Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail" chez BESSON CHAUSSURES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BESSON CHAUSSURES et les représentants des salariés le 2018-01-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, le travail du dimanche, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, les formations, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06318003878
Date de signature : 2018-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : Société BESSON CHAUSSURES
Etablissement : 30431845400499 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-09
Accord collectif relatif à la NAO sur :
la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Entre :
La société BESSON CHAUSSURES dont le siège social est situé 1 rue des frères Montgolfier 63170 AUBIERE, représentée par , agissant en vertu des pouvoirs dont ils disposent.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical .............................................................
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1ier janvier 2018 sont majorés dans les conditions ci-après :
Une enveloppe globale de 1,5% sera allouée pour la majoration des salaires de base.
La prime de fin d’année du personnel, ayant un statut employé, est revalorisée à un montant de 500 € brut au prorata du temps de travail. Elle sera versée avec le salaire de novembre 2018.
Concernant les salariés ayant un statut AGM, le montant de la prime sur objectif, à compter du 1ier septembre 2017, sera compris entre 0% et 10% de la rémunération annuelle brute hors prime en fonction du niveau d’atteinte des objectifs préalablement fixés chaque année par la direction. Les critères et objectifs sur lesquels repose le dispositif de bonus pourront être modifiés d’un exercice sur l’autre à l’initiative de l’employeur. Cette prime sera versée avec le salaire de novembre 2018.
Aussi la part patronale et la part salariale du ticket restaurant sont revalorisées de 0,10 € chacune par ticket, passant ainsi la valeur faciale du ticket à 6,50€.
Et enfin, la valeur faciale des chèques vacances passe de 100€ à 150€, ils seront versés en juin 2018, la part patronale et salariale étant définie par la loi, selon des critères de revenus.
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
3-3 Organisation du temps de travail
3.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 1ier septembre 2014 sont maintenues.
3.3.2. - Modalités spécifiques
La mise en place de jours pour enfants malades n’est pas envisagée. Toutefois, en accord avec le responsable de service, pour le personnel en heures, il peut être accordé de récupérer des heures d’absence, pour enfant malade, dans la limite de 21 heures par an, sur justificatif.
La récupération de ces heures est organisée par le responsable de services en fonction des contraintes du service.
3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au vue de la structure (entreprise de moins de 50 salariés) les emplois sont uniques en dehors des postes d’agents logistiques qui ont la même activité, et tous ces postes sont occupés par des hommes.
De fait, on ne peut pas évoquer d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur ce point.
Il en est de même pour le déroulement des carrières, puisque dans une petite structure les évolutions sont limitées.
3.5 Mesures visant à favoriser à mieux prendre en compte les risques psycho sociaux (RPS).
Nous rappelons à chacun que les managers, l’équipe RH et la direction sont à leur disposition pour échanger à titre confidentiels sur ces sujets. Un suivi par la médecine du travail peut être mis en place par le service RH.
3.6 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle
Afin de garantir l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle l’entreprise a mis en pratique :
1) Pour l’ensemble des collaborateurs, les entretiens annuels permettent d’échanger avec son manager sur la charge de travail, l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et constitue un moment privilégié de reconnaissance du travail réalisé.
2) Une meilleur utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) afin de mieux prendre en compte les impacts liés aux TIC sur les conditions d’exercice des fonctions et sur la vie personnelle : en invitant chaque collaborateur à se déconnecter de leur boite mail et de ne pas utiliser à des fins professionnelles leur téléphone portable, lors des périodes d’absence de l’entreprise (congés, arrêt maladie…)
3.7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
En matière de recrutement, et en matière d’emploi : la société respecte les lois en vigueur dans ce domaine.
En matière d’accès à la formation professionnelle : à l’issu des entretiens professionnels, l’ensemble des demandes de formations sont étudiées, dans le respect du budget et des obligations légales.
3.8 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés
La société respecte ses obligations légales vis-à-vis de l’emploi des handicapés, en travaillant avec des sociétés spécialisées et en payant la taxe due à cet effet.
3.9 Mesure sur l’exercice du droit d’expression
La parole est donnée aux salariés souhaitant s’exprimer lors des petits déjeuners mensuels.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Aubière, le 09 janvier 2018
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
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