Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS" chez TRANSLOCAUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSLOCAUTO et le syndicat CFTC le 2020-12-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02821002092
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSLOCAUTO
Etablissement : 30509602600037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société TRANSLOCAUTO , Société Anonyme Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé à DREUX

,

Représentée par XXXX , en sa qualité de président,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFTC UD 28 , organisation reconnue représentative sur le plan national,

Représentée par XXX , salariée de la société TRANSLOCAUTO et déléguée syndical CFTC ., syndicat représentatif ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour de dernières élections des titulaires du CSE au sens de la loi du 20 août 2008.

D’AUTRE PART,

Il est préalablement rappelé :

Par le présent accord, la Société entend affirmer sa volonté d’agir dans le sens de la prévention de la pénibilité au travail dont elle souligne l’enjeu essentiel.

A cet égard, la Société ainsi que les représentants du personnel ont constaté que les accords antérieurs et les démarches de prévention mises en œuvre ont d’ores et déjà permis d’apporter des résultats significatifs sur le nombre d’accidents graves ou sérieux intervenus sur la période de référence

Néanmoins, l’indice de sinistralité de la Société n’en demeure pas moins supérieur au seuil légal de sinistralité fixé à 0,25 en raison de la fréquence des accidents du travail liés à des troubles musculosquelettiques (TMS), des contusions provoquées par l’environnement.

Dans le cadre du présent accord, la Société ainsi que les représentants du personnel entendent poursuivre leurs actions de prévention et contribuer activement à la réduction de la pénibilité au travail et réaffirment leur volonté de poursuivre et d’intensifier leurs travaux afin de contribuer significativement à la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Rappel des obligations en matière de prévention

Les dispositions légales prévoient des obligations pour les entreprises en matière de prévention de la pénibilité dans le but d’éviter que l’exposition durable des salariés, dans le cadre de leur travail, à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail n’entraînent des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Les situations de pénibilité doivent par conséquent faire l’objet de mesures particulières de prévention, de manière à préserver la santé et l’espérance de vie des travailleurs et à réduire le risque d’atteinte à l’organisme.

En matière de prévention de la pénibilité, le législateur a déterminé que l’exposition à certaines situations de travail pouvait avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour la santé des salariés notamment lorsque l’exécution du travail est réalisée pendant de longues périodes sous ces contraintes. Les facteurs de risques professionnels définis par le législateur (article D. 4161-1 du code du travail) nécessitant des mesures de prévention spécifiques sont les suivants :

  • facteurs liés aux contraintes physiques marquées :

    • manutentions manuelles de charges ;

    • postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

    • vibrations mécaniques ;

  • un environnement physique agressif :

    • agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

    • activités exercées en milieu hyperbare ;

    • températures extrêmes ;

    • bruit ;

  • certains rythmes de travail :

    • travail de nuit (heures effectuées de minuit à 5 heures) ;

    • travail en équipes successives alternantes ;

    • travail répétitif

Parmi ces risques, les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité liés à un environnement agressif (sauf risque lié aux agents chimiques dangereux) ou à certains rythmes de travail disposent d’un compte personnel de prévention alimenté en points dès lors qu’ils sont exposés au-delà de seuils définis par voie réglementaire. Les points acquis au titre du C2P permettent au salarié de financer des actions de formation pour accéder à des postes où la pénibilité est moindre voire inexistante, un complément temporaire de rémunération en cas de réduction de la durée de travail ou un départ anticipé à la retraite.

Dans cet objectif de réduction de l’exposition des salariés à ces facteurs de pénibilité, les entreprises d’au moins 50 salariés et les entreprises appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés sont tenus, en application de la loi de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, d’élaborer un plan d’action de prévention de la pénibilité lorsqu’elles (les conditions ci-dessous sont alternatives) :

  • comptent plus de 25 % de salariés déclarés exposés à la pénibilité dans le cadre du compte personnel de prévention (C2P) ;

  • ont un indice de sinistralité au titre des accidents du travail et maladie professionnelle supérieur à 0,25 en application de la formule fixée à l’article R. 4162-1 du code du travail.

Néanmoins, les parties signataires rappellent que les dispositions en matière de prévention de la pénibilité ne se substituent pas aux obligations relatives à l’évaluation et à la prévention de l’ensemble des risques professionnels. Elles complètent l’évaluation effectuée.

En effet, les situations de risques professionnels sont plus larges, englobant des risques non associés à la notion légale de pénibilité (risques dus aux machines et aux outils, risque électrique, risque routier, risques psycho-sociaux...), sans qu’une hiérarchie ne puisse nécessairement être établie entre eux : le fait qu’un risque professionnel ne relève pas de la notion de pénibilité ne saurait en aucune manière conduire à le considérer comme négligeable.

Les parties signataires réaffirment le rôle essentiel du CSE dans la concertation préalable à la prise de décision en matière de santé et sécurité au travail, ainsi que dans le suivi de la mise en œuvre de ces décisions et dans l’évaluation qui en est faite.

Enfin, chaque salarié est également acteur de la prévention, et doit veiller en permanence à utiliser les moyens de prévention, tant collectifs qu’individuels, mis à sa disposition, et à respecter les consignes de travail correspondantes. À ce titre, les salariés exposés à la pénibilité doivent être informés de l’ensemble des dispositifs de prévention mis en place dans l’entreprise.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord s’applique à la société .

Article 3 : Mesures au titre des adaptations et aménagements des postes de travail ainsi qu’à la réduction des expositions ou poly expositions

Il est rappelé que les entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et inférieur à 300 salariés tenues de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, d’élaborer un plan d’action en matière de prévention de la pénibilité ont la possibilité d’opter pour la mise en œuvre de mesures choisies parmi deux des trois thèmes visés ci-dessous :

  • La réduction des poly expositions aux facteurs de risques professionnels ;

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Dans ce contexte la Société a décidé en concertation avec le CSE de mettre en œuvres des mesures relatives à l’adaptation et l’aménagement du poste de travail et la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels .

Article 3.1 : Mesures au titre de l’adaptation et de l’aménagement des postes de travail

→ Objectif : disposer de matériels et d’équipements de travail contribuant à réduire la pénibilité et préserver la santé au travail.

Mesure : engagement de réaliser une veille technologique sur les équipements et matériels utilisés par des salariés exposés aux facteurs de pénibilité (tels que les manutentions manuelles de charges, les vibrations mécaniques, le bruit, nuit...) et réaliser, le cas échéant, des études de faisabilité de mise en place de nouveaux équipements.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : veille technologique effectuée pour 100 % des équipements et matériels utilisés par des salariés soumis à la pénibilité.

Indicateur chiffré : nombre d’études de faisabilité visant à mettre de nouveaux matériels et équipements sur la période d’application de l’accord et nombre de nouveaux matériels et équipements mis en place pour donner suite à cette étude de faisabilité.

→ Objectif : compte tenu de l’importance d’intégrer le plus en amont possible les impératifs de prévention, prise en considération des exigences de préservation de la santé des travailleurs lors de la conception ou de la modification des lieux de travail en les conciliant avec les impératifs commerciaux et des coûts d’investissements.

Mesure : engagement de prendre en compte, par tout moyen, la sécurité au travail et l’amélioration des conditions de travail lors de toute rénovation, de toute création ou de tout agrandissement de lieux de travail (revêtements de sols, organisation des locaux : salle de pause...).

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : les enjeux de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail sont pris en compte pour l’ensemble (100 %) des postes de travail des salariés exposés aux facteurs de pénibilité et concernés par une opération de rénovation/création/agrandissement.

Indicateur chiffré : proportion de postes de travail en ayant bénéficié.

Article 3.2 : Mesures au titre de la réduction des expositions aux facteurs professionnels

→ Objectif : réduire l’exposition des salariés à un facteur de pénibilité en favorisant la diversification des tâches ou activités permettant d’alléger les contraintes du poste de travail.

Mesure : engagement de réduire la durée d’exposition des salariés exposés à un facteur de risques de pénibilité en leur proposant d’autres tâches ou activités disponibles et compatibles avec leurs compétences et qualifications.

Lorsque les tâches ou activités disponibles ne sont pas compatibles avec les compétences et qualifications du salarié exposé, l’employeur informera le salarié de la possibilité de mobilisation de son compte personnel de prévention (C2P) pour l’obtention de la qualification requise.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : réduction d’au moins 15 % de la proportion annuelle d’heures de travail effectuées en situation de pénibilité par le salarié exposé.

Indicateur chiffré : nombre de salariés dont l’exposition à un facteur de pénibilité a été réduite.

Article 4 : Mesures au titre de l’amélioration des conditions de travail, du développement des compétences et des qualifications, d’aménagement des fi ns de carrière, ou de maintien en activité de salariés

Il est rappelé que les entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et inférieur à 300 salariés tenues de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, d’élaborer un plan d’action en matière de prévention de la pénibilité ont la possibilité d’opter pour la mise en œuvre de mesures choisies parmi deux des quatre thèmes visés ci-dessous.

Les mesures prévues au présent article visent à agir sur les thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail ;

  • Développement des compétences et des qualifications des salariés exposés aux facteurs de pénibilité ;

  • Aménagements des fins de carrières ;

  • Maintien en activité des salariés.

Dans ce contexte la Société a décidé de mettre en œuvres des mesures relatives au développement des compétences et des qualifications des salariés exposés aux facteurs de pénibilité et au maintien en activité des salariés »

Article 4.1 : Développement des compétences et des qualifications des salariés exposés aux facteurs de pénibilité

→ Objectif : réduire les troubles musculosquelettiques (TMS) en permettant au salarié d’agir au quotidien grâce à une maîtrise des bonnes pratiques spécifiques au poste.

Mesure : pour toute embauche en CDI ou CDD d’au moins 4 mois, ainsi qu’en cas d’évolution des matériels utilisés au poste de travail, engagement de formation systématique les salariés exposés à des manutentions manuelles, postures pénibles ou gestes répétitifs, aux bonnes pratiques de prévention correspondant au poste, dès que possible à compter de l’embauche ou de la modification des équipements et dans un délai maximal de 3 mois suivant ces événements.

Cette mesure s’applique sans préjudice des dispositions légales applicables en matière d’information et de sensibilisation aux postes de travail.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : formation de la totalité des salariés exposés et concernés par cet engagement.

Indicateur chiffré : nombre de salariés formés par rapport au nombre de salariés exposés sur la durée de l’accord.

→ Objectif : permettre un partage d’expérience favorisant la prévention des TMS, avant que ne s’instaurent des habitudes de travail ne tenant pas compte des risques.

Mesure : engagement d’accompagner chaque salarié nouvellement embauché (ou affecté à un nouveau poste) exposé à au moins un facteur de pénibilité, pendant le temps nécessaire, par un salarié plus expérimenté volontaire à transmettre les bonnes pratiques.

Cette mesure permet en outre de favoriser un échange intergénérationnel entre salariés propice à l’évolution des bonnes pratiques au poste de travail.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : accompagnement de 100 % des salariés nouvellement embauchés et concernés par l’engagement.

Indicateur chiffré : nombre de salariés concernés par rapport au nombre d’embauches de salariés exposés (ou d’affectation à un nouveau poste exposé).

→ Objectif : instaurer une prise en compte de la pénibilité à l’occasion de l’entretien professionnel.

Mesure : engagement d’avoir lors de l’entretien professionnel un échange avec les salariés exposés à la pénibilité sur leurs conditions de travail et de les informer sur des actions de formation permettant d’améliorer ces dernières (gestes et postures, travail de nuit, au froid...).

À l’occasion de cet entretien, il sera rappelé aux salariés concernés l’existence des autres mesures retenues en application du présent accord notamment lorsqu’elles concernent le suivi d’une action de formation.

En outre, il sera indiqué aux salariés concernés que le C2P peut lui permettre de financer une action de formation visant à obtenir une qualification pour un poste moins exposé à la pénibilité.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : avoir eu cet échange pour 100 % des salariés exposés.

Indicateur chiffré : Taux d’entretiens ayant abordé cet aspect pour l’ensemble des salariés exposés.

→ Objectif : prémunir les salariés contre les risques liés au travail de nuit.

Mesure : engagement de permettre aux salariés exposés au facteur de pénibilité lié au travail de nuit de bénéficier d’une formation aux rythmes chronobiologies.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : acceptation de 100 % des demandes de formation de salariés exposés aux facteurs travail de nuit.

Indicateur chiffré : nombre de demandes de formations acceptées

Article 4.2 : Maintien en activité

→ Objectif : permettre une détection en amont des problèmes de santé au travail des salariés exposés, en l’absence d’arrêt de travail et indépendamment du rythme des visites périodiques.

Mesure : engagement de promouvoir la possibilité de visites médicales auprès du médecin du travail à l’initiative du salarié pour le salarié exposé à la pénibilité rencontrant des troubles ou douleurs en lien avec son activité.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : avoir informé 100 % des salariés exposés.

Indicateur chiffré : nombre de salariés informés ; visites effectuées.

→ Objectif : mieux anticiper les situations d’inaptitude en agissant sur le délai de réflexion sur le reclassement ou l’aménagement du poste, en informant le salarié des dispositifs visant à agir sur son retour à l’emploi.

Mesure : afin de prévenir les situations d’inaptitude et d’anticiper les problématiques de reclassement, engagement d’effectuer auprès des salariés exposés à la pénibilité et absents depuis plus de 90 jours une information sur les moyens à sa disposition lui permettant d’agir sur son employabilité.

Objectif chiffré à l’issue de l’accord : avoir informé 100 % des salariés concernés.

Indicateur chiffré : nombre de salariés utilisant cette possibilité par rapport au nombre de salariés concernés.

Article 5 : Mise en œuvre des mesures et suivi de l’accord

La mise en place des mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent accord est effective après information préalable du CSE.

Les objectifs chiffrés prévus aux articles 3 et 4 devant être atteints au bout de 3 ans, un bilan d’application de l’accord sera présenté au CSE au terme de l’application du présent accord afin d’assurer le suivi de la réalisation de ces objectifs.

En outre, conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour régulièrement.

Article 6 : Information des salariés

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera réalisée sur les panneaux d’affichage de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à savoir pour la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord si la proportion de salarié exposé ou l’indice de sinistralité est toujours supérieur au seuil fixé par les dispositions légales et règlementaire.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8 : Révision et Dénonciation

Article 8.1 : Révision

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 -1 et L. 2261.8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8.2 : Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. 

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 9 : Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 23 Décembre 2020.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de . Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à dreux ,

En 5 exemplaires originaux

Le 23 Décembre 2020

Pour la délégation syndicale Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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