Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO" chez BESSON CHAUSSURES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BESSON CHAUSSURES et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322004315
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : BESSON CHAUSSURES
Etablissement : 30431845400499 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17
Accord collectif relatif à la NAO sur :
la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail
Entre :
La société BESSON CHAUSSURES dont le siège social est situé 1 rue des frères Montgolfier 63170 AUBIERE, représentée par Monsieur , agissant en vertu des pouvoirs dont ils disposent.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical ........................................................
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise Besson Chaussures.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1ier janvier 2022 sont majorés dans les conditions ci-après :
Une enveloppe globale de 2% sera allouée pour la majoration des salaires bruts de base.
La valeur faciale des tickets restaurant passe de 7€ à 7,50€ (soit une revalorisation de 7%), la répartition employeur / employé reste la même.
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
3-3 Organisation du temps de travail
3.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 1ier septembre 2014 sont maintenues.
3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Un accord égalité homme femmes est en cours de négociation.
3.5 Mesures visant à favoriser à mieux prendre en compte les risques psycho sociaux (RPS).
Nous rappelons à chacun que les managers, l’équipe RH et la direction sont à leur disposition pour échanger à titre confidentiels sur ces sujets. Un suivi par la médecine du travail peut être mis en place par le service RH.
Une sensibilisation aux RPS par une psychologue du travail est en cours de programmation sur 2022, auprès de tous les managers.
3.6 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle
Afin de garantir l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle l’entreprise a mis en pratique :
1) Pour l’ensemble des collaborateurs, les entretiens annuels permettent d’échanger avec son manager sur la charge de travail, l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et constitue un moment privilégié de reconnaissance du travail réalisé.
2) Une meilleure utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) afin de mieux prendre en compte les impacts liés aux TIC sur les conditions d’exercice des fonctions et sur la vie personnelle : en invitant chaque collaborateur à se déconnecter de leur boite mail et de ne pas utiliser à des fins professionnelles leur téléphone portable, lors des périodes d’absence de l’entreprise (congés, arrêt maladie…)
2) L’accord de Télétravail a été systématique aménagé pour faire face à la période COVID
3.7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
En matière de recrutement, et en matière d’emploi : la société respecte les lois en vigueur dans ce domaine.
En matière d’accès à la formation professionnelle : à l’issu des entretiens professionnels, l’ensemble des demandes de formations sont étudiées, dans le respect du budget et des obligations légales.
3.8 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés
La société respecte ses obligations légales vis-à-vis de l’emploi des handicapés, en travaillant avec des sociétés spécialisées et en payant la taxe due à cet effet.
3.9 Mesure sur l’exercice du droit d’expression
La parole est donnée aux salariés souhaitant s’exprimer lors des petits déjeuners mensuels.
Ainsi qu’un team building sera organisé avant l’été. L'objectif de ce type d’activité étant le resserrement des liens entre les membres de l’entreprise.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Il sera également déposé sur la plateforme ministérielle : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Aubière, le 17 janvier 2022
Pour les organisations syndicales représentatives
Mme
Pour l’entreprise
Mr
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