Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel CADRE" chez SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSTEME U - COOPERATIVE U ENSEIGNE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre et CFTC le 2017-12-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre et CFTC
Numero : A09418006918
Date de signature : 2017-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE U ENSEIGNE
Etablissement : 30460295600142 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Accord collectif de substitution relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel NON CADRE (2017-12-27)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-27
Accord collectif de substitution relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel CADRE
(Salariés cadres relevant des Art.4/4Bis de la CCN AGIRC du 14/03/1947)
ENTRE
La Société COOPERATIVE U ENSEIGNE, société coopérative à forme anonyme à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 304 602 956 et dont le siège social se situe Parc Tertiaire Silic 20 rue d’arcueil – Bât Montréal, 94150 Rungis ;
ci-après dénommée "la Société"
D'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Coopérative U Enseigne,
PREAMBULE
SYSTEME U est un Groupement constitué de commerçants indépendants associés, selon leur localisation, au sein de quatre Centrales Régionales (Système U Centrale Régionale Ouest, Système U Centrale Régionale Sud, Système U Centrale Régionale Est, Système U Centrale Régionale Nord-Ouest), elles-mêmes membres d'une Union de Coopératives, la Société Système U Centrale Nationale dont la dénomination sociale est devenue le 1er juillet 2017, la Coopérative U Enseigne.
Afin de poursuivre son développement, SYSTEME U mène un mouvement de transformation.
Cette transformation a débuté avec la mise en commun au sein du GIE U IRIS des outils informatiques en 2011 puis avec la mise en commun des activités logistiques avec la création de la société U-Log en avril 2016.
Cette transformation s'est dernièrement poursuivie, le 1er juillet 2017, dans le cadre de l'unification des quatre Centrales Régionales précitées et de la Société Système U Centrale Nationale (ci-après dénommée "l'Unification") pour créer la Société Coopérative U Enseigne (nouvelle dénomination de la Société Système U Centrale Nationale à compter du 1er juillet 2017 comme indiqué ci-avant).
Dans ce contexte « d’Unification », les Centrales Régionales ont, au 1er juillet 2017, transféré à la Coopérative U Enseigne leurs activités de support et de service au développement de l'activité commerciale exercée par les points de vente par des apports partiels d’actifs.
A cette même date, les contrats de travail de tous les collaborateurs des Centrales Régionales ont été transférés à la Coopérative U Enseigne en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Suite à ce transfert d'activités, la Coopérative U Enseigne est la seule entité à poursuivre l'activité de supports et de service à l'activité de développement commercial exercée par les points de vente, les Centrales Régionales demeurant le lieu d'adhésion des commerçants indépendants associés à partir duquel est décidée la stratégie de développement du réseau.
En raison de cette opération « d’Unification », les statuts collectifs des différentes Centrales Régionales, formalisant notamment l’existence de régimes de retraite à cotisations définies au bénéfice des salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947et résultant :
d’accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement ont été mis en cause au 1er juillet 2017 ;
de décisions unilatérales de l’employeur ont été transférés au 1er juillet 2017.
De ce fait, des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies présentant des taux de cotisations disparates coexistent au sein de la société Coopérative U Enseigne en ce qui concerne le personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont réunies aux fins d'harmoniser les régimes existants au sein de l'entreprise, en matière de retraite supplémentaire à cotisation définies à compter du 1er janvier 2018 par la mise en place d'un contrat offrant à tous :
une gestion financière pilotée pour une meilleure performance et une simplicité de gestion des investissements ;
la possibilité d'adapter l'effort d'investissement retraite en fonction de la situation des salariés ;
un organisme assureur de référence ;
un service de gestion accompagnant les salariés dans leurs demandes ;
une communication claire valorisant le dispositif.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, APRES INFORMATION ET CONSULTATION DES COMITES D'ETABLISSEMENT
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de GROUPAMA-GAN.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2.1 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Aucune dispense d'affiliation n'est admise.
Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime collectif de retraite à cotisations définies. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3 : Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance, et prendront obligatoirement la forme d’une rente viagère. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 7 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Réversion
La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible.
Toutefois, le bénéficiaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès, après la liquidation de sa retraite, au profit de son conjoint survivant.
Le taux de réversion sera choisi selon les modalités fixées par le contrat d’assurance et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.
Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage.
En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 5 : Cotisations
Article 5.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « retraite à cotisations définies » s’élèvent à un montant correspondant à 4.56 % du salaire tel que défini dans le contrat d'assurance et la notice d'information.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 4.06 % du salaire
Part salariale : 0.50 % du salaire
Article 5.2 : Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 5.1 du présent accord pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute évolution de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Article 6 : Versements individuels et facultatifs
Les salariés peuvent utiliser les droits épargnés sur leur compte épargne-temps pour alimenter le présent régime de retraite. Cette affectation, exclusivement salariale, ne donne lieu à aucun abondement de la part de l’employeur.
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les salariés peuvent effectuer des versements, à titre facultatif, sur leur compte individuel de retraite, auprès de l’organisme assureur, au titre du présent régime, selon les modalités fixées par le contrat d’assurance.
Ces versements sont opérés à l’initiative des seuls salariés et ne seront pas complétés par des versements de l’employeur.
Article 7 : Information
Article 7.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre contrat respectant les règles définies à l’alinéa 7 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ou vers un PERP, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7.2 : Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de retraite à cotisations définies.
Article 8 : Dispositions Finales
Article 8.1 : Durée, effet, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue aux actes juridiques suivants :
Pour la société COOPERATIVE U ENSEIGNE : à la décision unilatérale relative au régime de retraite supplémentaire du personnel cadre relevant de la convention AGIRC du 14 mars 1947 du 20 janvier 1999,
Pour les salariés issus de la Société SYSTEME U OUEST : à l’avenant spécifique de mise en œuvre d’un contrat ART.83 du Code Général des Impôts intégré à l’accord NAO du 1er juillet 1998, modifié par des avenants à l’accord NAO en 2000 et en 2003, par un avenant N°3 en 2012 et un avenant N°4 en 2014,
Pour les salariés issus de la Société SYSTEME U NORD OUEST : à l’accord d’entreprise sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies Art.83 du 11 mars 2011 et l’avenant N° 1 du 18 novembre 2015,
Pour les salariés issus de la Société SYSTEME U SUD : au protocole d’accord instituant le régime de retraite des cadres ART.4 & 4 Bis du 21 décembre 1988 et son avenant du 21 décembre 1990,
Pour les salariés issus de de la Société SYSTEME U EST : à l’accord d’entreprise sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire du personnel cadre du 5 janvier 2009.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera et sera soumis aux mêmes formalités de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8.2 : Formalités de dépôt et de publicité de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion et un exemplaire anonymisé de l’accord sera également transmis à la DIRECCTE.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Rungis, le 27/12/2017
En 8 exemplaires originaux
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