Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MONTEURS, AGENTS TECHNIQUE SERVICE ET AGENT DE DEMONSTRATION" chez ARJO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARJO FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L22018418
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARJO FRANCE
Etablissement : 30521967700146 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE DU SIEGE (2022-11-09)
Accord collectif d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail des techniciens itinérants (2022-11-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES MONTEURS, AGENTS TECHNIQUE SERVICE ET
AGENTS DE DEMONSTRATION
ENTRE :
La Société ARJO FRANCE SAS
Dont le siège social est établi à 2 avenue Alcide de Gasperi - CS 70 133- 59 436 RONCQ Cedex,
Immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 305 219 677 00146,
Rattachée à l’URSSAF DU NORD établie au 293 AV Président Hoover - 59 032 LILLE CEDEX,
Représentée par Madame xxxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommé ARJO France
D'UNE PART
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société ARJO FRANCE SAS representée par :
pour la CFDT : Monsieur xxxxxxxxxxx, délégué syndical
D'AUTRE PART
ARJO France et l’Organisation syndicale étant ci-après dénommées les Parties.
Préambule
Le partenaire social et la Direction ont engagé des discussions afin de faire évoluer les modalités et l’organisation du temps de travail des Monteurs, Agents Technique Service (ci-après dénommés « ATS ») et Agents de démonstration (ci-après dénommés « ADEM ») avec comme objectif une meilleure adéquation entre les nécessités du service et le souhait d’une plus grande flexibilité des salariés. Les collaborateurs auront plus de souplesse pour prendre leurs jours de repos et bénéficieront également d’une augmentation de salaire.
Les discussions ont notamment porté sur les modalités d'acquisition et de prise des jours de repos pour les salariés monteurs, ATS, ADEM.
A l'issue des négociations sur ces thèmes, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord qui organise l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 3 sur une période de référence annuelle.
II a, préalablement à sa signature, été soumis à la consultation du Comité Social et Economique de la société ARJO FRANCE SAS (ci après dénommée « la société ARJO »).
Objet de I'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les règles relatives à l’aménagement du temps de travail et l’organisation des jours de repos des salariés visés à l’article 3.
Cadre juridigue
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Champ d'application et salariés bénéficiaires
Le présent accord s'appliquera aux salariés à temps plein, exerçant actuellement leurs activités sous les intitulés d’emploi « monteurs », « ATS » ou « ADEM » et relevant de la catégorie des salariés non cadres, employés sous le statut Employé ou Agent de maitrise, à l’exception de toute autre catégorie, ci-après dénommée les « Salariés ».
Le présent accord continuera de s’appliquer à ces catégories de salariés quand bien même l’intitulé de leur emploi viendrait à être modifié sous réserve que leur statut d’Employé ou d’Agent de maitrise ne soit pas modifié.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel étant inférieure à 35 heures, ils n'acquièrent pas de jours de repos et ne sont pas concernés par le présent accord.
Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail
Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés est fixée à 37h30.
Selon notre convention collective, sont exclus du temps de travail effectif, l’ensemble des temps de trajet nécessaires pour se rendre à /ou revenir de son site d’affectation en début et en fin de journée d’activité.
Toutefois, le temps de trajet nécessaire au salarié, pour se rendre sur son premier lieu d’affectation ou revenir de son dernier lieu d’affectation est considéré comme du temps de travail effectif, lorsqu’il excède de 30 minutes le temps moyen de déplacement entre son domicile habituel et le site d’affectation.
En somme, cela signifie donc que si ce temps de trajet moyen est inférieur ou égal à 30 minutes, il ne sera pas comptabilisé ni en temps de travail, ni en temps de trajet.
A noter, que si le salarié est contraint de dormir à l’hôtel compte tenu de l’éloignement du site d’affectation par rapport à son domicile habituel, cette règle s’applique selon les mêmes modalités.
Les heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 37ème heure 30 seront payées au taux horaire normalement applicable en fonction de l’emploi occupé. Ces heures donneront droit, en lieu et place de leur majoration au taux de 25%, à un repos d’une durée équivalente (repos bonificateur) dont les modalités de calcul sont exposées ci-dessous :
Chaque semaine le salarié fera 2h30 en plus, sa majoration en temps (25% de majoration) équivaut à 37,50 minutes chaque semaine :
De 35 à 36h = 15 minutes de majoration à 25%,
De 36h à 37h = 15 minutes de majoration à 25%,
De 37h00 à 37h30 = 7,50 minutes de majorations à 25%,
Soit 37,50 minutes liées à la majoration.
Acquisition des jours de repos
Période d’acquisition des jours de repos
Chaque salarié acquiert progressivement au cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ses droits à repos bonificateur en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées. L’impact des absences sur l’acquisition des jours de repos bonificateur est précisé à l’article 6.3 du présent accord.
Détermination du nombre de jours de repos bonificateur
Pour la détermination du nombre de jours de repos, il est tenu compte des indicateurs suivants :
Horaire journalier : horaire hebdomadaire divisé par le nombre de jours travaillés par semaine (5) soit pour une semaine de 37h30 répartie sur 5 jours, une durée journalière de 7h30 par jour.
Le nombre de jours ouvrés : le nombre de jours ouvrés sur la période de référence s’obtient comme suit :
Nombre de jours calendaires soit 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) - nombre de week ends (samedi/dimanche) - jours fériés tombant sur un jour ouvré - congés payés = nombre de jours ouvrés. Pour la période 2022/2023 il est de 226 jours.
Le nombre de jours de repos est égal à la différence entre le volume d’heures hebdomadaires effectivement réalisées soit 37h30 et la durée hebdomadaire de 35 heures, calculé sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Avant le début de chaque période de référence (1er juin année N - 31 mai année N+1), ces indicateurs sont définis en fonction du calendrier et de l’occurrence des jours fériés.
Pour la période 2022/2023 et sous réserve de dispositions légales ou réglementaires modifiant le nombre de jours fériés chômés, le nombre théorique de jours de repos bonificateur s’établit de la façon suivante :
En 2022/2023, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, le nombre de jours de repos bonificateur sera le suivant :
226 jours ouvrés (365-104 WE- 10JF- 25 CP),
226/5 = 45,2 semaines travaillées,
45,2 semaines x 37,50 minutes = 1695 minutes,
1695/ 60 minutes = 28,25 heures de repos,
28,25 jours / 7h30 = 3,76 jours de repos bonificateur arrondis au supérieur, soit 4 jours de repos bonificateur au titre de la période 2022 - 2023.
Ce nombre de jours de repos bonificateur correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein ayant accompli 37h30 par semaine pendant la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il sera tenu compte des jours d’absence conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel pour déterminer le nombre de jours de repos bonificateur.
Octroi de jours de repos supplémentaires
ARJO a décidé d’octroyer 8 jours de repos supplémentaires, soit au total 12 jours de repos sur la période de référence (1er juin année N - 31 mai année N+1), déduction de la journée de solidarité. Par conséquent, un salarié visé par cet accord aura droit à 11 jours de repos au total hors congés payés.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein ayant accompli 37h30 par semaine pendant la période de référence comprise entre le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il sera tenu compte des jours d’absence conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel pour déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires.
Répartition de la durée du travail sur la semaine
La durée du travail hebdomadaire est répartie sur une semaine de 5 jours ouvrés.
La durée du travail hebdomadaire et / ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de surcroît d’activité et ou d’urgence afférente à l’activité de la société ARJO.
Modalités de prise des jours de repos bonificateur et supplémentaires
Prise des jours de repos
Prise par journées et/ou par demi-journées
Les jours de repos bonificateurs et supplémentaires (ci-après dénommés ensemble « jours de repos ») accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou demi-journées et après accord du responsable hiérarchique.
Ils peuvent aussi être
Cumulés à hauteur maximum de 5 jours ouvrés par an ;
Ou accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours ;
Les droits à JRTT s'acquérant progressivement au cours de la période de référence en contrepartie de semaines de 37h30 de travail effectif ou des périodes assimilées, ils ne peuvent pas être pris par anticipation.
Fixation des dates
Les Parties conviennent que les jours de repos devront être planifiés à l'avance entre le salarié et sa hiérarchie afin de permettre une continuité des activités de la société ARJO. La prise de ces jours de repos sera subordonnée à la validation préalable du responsable hiérarchique.
Une journée de repos correspond à une durée de 7h30. Les demi-journées de repos correspondent à une durée de 3h45.
Le salarié doit faire sa demande de repos sur le logiciel de gestion des temps, à défaut, sur un document de demande. La demande de repos doit être transmise au manager 10 jours ouvrés avant la date prévue, le N+1 doit répondre dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
Une fois la demande validée, elle ne pourra être modifiée qu'à titre exceptionnel, et dûment justifiée.
La demande validée ne saurait être modifié dans les 3 jours ouvrés précédant le ou les jours de repos.
Prise obligatoire au cours de la période de référence
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ils devront en conséquence être soldés avant la fin de chaque période et ne pourront pas être reportés à l'issue de cette période sauf dérogations ci-dessous.
Un bilan des jours de repos sera réalisé au début du mois de mars de l’année N+1 de la période de référence par le responsable hiérarchique et le salarié. Le salarié proposera à son responsable hiérarchique un calendrier de prise des jours de repos restants afin que l'intégralité des jours de repos soit prise avant la fin de la période de référence.
Dans l'hypothèse où aucun consensus ne serait trouvé entre le salarié et le responsable hiérarchique, la moitié des jours restants sera fixée unilatéralement par le responsable hiérarchique l'autre moitié sera fixée par le salarié, sous réserve que les jours soient pris avant la fin de l'année de référence en cours.
Si le salarié n'a pas été dans la possibilité de prendre ces jours de repos dans les 3 cas de dérogation suivants, les règles suivantes seront appliquées:
En cas de congé maternité, les jours de repos acquis sont gelés et devront être pris avant le retour au poste.
En cas d'arrêt maladie supérieur à 4 mois ou de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la même règle est appliquée.
En cas de congé parental à 100% ou de congé de formation, les jours de repos acquis à la date de départ sont gelés et devront être pris avant le retour au poste.
Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération et situation des salariés embauchés en CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le volume d’heures travaillées retenu pour la détermination du calcul du droit à jours de repos sera déterminé en fonction de la période de présence effective du salarié sur l’année.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période et présents une partie seulement de la période de référence, acquièrent des droits à jours de repos au prorata de leur présence effective.
En cas de départ, les jours de repos acquis et non pris au cours de la période de référence seront payés au moment du solde de tout compte.
Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-même ;
Les repos compensateurs ;
Les congés d’ancienneté ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les congés payés (puisqu’ils sont déjà déduits du compteur d’acquisition des jours de repos) ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet, congé sans solde, congé parental, absence non justifiée…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos à défaut de temps de travail effectif.
Ainsi pour toute absence d’une durée minimum de 1 jour par semaine diminue l’acquisition d’heures de repos et elle sera imputée de 1,75 heures (ou 1 heure et 45 minutes) par semaine. Ainsi, chaque semaine, le collaborateur qui n’a aucune absence ou absence qui n’a pas pour effet de réduire le droit à jours de repos, acquiert 1,75 heure et donc par an, il acquiert 12 repos (1,75* 52 semaines = 91 heures
91heures / 7,50 = 12 repos)
Heures supplémentaires
7.1 Déclenchement
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées :
Au-delà de la limite hebdomadaire de 37h30. Dans ce cas, compte tenu des délais d’établissement de la paie et comme prévu pour l’ensemble des salariés de la société ARJO, elles seront rémunérées avec un décalage d’un mois (par exemple, si les heures sont réalisées sur le mois d’octobre, elles seront rémunérées sur la paie de novembre), sauf si le système de paie devait être amené à être modifié,
ET à la demande de la hiérarchie et expressément validées par le manager. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Les conditions mentionnées aux points 1 et 2 sont cumulatives.
Les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel.
7.2 Contrepartie
Les heures effectuées au-delà de 37h30 hebdomadaires feront l’objet d’un paiement avec majoration tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.
Rémunération
Les salariés bénéficiaires de l’accord se verront octroyer le paiement des heures effectuées de la 35ème à la 37ème heure 30 sans majoration, payées au taux horaire normalement applicable en fonction de l’emploi occupé. Ces heures donneront droit, en lieu et place de leur majoration au taux de 25%, à un repos d’une durée équivalente (repos bonificateur).
Suivi et gestion du temps de travail
La société ARJO mettra en place un outil de suivi des temps de travail (GTA outil ADP) qui permettra de contrôler les jours acquis et pris et de contrôler le respect de la durée du travail et des temps de repos.
Suivi de l’Accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux Parties à la négociation du présent accord.
Durée de l’Accord-Révision-Dénonciation-Adaptation
Le présent accord, qui a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable du Comité Social Economique, est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties signataires, en application des dispositions légales en vigeur, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois en cas de dénonciation.
La dénonciation sera notifiée à chacune des autres Parties et donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Pendant la durée du préavis, les Parties se réuniront pour évoquer les possibilités de conclusion d’un nouvel accord.
Dans le cas où les dispositions législatives éditées par les lois relatives à la durée du travail viendraient à être ultérieurement modifiées, complétées, les dispositions concernées du présent accord donneraient lieu à adaptation par voie d’accord/avenant.
Dans ce cas, les Parties se réuniront dès que possible en vue d’adapter, si nécessaire, le présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à l'organisation syndicale CFDT représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Economique.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
• sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
• au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire territorialement compétent à savoir Tourcoing.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen et il sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Roncq, le 9 novembre 2022
Pour la Direction
Monsieur xxxxxxxxx
Directeur Général
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxx
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