Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSAL" chez TRANSAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSAL et le syndicat CGT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02122005345
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSAL
Etablissement : 30506434700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-01-13) ACCORD D'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-10-10) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE TRANSAL

Entre

La Société TRANSAL SA (ci-après dénommée "la Société"),

dont le siège social est situé 28 B avenue de Stalingrad à Dijon (21000)

représentée par, président du directoire

N° SIRET : 305 064 347 00027

NAF : 4941A

d’une part,

Et

L’organisation Syndicale CGT, représentée par, Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule

Les parties entendent, par le présent accord, déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en application de l’article L2313-2 du Code du travail.

En application de l’article L2313-1 du Code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'entreprise.

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT

Les critères de reconnaissance de l’établissement distinct, inscrits dans le Code du travail, ne s’imposent qu’en l’absence d’accord, si l’employeur procède à la reconnaissance des établissements distincts au sein de l’entreprise de manière unilatérale (article L2313-4 du Code du travail).

Pour autant, la délimitation des établissements distincts pour la mise en place des CSE devant, en pratique, être cohérente avec l’organisation de l’entreprise et l’autonomie de ses chefs d’établissement, il a été convenu dans le cadre du présent accord d’appliquer les critères visés à l’article L2313-4 du Code du travail lequel dispose qu’ « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »

Aussi, en application de l’article L2313-4 du Code du travail précité, le critère à prendre en compte est l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 décembre 2018 (cassation sociale 19 décembre 2018, n°18-23.655) est venu préciser que caractérise un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Ce sont ces critères qui sont pris en compte pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre du présent accord.

ARTICLE 2 : SITUATION DE LA SOCIETE

La Société TRANSAL est composée de deux établissements à savoir :

  • le siège social situé 28B avenue de Stalingrad à DIJON (21000)

  • un établissement secondaire situé ZAC DE LA FERME ST JACQUES II – 22 RUE ALBERT EINSTEIN à MAXEVILLE (54320)

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU NOMBRE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS

La gestion du personnel de la Société TRANSAL est centralisée au siège social de la Société.

Il n’y a pas d’autonomie de l’établissement secondaire de Maxéville en matière de gestion du personnel.

Par conséquent, en application des critères de l’article L2313-4 du Code du travail et des précisions jurisprudentielles susvisées, l’établissement secondaire de Maxéville de la Société TRANSAL ne saurait être qualifié d’établissements distinct, pour la mise en place du Comité Social et Économique.

Le Comité Social et Economique sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée – révision – dénonciation

Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord et si, lors du renouvellement du CSE, le périmètre de l’entreprise évolue, l’autonomie de l’établissement secondaire actuel venait à évoluer ou encore si d’autres établissements secondaires venaient à exister.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur, par des délégués syndicaux ou, à défaut, par des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

4.2 Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Le suivi du présent accord est attribué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir avant la fin de chaque cycle électoral, soit avant le renouvellement du CSE, pour faire le point sur l’application du présent accord.

4.3 Date d’entrée en vigueur et formalités de dépôt

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la partie la plus diligente :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») avec les pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail ;

  • auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon (un exemplaire original).

Il fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise aux lieux habituels.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et, au plus tard le 24 novembre 2022.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires :

- deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;

- un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Le Chef d'Entreprise Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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