Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la répartition des cotisations en matière de retraite complémentaire obligatoire ARRCO-AGIRC" chez AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMERICAN EXPRESS VOYAGES D'AFFAIRES - GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09220022277
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
Etablissement : 30447533802184 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA REPARTITION DES COTISATIONS
EN MATIERE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ARRCO-AGIRCENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 14.971.290 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°304 475 338, dont le siège social est situé 18, rue des Deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison, représentée par son Président Directeur Général, , disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes (ci-après dénommée « GBT »)
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Délégué(e) syndical(e) représentant la CFTC
Délégué(e) syndical(e) représentant la CFDT
d'autre part.
Préambule
La société Global Business Travel France (« GBT ») a fusionné avec la société HRG France au 1er janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 40 de l'accord national interprofessionnel (ANI) instituant le régime AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, il est rappelé que cette fusion a entrainé le calcul d’un taux moyen pondéré de cotisations en matière de retraite complémentaire, dans la mesure où la société GBT et la société HRG France pratiquaient, avant l’opération, des taux de cotisations différents.
Par ailleurs, la société GBT applique une répartition des cotisations de retraite complémentaire plus favorable pour les salariés que la répartition de droit commun fixée par l’article 38 de l’ANI susvisé du 17 novembre 2017 (cette répartition dérogatoire s’inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 39 de cet ANI, dans la mesure où elle est appliquée depuis une date antérieure au 31 décembre 1998).
Avant la fusion, la société HRG France appliquait la répartition de droit commun prévue par l’article 38 de l’ANI susvisé.
Compte tenu des répartitions différentes appliquées au sein des deux sociétés parties à la fusion, le présent accord a pour objet de formaliser les conditions d’alignement des répartitions de cotisations pour l’ensemble des salariés, dans les conditions ci-après exposées :
Article 1 – Alignement des répartitions de cotisations de retraite complémentaire
Pour mémoire, l’article 39 de l’ANI du 17 novembre 2017 prévoit que :
« Les dispositions de l’article 38 [relatives à la répartition des cotisations de retraite complémentaire à hauteur de 60 % par l’employeur et de 40 % par le salarié] ne s’appliquent pas :
[…] aux entreprises, issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et qui peuvent, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec leur personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important ».
En application de ce texte, il a été décidé, suite à la fusion entre les société GBT et HGR France intervenue à compter du 1er janvier 2020, d’aligner les répartitions de cotisations en appliquant à tous les salariés la répartition plus favorable qui était appliquée par la société GBT, dont l’effectif cotisant est le plus important.
Après application du taux moyen pondéré à la suite de la fusion avec HRG, la nouvelle grille de répartition de retraite complémentaire suivante s’applique, entre la société et les salariés, à compter du 1er janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 :
Article 2 – Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Sous réserve du respect des dispositions de l’ANI instituant le régime AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 3 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Rueil-Malmaison, le 18 décembre 2020
Pour la Direction de Global Business Travel France
Pour les organisations syndicales représentatives
Délégué(e) syndical(e) représentant la CFTC
Délégué(e) syndical(e) représentant la CFDT
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