Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE" chez HOTEL RESTAURANT DE PARIS - JEUNET - NAESSENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL RESTAURANT DE PARIS - JEUNET - NAESSENS et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03919000595
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : JEUNET - NAESSENS
Etablissement : 30439818300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

ACCORD PORTANT SUR

LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE

ENTRE :

  • La société JEUNET - NAESSENS

SARL au capital de 38 112,25 euros

immatriculée au RCS sous le n° 304 398 183 00018

dont le siège social est situé 9 rue de l’Hôtel de Ville – 39600 ARBOIS

représentée par Monsieur Steven NAESSENS, en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le membre titulaire du Comité Social et Économique

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 29 avril 2019, annexé aux présentes), ci-après :

Monsieur Julien BOUTEILLER

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause - Temps de repas 4

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail 5

ARTICLE 4 – Repos quotidien 5

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire 6

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail 6

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires 7

ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement 7

ARTICLE 9 – Contingent annuel 8

CHAPITRE IV – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Article 10 - Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses 9

Article 10.1. - Principe et salariés concernés 9

L’activité de restauration et d’hôtellerie de luxe est soumise à de fortes variations de fréquentation inattendue ou saisonnière qui nécessitent une flexibilité dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail. 9

Article 10.2 - Période de référence 9

Article 10.3 - Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires 10

Article 10.4. - Décompte des heures supplémentaires 10

Article 10.5 - Programmation indicative 11

Article 10.6 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 11

CHAPITRE V – CONGES PAYES 12

ARTICLE 11 : Période du congé principal de 12 jours ouvrables 12

ARTICLE 12 : Fractionnement des jours de congés 13

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 13

ARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur 13

ARTICLE 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 13

ARTICLE 15 : Révision 13

ARTICLE 16 : Dénonciation 14

ARTICLE 17 – Formalités de dépôt et de publicité 14

PREAMBULE

En début d’année 2019, la société JEUNET - NAESSENS a souhaité engager une réflexion relative à la durée du travail et à son aménagement, afin de mieux tenir compte des spécificités de son activité et des conditions de travail des salariés.

Consciente des nécessités d’adaptation de l’entreprise aux contraintes de l’environnement économique et concurrentiel de l’hôtellerie et de la restauration de luxe, et considérant qu’il est essentiel que les salariés soient au centre de l’organisation, la Direction a souhaité négocier avec le Comité Social et Economique de l’entreprise, le présent accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, au contingent des heures supplémentaires, aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du Travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement et à l’accueil des clients qu’aux aspirations du personnel.

* *

*

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pauses,

  • Les temps de déplacement,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause - Temps de repas

Selon les dispositions légales en vigueur, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Un temps de pause « repas » de 30 minutes, non comptabilisé comme temps de travail effectif, est accordé à tout salarié prenant son repas sur place, c’est-à-dire lorsque le planning prévoit un début de travail à 11 h 30 au plus tard le matin ou 18 h 30 au plus tard le soir.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Par principe, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail auxquelles il est dérogé par le présent article.

  • Durée maximale journalière

La durée maximale journalière est fixée :

  • à 10 heures pour le personnel administratif,

  • à titre dérogatoire, à 12 heures pour les autres catégories de personnel (notamment le personnel d’accueil, de chambre, de cuisine et de salle).

  • Durée maximale hebdomadaire

Les durées maximales hebdomadaires sont fixées pour toutes les catégories de personnel de l’entreprise :

  • à 48 heures par semaine,

  • à 46 heures par semaine, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 et suivants du Code du Travail, le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

A tire dérogatoire, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour nécessité de service, telle que nécessité d’assurer la continuité de service (personnel de salle et de cuisine), activités s’exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée (personnel de chambre), surcroît d’activité ou travaux urgents liés à la sécurité.

Toutefois, le repos quotidien ne pourra être inférieur à 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.

Par dérogation et substitution aux dispositions de la CCN Hôtels, Cafés, Restaurants et notamment celles relatives à la contrepartie conventionnelle en repos, les salariés dont le repos quotidien aura été réduit en deçà de 11 heures consécutives devront bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué dans un délai maximum de 8 jours. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour et s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, en semaine.

En contrepartie de l’aménagement du contingent d’heures supplémentaires (article 9 ci-après) et des dérogations stipulées aux articles 3 « Durées maximales de travail » et 4 « Repos quotidien » ci-dessus, et pour répondre aux aspirations du personnel, chaque salarié à l’exception du personnel de chambre bénéficiera de 3 jours consécutifs de repos en semaine, hors périodes saisonnières de forte activité (juillet/août), période au cours desquelles le repos hebdomadaire sera fixé à 2 jours consécutifs.

Le personnel de chambre bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs en semaine.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement par chaque salarié avec mention des heures de début et fin de chaque période de travail et de la durée du travail, de laquelle seront décomptés les temps de pause.

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier, des heures de début et de fin de chaque période de travail,

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier.

CHAPITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 – Décompte des heures supplémentaires

Pour le personnel dont l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, il sera fait application des dispositions qui suivent.

Par dérogation à l’article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile, pour le décompte des heures supplémentaires, débutera le Jeudi à 0 heure et se terminera le Mercredi à 24 heures.

Pour le personnel dont l’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une période annuelle, il sera fait application des dispositions du chapitre IV ci-après « Organisation et Aménagement du temps de travail ».

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 8 – Rémunération des heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire selon les dispositions en vigueur de la CCN Hôtels, Cafés, Restaurants.

Sur décision de la Direction, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront fixées pour 50 % des droits, par le salarié et pour le solde, par l’employeur, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum avec respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise effective,

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord des parties), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 550 heures, par salarié et par année civile, pour le personnel de cuisine et le personnel de salle,

  • 360 heures, par salarié et par année civile, pour les autres catégories de personnel, à l’exception du personnel administratif pour lequel le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures.

Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE IV – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront être adaptées par la Direction pour les différents services et des catégories de salariés, selon les nécessités de fonctionnement.

Ainsi, en fonction du mode d’organisation de la durée du travail retenu par la Direction, le temps de travail pourra être décompté :

  • sur une période hebdomadaire ou mensuelle,

  • sur une période annuelle, conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

Le dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail retenu pour chaque service/catégorie de personnel pourra être modifié en cours d’année, moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux semaines minimum, en considération des nécessités de service ou en fonction des particularités de chacun des postes de travail.

Article 10 - Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 10.1. - Principe et salariés concernés

L’activité de restauration et d’hôtellerie de luxe est soumise à de fortes variations de fréquentation qui nécessitent une flexibilité dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

En qualité d’établissement de restauration étoilé, la MAISON JEUNET NAESSENS doit apporter un service de grande qualité à sa clientèle et assurer l’accueil de celle-ci sur des plages horaires très étendues.

En outre, la fréquentation de la clientèle est totalement aléatoire et peut varier fortement d’une période à l’autre selon les saisons, la météo ou tout événement.

Le temps de travail sur une période annuelle est donc une nécessité en raison de l’alternance de périodes hausses et de périodes basses.

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ainsi que les modalités de rémunération mensuelle des salariés.

C’est ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée de référence (variable selon les services et catégories de personnel) sont compensées arithmétiquement avec les heures qui n’auraient pas été accomplies en deçà de cette durée de référence.

  • Salariés concernés

Peuvent être concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le rythme d’activité est lié à la fréquentation de la clientèle et, par conséquent, à l’ensemble des catégories d’emploi de l’entreprise.

Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les emplois de l’établissement.

Article 10.2 - Période de référence

La période annuelle de référence (12 mois) débutera le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.

Pour la première période d’application (11 mois), la période de référence débutera le 1er août 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.

Article 10.3 - Durée annuelle de travail et amplitude des variations d’horaires

  • Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail, stipulée par la CCN des Hôtels, Cafés, Restaurants, est fixée pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de référence de 35 heures à 1 607 heures par an.

Toutefois, en considération des modalités d’engagement ou d’emploi propres à chaque salarié (salariés engagés pour une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, 39 à 44 heures par semaine), les personnels conserveront le bénéfice de cette durée de référence contractuelle et continueront à percevoir la rémunération des heures supplémentaires intégrées à leur rémunération mensuelle brute incluant les majorations pour heures supplémentaires mensualisées.

Par conséquent, la durée hebdomadaire moyenne de référence pourra varier :

  • 35 heures en moyenne, soit 1 607 heures par an,

  • 36 heures en moyenne, soit 1 653 heures par an,

  • 37 heures en moyenne, soit 1 698 heures par an,

  • 38 heures en moyenne, soit 1 744 heures par an,

  • 39 heures en moyenne, soit 1 790 heures par an,

  • 40 heures en moyenne, soit 1 836 heures par an,

  • 41 heures en moyenne, soit 1 881 heures par an,

  • 42 heures en moyenne, soit 1 927 heures par an,

  • 43 heures en moyenne, soit 1 973 heures par an,

  • 44 heures en moyenne, soit 2 018 heures par an.

  • Amplitude des variations d’horaires

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en périodes basses pourra être fixé à 0 heure de travail effectif,

  • l’horaire hebdomadaire maximal en périodes hautes ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 10.4. - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation (30 juin de l’année N+1),

  • soit mensuellement, en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures, la rémunération mensuelle comprend la rémunération des heures supplémentaires mensualisées (exemple : durée hebdomadaire de référence 39 heures, la rémunération mensuelle sera établie sur la base de 169 heures).

Seules les heures supplémentaires excédant les heures supplémentaires déjà payées au salarié seront rémunérées en sus ou donneront lieu à repos compensateur de remplacement.

Article 10.5 - Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail.

Un programme individualisé sera également établi et remis à chaque salarié concerné.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, l’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrivées ou départs importants de clients non prévus, retards ou décalages dans les arrivées et départs, conditions météorologiques, absences imprévues du personnel, ......), sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.

Article 10.6 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence (exemple : 151,67 heures par mois pour 35 heures en moyenne par semaine, 169 heures par mois pour 39 heures en moyenne par semaine, ....).


  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du Travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

CHAPITRE V – CONGES PAYES

ARTICLE 11 : Période du congé principal de 12 jours ouvrables

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables sera attribuée pendant la période du 1er juin au 15 novembre suivant la période annuelle d’acquisition.

ARTICLE 12 : Fractionnement des jours de congés

Les droits à congés étant attribués lors des périodes de fermeture de l’établissement, en application des articles L 3141-21 et suivants du Code du Travail, il a été convenu entre les partenaires sociaux que le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale (1er mai/31 octobre), ne donnera pas lieu à congé supplémentaire pour fractionnement.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er août 2019.

ARTICLE 14 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan annuel sera établi par la Direction et présenté au Comité Social et Economique.

Une réunion annuelle avec le Délégué au Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 15 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 16 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.

ARTICLE 17 – Formalités de dépôt et de publicité

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la société.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dole.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à ARBOIS

Le ........................... 2019

En trois exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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