Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AAS TECHNIQUES MEDICALES DE SAUMUR - AAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AAS TECHNIQUES MEDICALES DE SAUMUR - AAS et les représentants des salariés le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003774
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : AAS
Etablissement : 30527377300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société: 

Raison sociale : AAS industries

Siren : 305 273 773

Siège Social : Zone Industrielle

Code postal : 49400 Chacé

Représentée par M.

Agissant en qualité de représentant de GROUPE LECOMTE INDUSTRIES MECANIQUES (837 746 163), présidente

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Représentée par

en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 27/06/2019

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La société AAS est une entreprise spécialisée dans la mécanique industrielle, notamment dans le secteur de l’aéronautique, la défense et le médical.

Suite à un changement d’actionnaires récent, la direction de l’entreprise s’inscrit dans une dynamique de croissance. Afin de rester concurrentiel sur le marché, il est nécessaire que la production soit optimale, ce qui passe par une organisation du travail souple et efficace. Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de donner de la flexibilité dans l’organisation du travail et d’adapter et clarifier les règles d’organisation du travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société AAS, y compris les salariés en CDD et les salariés à temps partiels. Il s’applique également aux salariés intérimaires.

  1. Durées maximales de travail

La durée de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Cette durée pourra le cas échéant être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • activité accrue ((afflux de commandes à traiter dans des délais réduits)

  • urgences de clients à traiter

  • motifs liés à l’organisation de l’entreprise : absence de personnels pénalisant la production

La durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures. Toutefois, cette durée pourra le cas échéant être réduite (jusqu’à 9 heures maximum) dans les cas suivants : nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, périodes de travail fractionnées, surcroit d’activité.

  1. Organisation du temps de travail

3.1. Principe de l’annualisation du temps de travail

  • Le temps de travail est fixé sur une base annuelle, avec une durée hebdomadaire de référence de 35h, soit 1.607 heures de travail par an.

  • Quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées dans le mois, les salariés perçoivent une rémunération fixe basée sur un temps de travail de référence de 35 hebdomadaires soit 151,67 heures par mois.

  • Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées en fin de période exclusivement :

    • si la durée de travail annuelle réellement constatée est supérieure à 1.607h, l’excédent est considéré comme heures supplémentaires et est rémunéré comme tel.

    • Dans le cas contraire, le salarié conserve bien évidemment le bénéfice des salaires versés et aucun rattrapage de rémunération n’est pratiqué.

  • La durée de travail de la semaine varie en fonction des contraintes de l’entreprise et dans une amplitude allant de 0h hebdomadaire potentiellement à 48h/semaine sous condition. (1)

  • Conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Art. 14 des Dispositions particulières aux mensuels de la Convention collective territoriale métallurgie Maine et Loire), en cas de travail exceptionnel de nuit, il sera appliqué une majoration de 100% par heure de travail ; cette majoration inclut la majoration pour heure supplémentaire.

  • Pour l’application des présentes dispositions, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20h30 et 5h30.

(1) Pour les salariés travaillant en équipe, en cas d’augmentation des heures de travail/semaine, la possibilité d’effectuer ces heures supplémentaires le samedi en un seul bloc plutôt que réparties sur tous les jours de la semaine sera discuté au cas par cas. Néanmoins, cette flexibilité ne sera donnée que si le respect des règles de sécurité est assuré (jamais de personne seule dans l’atelier) et en tout état de cause en veillant à l’homogénéité de l’organisation (pas d’organisation à la carte individuelle bien sûr, la priorité allant à l’optimisation de la production, ce qui implique qu’il faudra que les personnes en équipe s’entendent déjà entre elles).

3.2. Organisation du temps de travail par service

L’entreprise a été divisée en 7 services, ces 7 services pouvant avoir des durées de travail de référence différentes. Ainsi, il est proposé à ce stade de retenir la référence actuelle de 35h par semaine pour 6 des 7 services et de ne différentier cette durée de référence que pour un seul service, celui des expéditions, afin de coïncider au mieux avec les exigences et contraintes qui lui sont propres. Ces durées de référence seront revues a minima annuellement à l’occasion du suivi du présent accord prévu au paragraphe 7.

  • Service Fraisage

    • La durée de travail pour ce service est de 35h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines ;

  • Service Tournage

    • La durée de travail pour ce service est de 35h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines ;

  • Service Ajustage

    • La durée de travail pour ce service est de 35h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines ;

  • Service Rectification

    • La durée de travail pour ce service est de 35h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines ;

  • Service montage et câblage

    • La durée de travail pour ce service est de 35h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines;

  • Service expédition

    • Compte tenu des contraintes liées aux heures d’enlèvement (16h30 minimum) des colis expédiés aux clients et autres sous-traitants, la durée de travail pour ce service est de 40h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines;

  • Service support (reste des équipes)

    • La durée de travail pour ce service est de 35h Hebdomadaires, décomptées sur 12 mois. L’horaire collectif pour ce service est affiché dans l’entreprise au niveau des panneaux d’affichage direction près des machines à café. Il peut être modifié par l’employeur en respectant un délai de 2 semaines

  1. Effet de l’annualisation sur les primes liées au travail en équipe et les tickets restaurant

  • Salariés en équipe : Considérant que les primes d’équipe et de paniers sont une compensation des contraintes liées à cette organisation du travail nonobstant le nombre d’heures réalisées dans la journée, les salariés en équipe conserveront le bénéfice de ces deux primes dès lors que la durée quotidienne de travail effective décidée dans le cadre du présent accord d’annualisation excède 4 heures.

  • Salariés en horaires normaux (y compris les salariés normalement en équipe mais passant exceptionnellement en horaires normaux) : pas de changement par rapport à la situation actuelle ; compte tenu de la réglementation fiscale et sociale, les salariés ne conserveront le bénéfice des tickets restaurants que si et seulement si la durée de travail effective quotidienne est bien de 6h minimum.

  1. Mode de calcul des heures supplémentaires 

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a la possibilité de recourir aux heures supplémentaires en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires, et en respectant un délai de prévenance de d’une semaine si possible, sauf cas d’extrême urgence pour l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise est fixé à 300h annuellement.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes.

Chaque année, au moment de la révision annuelle de l’accord, le calcul du seuil de déclenchement sera actualisé pour l’année suivante en tenant compte du nombre réel de jours fériés tombant un jour de semaine. Si le nombre est > à 8, le seuil déclenchement sera ajusté à la baisse (favorable au salarié), si le nombre est < à 8, le seuil sera figé à 1.607h (pas de relèvement du seuil donc favorable aux salariés), durée maximale légale. Si, comme en 2021, seulement 7 jours fériés tombent en semaine, les salariés devront atteindre 1.607h annuelles et non 1.614h.

Illustration :

Rentrent dans le calcul des heures travaillées les éléments suivants :

  • Heures travaillées et pointées

  • Heures de formation (sur site ou en dehors de l’entreprise)

  • Heures de délégation CSE

  • Heures de déplacement / mission / voyage professionnel

  • Absence pour maladie

  • Autres heures liées à des contraintes professionnelles (visite médicale…)

  1. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/05/2020. En vue du suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  1. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque représentant du personnel habilité à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants du personnel habilités à négocier l’accord, dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de …3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Pays de la Loire (Unité territoriale Maine et Loire) et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à Chacé, le 04/03/2020 en 2 exemplaires

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Signature et cachet

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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