Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un décompte du temps de travail pour les médecins et cadres supérieurs & droit à la déconnexion" chez IPOCA - INST POLYCLINIQUE DE CANNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPOCA - INST POLYCLINIQUE DE CANNES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-05-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T00618000303
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : INST POLYCLINIQUE DE CANNES
Etablissement : 30486552000015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES MEDECINS ET LES CADRES SUPERIEURS & DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
L’INSTITUT POLYCLINIQUE DE CANNES (IPOCA)
Société anonyme dont le siège social est situé 33 boulevard d’Oxford - 06400 CANNES
Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 74B100
Représentée par en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée « la Société » ou « IPOCA»
D'UNE PART
ET:
L'organisation syndicale F.O. représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en application des dispositions :
De la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1, et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
De l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Des articles L.3121-43 à L.321-48 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année
Des relatives à la durée du travail sont définies par l'accord de branche du 27 janvier 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial et son avenant en date du 8 novembre 2000, complétés par le décret du 22 mars 2002 pris en application de l'article 4, section 1, chapitre II de l'accord de branche précité, applicable aux établissements de soins de suite, de réadaptation, établissements d'enfants à caractère sanitaire, de psychiatrie et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Le temps de travail des médecins et des cadres supérieurs exerçant leurs fonctions au sein de la Polyclinique a toujours été décompté dans le cadre de la semaine.
Or, il s’est avéré nécessaire d’adapter au mieux les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail aux pratiques et aux besoins actuels de la Polyclinique et de ses médecins spécialistes et généralistes ainsi que les cadres supérieurs présentant un certain degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Ainsi, dans une optique de souplesse et de flexibilité renforcée, les parties signataires sont ainsi convenues de moderniser et d’améliorer l’organisation du temps de travail applicable à aux médecins et aux cadres supérieurs, exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un temps complet, à raison de 35 heures par semaine.
Ils ont ainsi convenu par le présent accord de mettre en place un système de forfait annuel en jours pour les médecins généralistes et spécialistes et les cadres supérieurs dits autonomes.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation du temps de travail des médecins généralistes et spécialistes et cadres supérieurs dits autonomes, avec un décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des médecins généralistes et spécialistes et des cadres supérieurs dits autonomes disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Il s’agit des médecins généralistes, des médecins spécialistes et cadres supérieurs qui relèvent de la classification conventionnelle telle qu’issue de la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Il s’agit des médecins et des cadres supérieurs bénéficiant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et n’exerçant donc pas leurs fonctions dans le cadre d’un travail à temps partiel qui serait programmé et organisé directement par la Polyclinique.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
– le nombre de jours travaillés dans l'année,
– la rémunération correspondante,
– le nombre d'entretiens.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR UNE BASE ANNUELLE
La répartition des journées de travail et de repos sur la semaine et sur l’année peut varier en fonction de la charge de travail. Il s’agit de retenir un emploi du temps qui permet de concilier l’autonomie du salarié et les exigences de la Polyclinique quant à la continuité des soins et des impératifs d’organisation administrative.
Afin de garantir la continuité des soins, les médecins devront déterminer à l’avance entre eux un calendrier de leurs jours d’activité au sein de la Polyclinique.
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
L'année complète s'entend du 1er juin au 31 mai.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, la POLYCLINIQUE devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
A cet effet, un formulaire sera renseigné tous les mois pour chaque salarié en indiquant pour chaque date les journées travaillées et les journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
- repos hebdomadaire
- congés payés
- jours fériés chômés
- jours de repos liés au forfait (JR)
Le salarié devra mentionner sur ce même formulaire, pour chacun des jours travaillés, ses heures de départ le jour J et d’arrivée le jour J+1, ceci afin de permettre à la Polyclinique de contrôler le respect du repos quotidien
Ce document est validé par la Direction
Concernant les médecins, si le décompte est assuré sous la responsabilité du médecin concerné, le médecin coordonnateur assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de sa charge de travail.
En tout état de cause, ces journées de repos ainsi capitalisées devront être prises, par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle ou, à défaut, moyennant un délai de prévenance de 1 mois.
ARTICLE 5 – CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la POLYCLINIQUE qui devra préciser :
La POLYCLINIQUE devra établir un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS & OBLIGATION DE DECONNEXION
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la POLYCLINIQUE, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission en fonction des impératifs liés à la continuité des soins.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la POLYCLINIQUE afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 7 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la POLYCLINIQUE ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la POLYCLINIQUE est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié pourra être organisé.
Des entretiens seront organisés :
Soit à l’initiative de la Polyclinique
Un entretien est organisé chaque année entre le médecin ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction
L’objectif est de veiller :
-au respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire,
-à ce que l’amplitude et la charge de travail des médecins concernés soient raisonnables et
-de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.
Soit à l’initiative du salarié
Si, en cours de la période de référence, un salarié constate qu’il travaille un nombre trop important de jours laissant craindre un dépassement annuel du forfait jours ou qu’il est dans l’impossibilité de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire, il demandera par écrit à la Direction l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail.
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. »
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.
ARTICLE 8 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
Le salaire de base de chaque cadre autonome visé par le présent accord est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectifs, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Le salaire de base maintenu est celui tel que défini par la Convention collective applicable, à l’exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles.
ARTICLES 9 – ASTREINTES
Les médecins de l’établissement sont tenus d’assurer collectivement et entre eux l’obligation de continuité des soins médicaux au sein des différents services.
Les cadres supérieurs sont également tenus d’assurer une obligation d’astreinte administrative.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les salariés concernés par le présent accord peuvent donc se voir demander de réaliser des astreintes.
Dans cette hypothèse, un avenant à leur contrat de travail est conclu afin d’en déterminer les modalités de rémunération, qu’il s’agisse aussi bien des temps d’astreinte que des temps d’intervention et de déplacements.
Toutefois, par exception, les temps de déplacement et d’intervention des médecins durant leur temps d’astreinte ne seront pas décomptés dans le cadre du forfait en jours et feront l’objet d’un décompte et d’une rémunération spécifiques, définis par voie d’avenant au contrat de travail des médecins concernés.
ARTICLES 10 – TELETRAVAIL
Ne sont pas éligibles, les médecins généralistes et spécialistes ainsi que les cadres supérieurs au télétravail.
En effet, leur emploi nécessite une présence importante sur la POLYCLINIQUE et ce, afin d’assurer la continuité et la permanence des soins.
ARTICLE 11 - PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2018.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord aura pour effet de se substituer à l’intégralité des dispositions conventionnelles jusqu’alors applicables, des engagements unilatéraux, usages et pratiques existantes en la matière au sein de la Polyclinique.
ARTICLE 12 - REVISION
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Polyclinique et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires;
en cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.
ARTICLE 14 - CONDITIONS DE SUIVI
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent avenant.
Une commission de suivi de l’avenant est spécialement créée.
Elle est constituée par :
- un représentant de l’employeur,
- deux représentants du personnel (un membre du CE et un membre du CHSCT).
La commission a pour mission d’assurer le suivi des objectifs et des conditions d’application de l’avenant et le cas échéant la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent avenant.
Les conclusions de la commission seront transmises pour information au CE au titre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et au CHSCT.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 15 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 16 - PUBLICITE
Le CHSCT a été consulté antérieurement à la signature du présent accord en date du 14 mai 2018.
Le CE et les délégués du personnel seront informés du contenu de l’accord signé.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.
Seront également déposés :
une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Fait à Cannes, le 25/05/2018
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires
Pour la POLYCLINIQUE
Pour le syndicat
Documents à annexer :
Mission Médecin (dont fréquence des visites hebdomadaires de suivi)
Mission de chaque cadre supérieur
Engagement vis-à-vis de la traçabilité du dossier médical et des bonnes pratiques médicales SSR (référentiel HAS)
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