les emplois sont uniques en dehors des postes d’agents logistiques qui ont la même activité, et tous ces postes sont occupés par des hommes.

De fait, on ne peut pas évoquer d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur ce point.

Il en est de même pour le déroulement des carrières, puisque dans une petite structure les évolutions sont limitées.

3.5 Mesures visant à favoriser à mieux prendre en compte les risques psycho sociaux (RPS).

Nous rappelons à chacun que les managers, l’équipe RH et la direction sont à leur disposition pour échanger à titre confidentiels sur ces sujets. Un suivi par la médecine du travail peut être mis en place par le service RH.

3.6 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

Afin de garantir l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle l’entreprise a mis en pratique :

1) Pour l’ensemble des collaborateurs, les entretiens annuels permettent d’échanger avec son manager sur la charge de travail, l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et constitue un moment privilégié de reconnaissance du travail réalisé.

2) Une meilleure utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) afin de mieux prendre en compte les impacts liés aux TIC sur les conditions d’exercice des fonctions et sur la vie personnelle : en invitant chaque collaborateur à se déconnecter de leur boite mail et de ne pas utiliser à des fins professionnelles leur téléphone portable, lors des périodes d’absence de l’entreprise (congés, arrêt maladie…)

3.7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

En matière de recrutement, et en matière d’emploi : la société respecte les lois en vigueur dans ce domaine.

En matière d’accès à la formation professionnelle : à l’issu des entretiens professionnels, l’ensemble des demandes de formations sont étudiées, dans le respect du budget et des obligations légales.

3.8 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés

La société respecte ses obligations légales vis-à-vis de l’emploi des handicapés, en travaillant avec des sociétés spécialisées et en payant la taxe due à cet effet.

3.9 Mesure sur l’exercice du droit d’expression

La parole est donnée aux salariés souhaitant s’exprimer lors des petits déjeuners mensuels.

Ainsi qu’un team building sera organisé avant l’été. L'objectif de ce type d’activité étant le resserrement des liens entre les membres de l’entreprise.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Aubière, le 09 janvier 2019

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com