Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES REFLECTEURS RADARS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES REFLECTEURS RADARS et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820005407
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES REFLECTEURS
Etablissement : 30492515900044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre, d'une part :

La Société CIRRA, dont le siège social est situé 285 rue Hélène Boucher, 78530 BUC, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 176 000 Euros (Cent Soixante Seize Mille Euros) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 304925159, représentée par Monsieur XX, agissant en tant que Président,

Ci-après dénommée "l’Entreprise"

Et d’autre part :

La représentante de la Délégation du personnel au CSE, représentée par Madame XX,

Ci-après dénommée «Représentation CSE»

Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient dans le cadre de la fermeture de l’entreprise de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

  • Limiter le recours à l’activité partielle et ainsi faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés,

  • Et dès que les conditions de santé publique le permettront, permettre une reprise et une activité maximale jusqu’à fin d’année 2020 afin de réduire le plus possible l’impact désastreux des fermetures et à sauvegarder l’activité et l’emploi.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société CIRRA.

Article 2. Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de modification des jours de congés payés

Les mesures du présent accord doivent permettre de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19 et la période de fermeture de l’entreprise prévue au-delà du 14 avril 2020.

En temps normal, les congés payés pris par anticipation, c’est-à-dire avant le 1er mai, requièrent l’accord du salarié.

Moyennant un accord d’entreprise, l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur unilatéralement et sans avoir à recueillir l’accord du salarié, de positionner avant le 1er mai une semaine du congé principal à prendre au titre de la période légale de 2020, c’est-à-dire entre le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de modifier les dates de prise de congés payés 2020 déterminées dans la note de service du 23 janvier 2020 sur l’aménagement du temps de travail en 2020, à savoir les semaines 31 à 34 et du 23 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Article 3. Modification des dates de prise de jours de congés payés

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture de l’entreprise, il est décidé qu’une semaine de congé prévue initialement l’été prochain soit prise semaine 17. Dans l’hypothèse d’une réquisition d’un donneur d’ordre ou de nouvelles consignes gouvernementales ou d’une nécessaire présence/activité liée au redémarrage des activités, cette semaine pourrait être positionnée à une autre date.

Article 4. Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement modifié par l’employeur, dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 5. Modalités d’application

La modification unilatérale de 5 jours ouvrés prévue à l’article 4 ne sera effective que pour les salariés ayant acquis plus de 15 jours ouvrés de congés payés pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Exemple : le salarié ayant acquis 17 jours de congés « en cours » dans le compteur figurant sur le bulletin de paie sera en congé 2 jours semaine 17.

Pour les salariés dont la fin de contrat de travail est fixée au plus tard le 31 juillet 2020, la totalité des congés acquis pourra être utilisée dans la limite des 5 jours ouvrés.

Article 6. Délai de prévenance en cas de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information des salariés concernés par la mesure de modification des dates de congés payés prévu à l’article 3 sera effectuée au plus tard le jeudi 9 avril 2020 :

  • par mèl avec accusé réception (etienne-lacroix.com),

  • par envoi de SMS sur les téléphones portables professionnels et privés lorsque le salarié a transmis son numéro de portable,

  • sur le site extranet du Groupe https://www.etienne-lacroix.com/covid19 ,

  • par appel téléphonique du responsable hiérarchique au salarié de son équipe lorsqu’il dispose du numéro de téléphone professionnel et/ou privé de celui-ci.

Compte tenu des problèmes actuels de délai d’acheminement postaux, l’entreprise n’est pas en mesure d’adresser un courrier et ainsi de respecter le délai de prévenance mentionné à l’article 5.

Article 7. Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

La fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement du congé principal. L’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Article 8. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 8 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en 5 exemplaires.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Buc, le 8 avril 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour CIRRA

Mr XX

Président

Pour la représentation CSE

Mme XX

Représentante de la Délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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