Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait jours" chez AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09219014389
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
Etablissement : 30447533802184 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
SOMMAIRE
PARTIE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3
Article 1 - Salariés concernés par un décompte annuel en jours 3
1.2. Salariés éligibles au forfait en jours 3
Article 2 - Forfait annuel en jours 3
2.2. Incidence des périodes d’absence 4
2.3. Incidence des entrées et sorties 4
2.4. Modalités de prise des JRTT 4
2.7. Dispositions en faveur du droit au repos 4
2.8.1 Document annuel de suivi du forfait 5
2.8.2. Entretien individuel biannuel 5
2.8.3. Présentation en CSSCT 5
2.10.1 Rémunération forfaitaire annuelle 6
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES 7
Article 3 - Rendez-vous et suivi de l’accord 7
Article 4 - Champs d’application et entrée en vigueur 7
Article 5 - Durée accord, révision et dénonciation 7
Article 6 - Dépôt et publicité 7
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
Entre les soussignés :
La Société GLOBAL BUSINESS TRAVEL France, dont le siège social est situé 18, rue des Deux Gares – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par dûment mandaté, ci- après dénommée « GBT »,
La Société HOGG ROBINSON GROUP France, dont le siège social est situé 18, rue des Deux Gares – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par dûment mandaté, ci-après dénommée « HRG »,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
CFTC, représentée par
CGT, représentée par
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de fusion d’HRG vers GBT. Les Directions et les Organisations syndicales représentatives au niveau des deux entités ont souhaité, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, négocier afin de conclure un accord collectif anticipé d’adaptation suite à une réflexion sur la durée du travail. Dans cette logique, le forfait jours étant déjà institué chez HRG, les parties souhaitent harmoniser les pratiques afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
Ainsi, le présent accord définit les modalités de recours et de fonctionnement du forfait annuel en jours et cherche également à concevoir un dispositif simple et plus cohérent par rapport aux réalités d’organisation du temps de travail des cadres dits autonomes.
Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable. Les dispositions de suivi et de contrôle de la charge de travail des salariés concernés, instituées par le présent accord, concourent à cet objectif.
Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tout accord collectif d’entreprise, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de GBT et d’HRG, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord prendra effet à la date de la fusion-absorption devant intervenir entre les deux parties, soit au 1er janvier 2020.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PARTIE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés concernés par un décompte annuel en jours
Les principes généraux
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Au sein de GBT, la population de cadres se répartit en 3 catégories suivantes :
Les cadres dirigeants qui sont définis par la Convention collective de la Branche des Agences de voyages et de Tourisme comme les cadres relevant de la classification « hors grille ».
Les cadres autonomes qui sont majoritairement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, tout en respectant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques. Ces cadres peuvent décider de leur emploi du temps et de la répartition de leurs missions au sein de la journée ou de la semaine avec pour impératif la réalisation de leur mission, ce qui peut, notamment, nécessiter une présence physique à des réunions ou des déplacements à des moments et jours précis. Il est rappelé que l’objectif de ces directives n’a pas pour finalité de s’assurer de la réalisation d’un horaire précis.
Les cadres intégrés qui sont occupés selon l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés sans réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail peut être prédéterminée. Les cadres identifiés comme tel au sein de l’organisation au jour de la signature du présent accord sont notamment les Team Coach, Team Opérations et WFM Real Time.
Salariés éligibles au forfait en jours
Les salariés concernés sont les salariés relevant des coefficients F et G correspondant à la qualification de cadre autonome de la Convention collective de branche des Agences de voyages et de Tourismes.
Les salariés éligibles au forfait jours signeront un avenant à leur contrat de travail dit « convention de forfait jours » qui en définira les modalités.
Forfait annuel en jours
2.1. Nombre de jours
Il sera conclu avec les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord une convention individuelle de forfait de 215 jours.
Ce nombre de jours est réputé atteint chaque année à l’attribution d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dits « JRTT », donnés forfaitairement, étant de 12 jours par an (ce nombre sera porté à 13 jours lors des années bissextiles).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés.
La période de référence pour apprécier le nombre de jours est de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Incidence des périodes d’absence
Pour les salariés en forfait-jours, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent pas réduire le nombre de JRTT.
Concernant les absences non assimilées à du temps de travail effectif, il faudra se référer à l’annexe 1 du présent accord déterminant l’incidence des périodes d’absence sur le nombre de JRTT.
Il est rappelé que les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les absences pour maladie, grève, congé parental, congé de solidarité, congé sans solde, absence injustifiée.
2.3. Incidence des entrées et sorties
En cas de période incomplète (absences, entrée, sortie en cours d’année), le nombre de jours à travailler est proratisé sur la base du plafond applicable augmenté du nombre de jours que le salarié n’a pas encore acquis. Il en est de même de la rémunération.
Toute absence supérieure à une demi-journée fera l’objet d’une retenue sur salaire calculée proportionnellement au salaire journalier calculé sur la base du salaire annuel brut hors rémunération variable et de 215 jours majorés des jours de congés payés (légaux et conventionnels) et jours fériés chômés de l’année.
2.4. Modalités de prise des JRTT
La période de référence pour la prise des JRTT correspond à l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos doivent être pris par journée ou par demi-journée.
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une souplesse dans la pose des JRTT du fait de leur autonomie, tout en respectant les nécessités de l’activité et la procédure de pose de JRTT.
2.5. Forfait-jours réduit
Il pourra également le cas échéant être conclu avec les salariés visés à l’article 1 du présent accord des conventions de forfait d’une durée inférieure à 215 jours. Les rémunérations et autres droits afférents seront proratisés en conséquence.
2.6. Dépassement de forfait
Les salariés en forfait jours pourront d’un commun accord avec la société, renoncer à une partie de leurs jours de repos. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit au moins 3 semaines avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés et n’est valable que pour l’exercice concerné.
En contrepartie, le salarié perçoit une rémunération supplémentaire de ces jours correspondant pour chaque journée à la rémunération d’une journée au forfait majorée de 15%.
Ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillé dépasse 225 jours par an.
2.7. Dispositions en faveur du droit au repos
Outre la durée maximale de travail de 225 jours par an, les parties souhaitent, dans le souci de garantir un droit à la santé et au repos des salariés ainsi que le respect d’une conciliation vie professionnelle et vie personnelle, convenir :
Que les salariés doivent organiser leur temps de travail de façon à parvenir à une durée de repos quotidien préconisée de 12h par jour (le temps de repos entendu comme un temps au cours duquel le salarié n’est pas sur son lieu de travail et n’est pas soumis aux instructions de l’employeur),
Que les salariés en forfait ont droit à deux journées consécutives de repos hebdomadaires, dont le dimanche (sauf exceptions légales).
Les parties rappellent que les cadres en forfait ne sont certes pas soumis aux durées légales maximales du travail mais bénéficient en revanche des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
2.8. Suivi du forfait-jours
2.8.1 Document annuel de suivi du forfait
Le suivi des jours d’absence se fera par l’outil de gestion des absences.
Il est également instauré un document mensuel de suivi faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillés, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés d’ancienneté, congés conventionnels…).
Dans ce document, les salariés pourront confirmer avoir bénéficié de leur droit au repos indiqué dans l’article 2.7 du présent accord.
Les salariés devront transmettre à leur responsable pour signature le premier jour ouvré du mois suivant le mois concerné.
Dans le cas où un salarié ne confirmerait pas bénéficier de son droit au repos, le manager et/ou la RH organisera dans les meilleurs délais un entretien.
Un modèle du document est joint en annexe 1.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre qui sera soumis aux organisations syndicales.
2.8.2. Entretien individuel biannuel
Deux fois par an, notamment lors de l’entretien individuel annuel, l’employeur organise avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, un entretien portant sur :
La charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation, entre l’activité professionnelle, personnelle et familiale,
La rémunération,
La pose des congés et des jours de repos, afin de permettre à celui-ci de les poser.
A l’issue de l’entretien, les managers devront rédiger un compte rendu et le rendre accessible au service des Ressources Humaines, afin qu’il puisse intervenir sur le dossier.
En outre, à tout moment le salarié pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et/ou la direction des ressources humaines s’il souhaite échanger sur l’adéquation de sa charge de travail avec le nombre de jours fixés dans le forfait.
2.8.3. Présentation en CSSCT
Lors de la présentation des documents uniques d’évaluation des risques actualisés, une présentation sur les conditions de travail des cadres sera faite, incluant des informations telles que l’absentéisme, le turn over, le respect du droit au repos, le nombre de jours travaillés, l’analyse des comptes-rendus d’entretien.
2.9. Droit à la déconnexion
Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie personnelle et familiale liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion, en ce sens les parties renvoient à l’accord sur le droit à la déconnexion au sein de GBT France pour les dispositions visant les salariés en forfait-jours, ainsi que les autres salariés de GBT France.
2.10. Rémunération
2.10.1 Rémunération forfaitaire annuelle
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Cette rémunération fait l’objet de majorations conventionnelles spécifiques au forfait-jours.1
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle de forfait en jours, conformément au présent accord.
2.10.2 Contreparties différentielles au profit des salariés embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord
Les salariés de coefficient F relevant de la classification de la Convention collective de la Branche des Agences de voyages et de Tourisme présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord et n’étant pas en forfait-jours bénéficient d’une contrepartie pour la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.
Cette contrepartie a pour objectif de compenser le préjudice subi du fait de la perte de jours de repos.
Les salariés concernés peuvent bénéficier (au choix) :
Soit d’une augmentation de 2 % du salaire de base mensuel (sauf salaire minimum d’entreprise supérieur ou minima conventionnel supérieur) intégrant les augmentations conventionnelles de la branche ou salaire minimum d’entreprise liés au passage en forfait jour.2
Soit du maintien de jours de repos complémentaires de manière permanente pour les salariés dont les modalités d’organisation du temps de travail sont de 38h et 18 jours de repos compensatoires.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi de l’accord aura lieu chaque année, lors de la réunion de concertation avec les organisations syndicales, au cours de laquelle est élaboré le programme des négociations annuelles.
Champs d’application et entrée en vigueur
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de GBT, ainsi qu’aux salariés d’HRG qui seront absorbés au sein de GBT.
Le présent accord se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet au sein d’HRG et de GBT.
Il entrera en vigueur à la date effective de la fusion, soit le 1er janvier 2020.
Durée accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
A Rueil-Malmaison, Le 17 octobre 2019
Pour La Direction Pour la Direction
GLOBAL BUSINESS TRAVEL France : HOGG ROBINSON GROUP
Pour les Organisations Syndicales Pour les Organisations Syndicales
Représentatives GLOBAL BUSINESS Représentatives HOGG ROBINSON
TRAVEL France : GROUP :
CFTC CGT
ANNEXES :
1/ Document annuel de suivi du forfait
2/ Incidence des absences sur les JRTT des salariés en forfait-jours
Annexe 1 : Document annuel de suivi du forfait
Annexe 2 : Incidence des absences sur les JRTT des salariés en forfait-jours
Nombre de jours d’absence (jours ouvrés) | Nombre de JRTT en moins par période d’absence |
---|---|
0-16 | 0 |
17-33 | 1 |
34-50 | 2 |
51-67 | 3 |
68-84 | 4 |
85-101 | 5 |
102-118 | 6 |
119-135 | 7 |
136-152 | 8 |
153-169 | 9 |
170-182 | 10 |
183-199 | 11 |
200-215 | 12 |
Exemple : Le salarié qui est absent pour un congé sans solde sur une période entre 0 et 16 jours ouvrés ne se verra pas retiré de JRTT. Si celui-ci allonge sa période d’absence à 17 jours, il lui sera retiré 1 JRTT.
Rappel des dispositions conventionnelles actuellement applicables dans l’entreprise :
Conformément aux dispositions de la convention collective de la Branche des Agences de voyages et de Tourisme, le salaire minimum conventionnel de groupe (SMCG) des salariés en forfait jours identifiés à l’article 1.2 du présent accord est majoré de 15%.
C’est sur cette assiette conventionnelle majorée qu’est appliqué le coefficient majorateur de 1,5% afin d’obtenir le salaire minimum d’entreprise (SME) GBT pour les salariés en forfait jours. Les parties conviennent que la prime d’ancienneté sera calculée sur la base de ce SME majoré pour les salariés en forfait jour.
Ces dispositions (SMCG, SME etc) sont citées dans cet accord à titre indicatif et cesseront avec les accords les ayant mis en place sans subsister spécifiquement pour les forfaits jours.↩
A titre d’exemple : si le SMCG majoré de 15% auquel est appliqué le coefficient multiplicateur SME de 1.5% est de 2738.12€ par mois
Un salarié coefficient F percevant un salaire de base mensuel bruts de 2800€ avant la signature d’une convention de forfait jours verra son salaire de base porté après la mise en place d’une convention de forfait jours à 2856€ bruts (2800 euros + 2% d’augmentation du salaire de base).
Un salarié coefficient F percevant un salaire de base mensuel bruts de 2400€ avant la signature d’une convention de forfait jours verra son salaire de base porté après la mise en place d’une convention de forfait jours non pas à 2448€ bruts (2400 + 2% d’augmentation du salaire de base) mais à 2738.12€ (ce montant correspondant au nouveau minima d’entreprise applicable au groupe F en forfait jours à savoir SMCG en vigueur au 1er janvier 2020 majoré de 15% et application du coefficient multiplicateur de 1.5%)↩
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