Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRE" chez INTEROR
Cet avenant signé entre la direction de INTEROR et le syndicat CGT-FO le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06222006672
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : INTEROR
Etablissement : 30506508800026
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
negociation annuelle obligatoire 2020 (2020-05-27)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-03
AVENANT A ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE garanties collectives obligatoireS PREVOYANCE (incapacité- invalidite-décès) AU SEIN DE LA SOCIETE INTEROR SAS
Entre les soussignés :
La société INTEROR SAS, dont le siège social est situé au 49 Rue d’Ostende – 62100 CALAIS, immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 305 065 088 00026, représentée par XXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité,
Ci-après désignée la société,
d’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative des salariés, à savoir :
FO, représentée par XXXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
Après information et consultation du Comité Social et Economique, l’organisation syndicale représentative et la direction d’INTEROR SAS se sont réunies pour modifier le régime de protection sociale complémentaire obligatoire en matière de prévoyance (Incapacité – Invalidité – Décès) mis en place au sein de la société INTEROR SAS dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Préambule :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise INTEROR SAS.
C’est pourquoi, les salariés de la société bénéficient d’un régime de prévoyance couvrant les risques « Incapacité – Invalidité – Décès » mis en place par accord en date du 09 Juin 2006.
Après information et consultation du Comité Social et Economique, les parties à l’accord susvisé se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « Incapacité – Invalidité – Décès » à compter du 01/01/2022 dans le cadre des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Cette révision totale de l’accord portant sur le régime de prévoyance permet :
De mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et règlementaires,
De modifier l’identité de l’organisme assureur couvrant le régime prévoyance.
Les parties conviennent que le présent avenant se substitue pleinement aux dispositions de l’accord de groupe portant sur le régime de prévoyance conclu le 09 Juin 2006 et modifié le 20 Juin 2014.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et des obligations conventionnelles applicables dans la société et après information et consultation du Comité Social et Economique.
Article 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat d’assurance portant sur la prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » par la société INTEROR SAS auprès de M COMME MUTUELLE, mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité et immatriculée au Répertoire Sirène sous le numéro 783 711 997, dont le siège est situé 28 Rue des Arts – CS 90039 à LILLE Cedex – 59046.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, la société devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant. A cet effet, les parties se réuniront six mois avant l’échéance, à l’initiative de la plus diligente. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif soit par avenant soit par la négociation d’un nouvel accord.
Article 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le présent régime est institué au profit du personnel non-cadre (salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) sans condition d’ancienneté.
Article 3 - ADHESION
L’adhésion au système de garanties collectives est obligatoire et ce pour tous les salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent avenant, et également pour tout nouveau salarié, embauché ultérieurement par l’entreprise, dans la catégorie indiquée, dès le premier jour du contrat de travail. L’adhésion au système de garanties s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 - FINANCEMENT
Article 4.1 – Montant des cotisations
A la date de mise en place, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
Taux de cotisation mensuelle de 0.98% sur Tranche A et sur Tranche B
Article 4.2 – Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
L’employeur prend en charge 53.9% des cotisations, soit 0.528 de 0.98
Les salariés prennent en charge 46.1% des cotisations, soit 0.452 de 0.98.
Les taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changements législatifs ou règlementaires, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.
Article 5 - GARANTIES
Les garanties souscrites qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à souscrire auprès d’un organisme assureur un contrat prévoyant le versement des prestations imposées par la loi et par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 6 - PORTABILITE
Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent avenant en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent avenant à la date de la cessation du contrat de travail.
Article 7 – SORT DES GARANTIES EN CAS SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité….).
Dans une telle hypothèse, l’employeur maintient sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord et le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Article 8- MAINTIEN DES PRESTATIONS ET DES GARANTIES
En cas de changement d’assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture. La revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Par conséquent, lors d’un changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat est résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Article 9.1 – Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 9.2 – Révision
Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9.3 – Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans le délai de trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet jusqu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
ARTICLE 10 – INFORMATION
Article 10.1 – Information individuelle
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés en accuseront réception.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 10.2 – Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail TéléAccords dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationales dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
ANNEXE : résumé des garanties et notice d’information.
Fait à Calais, le 03 Décembre 2021
Pour la Société INTEROR SAS, le Président, XXXX, dument habilité,
Pour le syndicat FO, le Délégué Syndical, XXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com