Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (RTT)" chez COTOFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTOFRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09019000156
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : COTOFRANCE
Etablissement : 30446333400041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

Entre les soussignés :

  • La société COTOFRANCE SAS

Représentée par ………………………………………, Président

Dont le siège social est situé 1 avenue de la Gare - La Jonxion, 90400 MEROUX

Code NAF 4616Z - N° SIRET 304 463 334 00041

D'une part,

et

  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’organiser la réduction du temps de travail au sein de la société en ce qui concerne les modalités de décompte, d’acquisition et de fonctionnement des RTT.

Article 1 Champ d’application :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet à l’exclusion des salariés soumis au forfait jours et aux salariés sans référence à un horaire précis.

Article 2 Détermination du nombre de jours de RTT par an :

Pour tenir compte de la réduction du temps de travail au sein de la société, les salariés travailleront 36,5 heures par semaine.

L’heure et demi effectuée au-delà de 35 heures sera compensée par l’attribution de jours de repos.

Il a été décidé que chaque année les salariés acquièrent 11 jours de RTT par an peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable et les années bissextiles.

Ce nombre de jours a été déterminé selon le calcul suivant :

52 semaines par an x 1,5 heure = 78 heures 11 jours

Article 3 Modalités d’acquisition des jours de RTT

Chaque salarié acquerra un nombre de jours de RTT chaque année dont le nombre est défini à l’article 2.

Ce nombre de jours sera indiqué sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Pour des raisons techniques, le compteur sera crédité d’un jour à l’exception du mois de décembre.

En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif, ce nombre de jours ne sera pas réduit au prorata de son nombre de jours d’absence. A contrario, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail, ce nombre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence.

Article 4 Modalités de prise des jours de repos

  1. Choix des jours de repos :

Chaque salarié est libre de poser 10 jours sur les 11 jours de RTT qu’il acquiert :

  • soit en semaine complète (une semaine = 5 jours de RTT) ;

  • soit en posant plusieurs jours de RTT consécutifs ;

  • soit en posant une journée par semaine ;

  • soit en posant en demi-journée.

Le 11e jour de RTT sera obligatoirement posé pour la journée de solidarité.

  1. Demande de prise des jours :

Chaque salarié souhaitant poser une journée de RTT devra effectuer une demande par mail au Président de la société 8 jours calendaires avant la date souhaitée.

Le président devra donner son accord. L’absence de réponse dans les 48 heures équivaudra à un refus.

  1. En cas de reliquat de jours de RTT :

Chaque salarié a l’obligation de poser tous ses jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année.

Les jours de RTT qui n’auraient pas été pris dans l’année seront définitivement perdus. Les salariés ne pourront prétendre à aucun report ni à aucune indemnisation.

Article 5 Sort des jours de RTT en cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année :

  1. En cas d’entrée du salarié en cours d’année :

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date d’entrée.

Par exemple, si un salarié débute son contrat en milieu d’année le nombre de jours acquis sera de 5,5 jours de RTT.

  1. En cas de sortie du salarié en cours d’année :

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, un prorata sera effectué dans la détermination du nombre de jours de RTT acquis à sa date de sortie. Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis par le chef d’entreprise, le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.

A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.

Le salarié devra obligatoirement poser ses RTT acquis avant la fin de son contrat sauf impossibilité. Par exemple, en cas de licenciement pour faute ou de licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis à l’initiative de l’employeur, le salarié sera dans l’incapacité de poser les jours restants. Les jours restants seront donc indemnisés.

En cas, de reliquat à la date de sortie, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux jours non pris.

Cette indemnité sera calculée de la manière suivante :

1 journée de RTT = 7 heures de travail.

1 heure de travail = 1 heure du salaire de base.

Par exemple, un salarié est payé 10 € de l’heure. Il lui reste 1 jour de RTT, il percevra 70 € d’indemnité compensatrice.

Article 6 Durée de l’accord, révision, dénonciation :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.

  • Demande à l’initiative du personnel :

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge adressée au président de la société.

Une réunion sera alors organisée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre, pour discuter de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

  • Demande à l’initiative du chef d’entreprise :

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge adressée à l’ensemble des salariés.

Une réunion sera alors organisée dans le délai de deux mois à compter de la date de première présentation de la lettre ou à la date de remise en mains propres contre décharge, pour discuter de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision ou d’une éventuelle dénonciation de l’accord.

La partie à l’origine de la demande de révision devra expliquer les motifs de cette révision et présenter un projet sur les points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 7 Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 8 Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Territoire de Belfort, un sur support papier et un sur support électronique.


Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort.

Fait à la MEROUX, le 15 janvier 2019.

Pour la société,

………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com