Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOUCE HYDRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOUCE HYDRO et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019001051
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOUCE HYDRO
Etablissement : 30453691500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD D ENTREPRISE

CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

ENTRE

La Société Douce-Hydro, sise 2 rue Henry Potez à ALBERT (80300), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ……………., ci-après désignées :

La ………. représentée par Mr ……………

La …….. représentée par Mr …………….

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé le 19 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la société de sa décision de dénoncer l’accord conclu le 28 décembre 1999 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et d’engager des négociations en vue de la signature d’un nouvelle accord mieux adapté à la situation de l’entreprise. Par application de l'article L. 2261-9 du Code du travail, la durée du préavis de dénonciation est de 3 mois. La dénonciation a pris effet le 19 mai 2018, et l’accord conclu le 28 décembre 1999 cessera d'exister le 19 mai 2019 (délai de survie de 12 mois).

La direction a convié les délégués à plusieurs réunions : le lundi 26 février 2018, le lundi 9 avril 2018, le mardi 30 avril 2019 et le lundi 13 mai 2019.

La direction a également consulté la délégation unique du personnel lors des réunions mensuelles du comité d’entreprise pour recueillir son avis sur une nouvelle répartition des horaires de travail.

Dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain, il apparaît indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de l’entreprise, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité…)

A ce titre les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation du travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision du cadre actuel, confirmant par là même leur attachement au dialogue social et à la négociation.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés soumis aux forfaits jours et aux cadres dirigeants de la société.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail de la population non soumise aux forfaits jours.

L’objectif est notamment :

- de simplifier et d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise

- de donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail

Article 3. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions de l’accord conclu le 28 décembre 1999 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2019. A titre dérogatoire et pour simplification il est convenu avec les organisations syndicales que les dispositions de l’accord du 28 décembre 1999 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2019.

Article 4. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Somme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Somme. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.

TITRE 2 – LE CADRE GENERAL DE L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Article 1. Le cadre général de l’horaire collectif applicable

L’horaire hebdomadaire moyen de référence sera de 35 heures.

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies par l’article L 3121-1 du Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires

Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales, le temps consacré aux opérations d’habillage, et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc intervenir en dehors du temps de travail.

Article 2. Les principes de l’annualisation du temps de travail

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du Code du Travail.

La durée annuelle de travail de référence est égale à 1600 heures de temps de travail effectif auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité soit 1607 heures.

La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise de repos et des congés payés sera calculée à l’année civile. L’année de mise en place, la période de décompte du temps de travail sera calculée au prorata. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera de 10 jours par an pour les administratifs (5 jours entre noël et l’an et 10 demi-journées le premier vendredi du mois).

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365 jours -104 samedis et dimanches - 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 25 jours de congés payés = 228 jours /5 = 45,6 semaines

36,75 h *45,6 semaines = 1.675,80 h - 1.607 h (1) = 68,8 h

68,8 h / 7 = 9,83 soit 10 jours de repos

  1. 35 h *45,6 semaines = 1.596 arrondis à 1.600 h par l’administration + 7 h au titre de la journée de solidarité, soit une durée annuelle légale de 1.607 h

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera de 5 jours par an pour le personnel d’atelier (journée et équipe)

365 jours -104 samedis et dimanches - 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 25 jours de congés payés = 228 jours /5 = 45,6 semaines

36 h *45,6 semaines = 1.641,60 h - 1.607 h (1) = 34,60 h

34,6 h / 7 = 4,94 soit 5 jours de repos

Article 3. Modalités d’aménagement de l’organisation du travail

Les horaires de l’ensemble des bureaux (comptabilité, commercial, administration des ventes, achats, bureau d’études, devis,…) sont les suivants :

Du lundi au jeudi : de 08 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 17 h 00

Vendredi : de 08 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

Les horaires d’atelier pour les salariés travaillant en horaire normal sont les suivants :

Du lundi au jeudi: de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 16 h 00

Vendredi : de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 15 h 45

Le personnel doit impérativement badger au départ et au retour au poste de travail (pause-déjeuner).

Le travail en équipe :

La mise en place du travail en équipes alternées correspond à une volonté d’adapter l’organisation du travail sur la journée afin d’optimiser l’utilisation des moyens industriels en synchronisant la présence au travail du personnel concerné sur la journée.

Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et dépend directement de la nature des activités concernées, des processus industriels et de l’organisation des postes de travail.

L’horaire dit « en équipes alternées » s’inscrit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail tel que défini à l’article 2 du titre 2. Cet horaire en équipes alternées comprend 2 équipes successives alternant chaque semaine.

Les horaires pour le personnel travaillant en équipe 2*8 sont les suivants :

Equipe du matin :

Du lundi au jeudi: de 05 h 55 à 08 h 10 et de 08 h 30 à 13 h 30

Vendredi : de 06 h 10 à 08 h 10 et de 08 h 30 à 13 h 30

Equipe d’après midi :

Du lundi au jeudi: de 13 h 30 à 19 h 00 et de 19 h 20 à 21 h 05

Vendredi : de 13 h 30 à 19 h 00 et de 19 h 20 à 20 h 50

Les horaires pour le personnel travaillant en équipe 3*8 sont les suivants :

Equipe du matin : de 05 h 30 à 08 h 10 et de 08 h 30 à 13 h 30

Equipe d’après midi : de 13 h 30 à 19 h 00 et de 19 h 20 à 21 h 30

Equipe de nuit : de 21 h 30 à 02 h 00 et de 02 h 20 à 05 h 30

Il est convenu entre les parties que le temps de pause (coupure) obligatoire de 20 minutes n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (Art L3121-1 du Code du Travail). En effet, le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est rappelé à ce titre que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. La direction consent toutefois à verser une contrepartie à ce temps de pause (coupure) qui prendra la forme d’une prime égale au taux horaire du salarié x 0,33 (20 minutes) pour chaque jour travaillé.

Le personnel doit impérativement badger au départ et au retour au poste de travail.

Les modalités de recours aux heures excédentaires

Le recours aux heures excédentaires constitue une variable d’ajustement et permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise lorsqu’il est question de s’adapter et de faire face à une augmentation ponctuelle des charges de travail. Dans le cadre du présent accord, les parties signataires s’engagent à veiller au caractère conjoncturel des heures excédentaires et aux effets éventuels sur l’emploi.

Seules les heures effectuées à l’initiative de la hiérarchie peuvent être considérées comme des heures excédentaires.

Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence dans les conditions précisées ci-dessus prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires, dès lors que la durée du travail excède 1607 heures sur l’année.

Article 4. Publicité

Un exemplaire original du présent accord sera remis à la délégation unique du personnel.

Le présent accord sera affiché à l’attention du personnel sur les panneaux réservés à cet effet.

A Albert, le 17 mai 2019

Délégué syndical CFDT Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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