Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HOPITAL PRIVE D ANTONY (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOPITAL PRIVE D ANTONY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09223041111
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HOPITAL PRIVE D ANTONY
Etablissement : 30500758500022 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-14
AVENANT N°2
A L’ACCORD sur l’amenagement du temps de travail relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
L’Hôpital Privé Antony
Situé 1, rue Velpeau – 92 160 ANTONY,
Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 305 007 585
Représenté par Monsieur , Directeur,
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
CFDT représentée par Mme et Mme , Déléguées Syndicales et assistées par
Mme et M. , Représentants du Comité Social et Economique.
CFE-CGC représentée par M. , Délégué Syndical.
D’autre part
PREAMBULE
Par accord collectif en date du 28 décembre 2004 sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Hôpital Privé d’Antony, les parties avaient décidé de mettre en place un compte épargne temps (Chapitre 5 de l’accord). Cet accord permet aux salariés d’épargner un certain nombre de jours de congés ou de repos non pris liés aux heures supplémentaires non récupérées dans l’années, en vue de financer un congé utilisateur.
Par avenant de révision de l’accord du 28 décembre 2004 (seulement en ce qui concerne le Chapitre 5), en date du 31 janvier 2013, les parties avaient décidé de compléter les modalités de fonctionnement du CET pour qu’il puisse être utilisé, en plus des possibilités de congés initialement prévus, pour alimenter le PERCO.
Les parties ont souhaité conclure un nouvel avenant qui annule et remplacement l’avenant de révision du 31 janvier 2013.
Cet avenant a pour objectif de préciser et/ou modifier les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Il s’applique à tous les salariés de l’Hôpital Privé d’Antony ayant au moins 1 an d’ancienneté continue dans l’entreprise, à l’exception des apprentis.
Article 2 : CONDITIONS D’OUVERTURE
L'ouverture et l'alimentation du compte épargne temps relèvent de l’initiative exclusive du salarie.
Les salaries qui souhaitent ouvrir un CET en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, selon les modalités et formalités déterminées par la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3 du présent chapitre, que le salarie entend affecter au CET.
II est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié :
En jours, pour les salariés cadre soumis à une convention de forfait en jour.
En heures, pour les salariés non soumis à une convention de forfait en jour.
Article 3 : ALIMENTATION PAR LE SALARIÉ
Le compte épargne temps se décompte du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il pourra être alimenté uniquement sur les périodes suivantes : du 1er mai N au 10 juin N et du 1er décembre N au 10 janvier N+1.
3 .1. ALIMENTATION PAR LE SALARIE CADRE SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR
L’alimentation se fait en jour. Le salarié pourra alimenter chaque année son CET par :
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables ;
Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 8 RTT ;
3 .2. ALIMENTATION PAR LE SALARIE NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR (CADRES ET NON CADRES)
L’alimentation se fait en heure. Le salarié pourra alimenter chaque année son CET par :
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables étant entendu qu’un jour de congé payé est égal à 7 heures ;
Les jours de récupération au titre des récupérations « férié travaillé » (RFT) et des récupération « férié sur repos » (RFR) étant entendu qu’un jour de récupération est égal à la valeur moyenne des jours travaillés en heures sur le mois d’alimentation (juin N ou janvier N+1).
Article 4 : PLAFOND
Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés).
Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.
En outre, dans tous les cas de figure, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits permettant à la valeur du CET d’être inférieure au plafond.
Article 5 : UTILISATION
Le salarié bénéficiaire peut utiliser ses droits épargnés sur le CET sans avoir à respecter un délai maximum d’utilisation.
Toutefois, le salarié ne peut utiliser ses droits épargnés sur le CET que si l’ensemble de ses compteurs de RTT et récupération (RFT, RFR et RNN) sont éclusés.
Le Compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser des périodes non travaillées et non rémunérées ou sous forme monétaire.
5 .1. INDEMNISATION DES TEMPS NON TRAVAILLÉS
Le CET peut être utilisé pour indemniser les périodes suivantes :
Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé parental d’éducation ;
Congé sans solde ;
Cessation progressive ou totale d’activité, pour anticiper le départ en retraite (congé de fin de carrière) ;
Un passage à temps partiel ;
Une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an ou 2 % du forfait annuel en jours.
Le congé pris dans ce cadre est indemnisé au taux du salaire mensuel fixe en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles.
Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’une entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.
Les congés sans solde devront être demandés 2 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur répondra au salarié dans un délai de 30 jours suivant la demande, et se réserve le droit de reporter le départ effectif de ce congé dans la limité de 3 mois si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l'employeur. La date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
A l'issue de son congé, le salarié reprend son emploi dans les conditions contractuelles applicables, sauf lorsque le salarie a bénéficié d'un congé de fin de carrière tel que prévu à précité. A l'issue d'un tel congé, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
5.2. UTILISATION DU CET SOUS FORME MONÉTAIRE
Le salarié pourra demander à percevoir tout ou partie des droits épargnés sous forme monétaire sur les périodes d’alimentation définies à l’article 3 du présent accord ou dans les 30 jours suivant la date de notification de la rupture de son contrat de travail. La conversion monétaire se fera au taux du salaire mensuel fixe en vigueur au moment de la demande.
5.3. ALIMENTATION DU PERCO
Le salarié pourra utiliser son compte individuel, dans la limite de 20 jours par an, pour alimenter le PERCO en vigueur dans la société.
Cette option pourra être réalisée une fois par an, par courrier transmis à la Direction des Ressources Humaines, à la date du 31 mai.
Les jours du CET sont alors convertis en valeur monétaire comme suit :
- une journée placée sur le CET et transférée sur le PERCO est égale à 7 heures du salaire horaire de référence ;
- le salaire horaire de référence retenu est égal au salaire mensuel fixe brut à la date de transfert vers le PERCO.
A la date des présentes, la valeur monétaire ainsi transférée est exonérée de certaines cotisations sociales (article L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale) et d’impôt sur le revenu des salariés (article 81, 18°, b du Code général des impôts).
Article 6 : CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne temps individuel du salarié.
Dans le cas où le CET n’a pas pu être utilisé avant la rupture effective du contrat de travail, une indemnité compensatrice de CET est versée, égale au produit du nombre d’heures ou de jours inscrits au CET par le salaire mensuel fixe en vigueur à la date de rupture, et sous déduction des charges sociales salariales. Cette indemnité est imposable.
Article 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
7.2 : DENONCIATION
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires prévues dans les conditions selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
7.3 : REVISION
Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord en suivant, en application de l'article L. 2232-29 du Code du Travail, les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion.
La partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l'autre Partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l'Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’Initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d'un délai supérieur.
Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord signé des parties sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Conformément à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la DREETS peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlement.
Le présent accord sera également déposé auprès des Greffes du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera remis à chaque nouvel embauché afin d’être certain que tout le personnel de l’Hôpital Privé d’Antony en aura pris connaissance.
Fait à Antony, le 14/03/2023
Pour la Direction Pour les Délégués Syndicaux
- CFDT
- CFDT
- CFE-CGC
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