Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION" chez ARAAP - ASS REGIO LES AMIS DES ATELIERS PROTEGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAAP - ASS REGIO LES AMIS DES ATELIERS PROTEGES et le syndicat CGT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03020001816
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE LES AMIS DES ATELIERS PROTEGES
Etablissement : 30472057600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

Entre :

L’association ARTES, dont le siège social est sis 1 route de Salindres, 30340 ST PRIVAT DES VIEUX représentée par Monsieur « NOM », agissant en qualité de Directeur général, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une première part,

L’association ARAAP, dont le siège social est sis 96 Boulevard Charles Péguy, 30100 Alès représentée par Monsieur « NOM », agissant en qualité de Président.

De seconde part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame « NOM » déléguée syndicale

d'une part.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


Préambule

Les associations ARAAP et ARTES ont engagé des discussions en vue d’un projet de fusion-absorption programmé au 1er janvier 2020. A cette date, sous réserve de l’adoption du traité de fusion par les instances dirigeantes des deux structures, l’association ARTES absorbera l’association ARAAP.

Cette opération aura pour conséquence le transfert automatique de tous les contrats de travail des salariés de l’association ARAAP vers l’association ARTES en application de l’article L1224-1 du code du travail. Les accords collectifs en vigueur au sein de l’ARAAP seront par ailleurs automatiquement mis en cause en vertu de l’article L2261-14 du code du travail.

Les parties au présent accord partagent le souhait d’assurer l’harmonisation des statuts collectifs du personnel et la transition d’une structure à l’autre de la meilleure façon possible. Elles ont souhaité anticiper la date de réalisation du projet de fusion afin de prévoir à l’avance le statut collectif applicable aux salariés transférés sans le laisser soumis aux aléas d’une future négociation d’un potentiel accord de substitution.

Elles ont alors décidé ce qui suit, dans le cadre d’un accord de transition.


Article Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • Sa signature par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles. Dans l’hypothèse où l’accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant obtenu entre 30 et moins de 50 % des suffrages exprimés, l’accord pourra être soumis à la validation des salariés conformément aux dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article L2232-12,

  • L’agrément du Ministère de la cohésion sociale conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale,

  • Son dépôt à la DIRECCTE.

L’accord sera transmis à la commission paritaire de branche pour information

Le présent accord est également conclu dans le cadre de l’article L2261-14-2 du code du travail.

Article Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association ARAAP dont le contrat de travail sera transféré à l’association ARTES en vertu de l’article L1224-1 du code du travail en cas de réalisation du projet de fusion-absorption en cours de discussion.

Article Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat sera transféré postérieurement à la date de réalisation de l’opération juridique programmée au 1er janvier 2020.

Article Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2261-14-2 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Pendant son application, les dispositions qu’il instaure seront applicables au personnel transféré, à l’exclusion des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’association ARTES ayant le même objet.

A l’issue de son application, les salariés dont le contrat de travail est transféré bénéficieront de l’intégralité des accords collectifs en vigueur au sein de l’association ARTES.

Article 5 – Transfert des contrats

Les contrats de travail des salariés employés au sein de l’ARAAP au jour de réalisation de l’opération juridique projetée verront leur contrat de travail automatiquement transféré auprès de l’association ARTES.

L’association ARTES deviendra à compter de ce jour leur nouvel employeur et reprendra l’ensemble des droits acquis par chaque salarié : congés payés, ancienneté, jours de récupération du temps de travail, etc.

Un avenant au contrat de travail précisant les nouvelles modalités de collaboration sera proposé à chaque salarié. Il précisera notamment la classification et la qualification conformément aux dispositions ci-après.

Article 6 – Convention collective – Reprise d’ancienneté

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est transféré bénéficieront des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L’ancienneté contractuelle acquise par les salariés au sein de l’association ARAAP sera intégralement reprise pour le calcul de l’intégralité des droits issus de cette convention collective et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

  • évolution de carrière,

  • congés supplémentaires au titre de l’ancienneté,

  • congés trimestriels,

  • indemnisation de la maladie,

  • indemnités de rupture,

  • etc.

S’agissant des congés trimestriels, les parties rappellent que les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’association ARTES en accordant le bénéfice tant au personnel intervenant auprès d’un public enfant qu’adultes. Ces congés se substitueront dès lors de plein droit aux 4 jours de congés supplémentaires dont bénéficiait le personnel de l’ARAAP. Cette substitution produira effet sur la période d’acquisition 2019-2020.

Article 7 – Classification des emplois

Les salariés occupant un emploi existant dans la grille de classification de la convention collective du 15 mars 1966 seront reclassés au coefficient équivalent ou immédiatement supérieur correspondant au niveau de rémunération tel que défini à l’article 8 ci-dessous.

Pour les salariés occupant un poste sans correspondance dans la classification conventionnelle, la reclassification se fera en tenant compte des diplômes de l’intéressé et de son expérience. La classification retenue devra naturellement correspondre aux fonctions réellement exercées.

Comme indiqué à l’article 6 ci-dessus, l’ancienneté acquise au sein de l’association ARAAP sera prise en compte en totalité pour conduire les opérations de reclassification.

Article 7 - Maintien des niveaux de rémunération

Les salaires de base seront déterminés conformément aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 par référence au coefficient de reclassification. Le repositionnement se faisant au coefficient égal ou immédiatement supérieur, aucune perte de rémunération ne sera subie à cet effet.

De même, les salariés percevront l’ensemble des primes et accessoires de salaire dus en application de cette convention collective. Ces éléments se substitueront pleinement à ceux ayant le même objet institué par la convention collective du 31 octobre 1951.

Au-delà, les salariés de l’association ARAAP perçoivent à ce jour des primes et accessoires conventionnels de rémunération qui ne se retrouvent pas dans la convention collective du 15 mars 1966 (par exemple : prime de nuit, prime décentralisée, etc).

Ces éléments de rémunération seront réintégrés dans la rémunération de base des salariés, avant opération de reclassification.

Pour se faire, la situation du salarié sera arrêtée au 1er janvier 2020 et figera notamment la durée de travail et la fonction / classification de référence.

La rémunération sera calculée sur cette base au regard de la moyenne des 12 derniers mois.

Par exemple, un salarié dont la durée de travail serait de 28 heures au 1er janvier 2020 verra sa rémunération moyenne des 12 derniers mois calculée sur cette référence horaire. En cas de changement de classification à cette date, le nouveau coefficient sera également pris en compte pour corriger la moyenne des 12 derniers mois.

En cas d’évènement affectant la rémunération qui serait survenu au cours des 12 derniers mois (suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc.), la rémunération sera reconstituée pour déterminer un salaire de référence théorique.

Article 9 – Droit d’expression

Un accord relatif au droit d’expression est en vigueur au sein de l’association ARTES et s’applique dans le cadre de bassins conventionnellement définis.

Cet accord s’appliquera pleinement aux salariés dont le contrat de travail sera transféré au 1er janvier 2020. Pour se faire, un bassin sera créé comprenant les établissements de l’ancienne association ARAAP. Il sera le lieu d’exercice du droit d’expression des salariés affectés à ces établissements.

Article 10 – Autres dispositions conventionnelles

Les salariés dont le contrat sera transféré bénéficieront d’une manière générale de l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs en vigueur au sein de l’association ARTES, sous réserve des aménagements prévus ci-dessus.

Article 11 – Commission paritaire de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

11.1. Composition

La commission est composée d’un représentant de la direction assisté le cas échéant de 3 collaborateurs dont le contrat de travail a été transféré de l’ARAAP à l’ARTES et de 4 représentants du personnel dont 2 dont le contrat de travail a été transféré de l’ARAAP à l’ARTES.

11.2. Réunion de la commission paritaire

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

11.3. Avis de la commission

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 12 – Dispositions relatives à l’accord

12.1. Clause de revoyure

Les parties au présent accord se rencontreront dans cadre des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

12.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de droit commun.

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 – Agrément – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera adressé en 5 exemplaires à la Commission Nationale d’Agrément.

Une fois agréé, il sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes d’Alès.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Alès le 18 novembre 2019

En 8 exemplaires originaux.

Pour l’association ARTES

Monsieur « NOM »

Pour l’association ARAAP

Monsieur « NOM »

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame « NOM »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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