Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez PORTE ENTREE - CETIH MACHECOUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PORTE ENTREE - CETIH MACHECOUL et le syndicat CGT-FO le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04422015920
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CETIH MACHECOUL
Etablissement : 30527396300010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les fortes chaleurs (2020-06-30) Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-01) Accord relatif à la négociation annuelle salariale 2023 (2023-04-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CETIH MACHECOUL,

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 305 273 963,

Dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Seiglerie – BP41 – 2 rue Gustave Eiffel à MACHECOUL SAINT MEME (44270)

Représentée par Monsieur … en sa qualité de Président-Directeur Général de CETIH DEVELOPPEMENT, société elle-même Présidente de CETIH ROANNE.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative : CGT – Force Ouvrière

Représentée par Monsieur …. en sa qualité de Délégué Syndical remplissant les conditions de majorité.

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont souhaité renégocier les dispositions de l’accord relatif au compte épargne temps existant.

Le compte épargne temps permet aux salariés qui le souhaitent de cumuler des jours de congés ou de repos non pris, pour ensuite solliciter le bénéfice d’un congé dans les conditions définies ci-après.

Dans le prolongement de la politique RSE impulsée depuis de nombreuses années au sein de l’entreprise, les parties ont souhaité, en négociant le présent accord, constituer une épargne acquise aux salariés leur permettant de :

  • mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • mieux faire face à certains aléas de la vie ;

  • permettre le financement de projets personnels ;

  • appréhender la fin de carrière en offrant la possibilité de quitter l’entreprise plus tôt.

Le cadre donné dans cet accord doit maintenir un nombre suffisant de jours de repos à prendre chaque année.

Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 27 avril, 20 mai, 28 juin et 30 août 2022.

A l’occasion de cette dernière réunion, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne-temps (CET) au sein de la société CETIH.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération, ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, réglementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté d’au moins 24 mois révolus, appréciée au jour de la demande d’ouverture.

L’adhésion de chacun des salariés s’inscrit dans une démarche purement volontaire et revêt par conséquent un caractère facultatif.

L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

ARTICLE 3 – MODALITES D’OUVERTURE D’UN COMPTE INDIVIDUEL

L’ouverture d’un compte se fait au travers du formulaire de demande d’ouverture du CET, à disposition auprès du relai RH, dûment complété par le salarié.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ALIMENTATION DES COMPTES INDIVIDUELS CET

Tout salarié répondant aux conditions définies à l’article 2 du présent accord peut alimenter son compte individuel CET selon les modalités définies ci-après.

Le salarié peut alimenter son compte épargne temps par l’affectation de jours de repos et/ou en numéraire tel que défini aux articles 4.1 et 4.2, dans la limite cumulée de 22 jours par année civile.

4.1 – Alimentation du compte en temps

Le salarié a la possibilité d’alimenter son CET dans la limite de 22 jours. Il est rappelé qu’il s’agit là d’une limite maximale, applicable en l’absence d’alimentation du compte en numéraire.

  • Congés payés : dans la limite d’un jour ouvré par an, étant précisé que seule la 5ème semaine est concernée, et que ce n’est possible qu’en l’absence de fermeture obligatoire de l’entreprise englobant les 5 semaines ;

  • Congés payés non pris du fait d’une maternité ou d’une paternité : dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • Jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ;

  • Heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (communément appelés heures de modulation, JDA ou jours de repos compensateur de remplacement) ;

  • Heures supplémentaires en cours d’année, aux lieu et place du paiement ;

  • Jours acquis au titre du fractionnement en l’absence de fermeture obligatoire de l’entreprise englobant ces jours ;

  • Eventuels congés pour ancienneté.

L’alimentation se fait à la seule initiative du salarié.

Les parties entendent dans le cadre du présent accord rappeler leur attachement à la prise effective des congés afin de s’assurer du repos des collaborateurs et de la bonne conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.


4.2 – Alimentation du compte en argent

4.2.1 – Sommes susceptibles d’alimenter le compte

Le salarié a également la possibilité d’alimenter son CET en argent, dans la limite d’un mois de salaire brut de base, à travers l’affectation des éléments de rémunération suivants :

  • Intéressement au moment de son versement ou à l’issue de la période d’indisponibilité ;

  • Participation à l’issue de la période d’indisponibilité.

La limite d’un mois de salaire, arrondie à 22 jours, s’entend d’une limite maximale, applicable en l’absence d’alimentation du compte en temps.

Les régimes sociaux et fiscaux seront appliqués en fonction des options choisies par le salarié et des régimes en vigueur.

4.2.2 – Modalités de conversion de l’argent en temps

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps sont convertis en jours de congés à la date de leur placement.

La formule de calcul est la suivante :

Nombre de jours placés = montant placé / salaire de base brut mensuel × taux d’emploi

21,67

ARTICLE 5 – PLAFOND

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser un plafond de 120 jours.

Ce plafond est réhaussé pour être porté à 150 jours pour les salariés atteignant 55 ans au cours de l’année civile.

Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en-deçà du plafond.

ARTICLE 6 – GESTION ET ALIMENTATION DU COMPTE

Les comptes épargne-temps sont gérés par les relais RH qui assurent l’affectation sur chaque compte individuel des éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.

Chaque mois, le bulletin de paie fait état des droits inscrits sur le compte individuel CET.

Les périodes d’alimentation du CET en temps sont les suivantes :

  • Pour les jours de congés payés (N – 1), les éventuels congés pour ancienneté et les jours acquis au titre du fractionnement : avant le 15 avril de l’année considérée (N) pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année en cours ;

  • Pour les heures de modulation et les heures supplémentaires : avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1 ;

  • Pour les JDA, les JRTT, les jours de repos acquis au titre du forfait jours et les jours de repos compensateur de remplacement (se substituant aux heures supplémentaires): avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N ;

  • Pour l’intéressement : sur le même calendrier que les options de placement d’épargne salariale ;

  • Pour l’intéressement et la participation à l’issue de la période d’indisponibilité : avant le 15 janvier. Le traitement en paye aura lieu en février et est conditionné au versement des sommes à convertir et à la transmission de preuve de déblocage du montant correspondant issu du PEE.

ARTICLE 7 – MODALITES D’UTILISATION DU CET

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.

7.1 – Nature des congés pouvant être pris dans le cadre de la liquidation du CET

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son CET pour financer en totalité ou partiellement :

  • une cessation progressive d’activité : l’information de l’intention de partir à la retraite devra être communiquée par écrit au moins 6 mois avant la date effective de départ en retraite ;

  • un congé parental d’éducation (art. L.1225-47 du code du travail),

  • un congé de solidarité familiale (art L.3142-6 du code du travail),

  • un congé de proche aidant (art. L.3142-16 du Code du travail),

  • un congé de présence parentale (art L.1225-62 du code du travail),

  • un congé pour création d'entreprise (art L.3142-105 du code du travail),

  • un congé sabbatique (art L.3142-28 du code du travail),

  • un congé de solidarité internationale (art L.3142-67 du code du travail),

  • un congé sans solde d’une durée minimum de 3 mois, hors congés payés, pouvant être pris tous les 6 ans.

Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature. Dans certains cas, ils restent également soumis à l’accord préalable de l’employeur.

Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le CET ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.

La demande de congé est indépendante et devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de « demande d’utilisation du CET ».

7.2 – Dons de jours affectés au CET

Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L.1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail.

Ainsi, un don pourra être fait entre salariés appartenant à la même entité juridique :

  • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès ;

  • au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

    • son conjoint,

    • son concubin,

    • son partenaire lié par un PACS,

    • un ascendant,

    • un descendant,

    • un enfant dont il assume la charge (au sen de l’article L.512-2 du Code de la sécurité sociale),

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La mobilisation de jours CET dans le cadre d’un don sera formalisé dans le cadre d’un document distinct.

7.3 – Délai et procédure d’utilisation du CET

La demande d’utilisation des jours placés sur le CET (y compris dans le cadre d’un don) devra être établie par écrit, selon un formulaire à disposition auprès du relai RH et lui être présentée en bonne et due forme.

Le salarié devra informer son employeur de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.

En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins de deux (2) mois avant la date de départ du salarié en congé, à l’exception des cas de dons de jours.

7.4 – Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé par le CET

Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles 7.1 et 7.2 d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 8 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.

La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.

Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels sauf dispositions légales particulières.

A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 8 – VALORISATION DES DROITS EPARGNES (AFFECTATION ET/OU LIQUIDATION)

Les jours épargnés sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe du salarié.

La formule de calcul est la suivante :

Salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel × taux d’emploi

21,67

[où le taux d’emploi représente le temps de travail (ex : 80% pour un temps partiel / 100% pour un temps plein)]

Ainsi, lors de l'utilisation des droits acquis sur le compte épargne-temps, le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours affectés au CET par le salaire journalier brut perçu par le salarié à la date :

  • du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,

  • de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.

ARTICLE 9 – LIQUIDATION EXCEPTIONNELLE ET DEBLOCAGE ANTICIPE DU CET

Le salarié peut à tout moment demander à liquider tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, dans les situations et aux conditions exposés ci-dessous :

  • divorce, séparation, dissolution d'un PACS, avec la garde d'au moins un enfant,

  • invalidité du salarié ou de son conjoint suite à un classement dans la 2ème ou 3ème catégorie visée par l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,

  • surendettement du bénéficiaire, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage anticipé des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Le salarié doit faire sa demande de liquidation des droits par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dans un délai de six (6) mois suivant l’événement qui justifie la liquidation exceptionnelle et en produisant les justificatifs attestant de la survenance de l’événement.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée selon les dispositions de l’article 8 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.


ARTICLE 10 – CESSATION ET TRANSFERT DES DROITS EPARGNES ENTRE EMPLOYEURS

10.1 – Cessation et transfert des droits épargnés à un autre employeur

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 8 du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

Le salarié, dont le contrat de travail cesse, pourra cependant solliciter le transfert des droits épargnés. Il pourra, en accord avec la Direction générale, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail auprès d’un organisme ou si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès du nouvel employeur. La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.

L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 8 du présent accord.

10.2 – Transfert des droits épargnés d’un salarié nouvellement embauché

Le salarié nouvellement embauché qui souhaite transférer des droits épargnés au sein de son ancienne société sur le compte épargne temps de la société CETIH doit transmettre une demande écrite au relai RH de la société. Celle-ci devra impérativement être accompagnée d’un justificatif des droits du salarié émise et certifiée par son ancien employeur détaillant au minimum :

  • le nombre de jours acquis et transféré,

  • la valorisation monétaire de ces jours.

Le transfert des droits précédemment acquis sur un compte épargne temps d’un autre employeur par un salarié nouvellement embauché reste subordonné à plusieurs conditions :

  • ce transfert de droits est explicitement prévu par l’accord compte épargne temps en vigueur auprès de l’ancien employeur,

  • une validation du transfert des droits du nouveau salarié par le manager de la société CETIH,

  • un transfert de droits limité à 5 jours au titre de la 5ème semaine de congés annuel et à 5 jours pour les autres jours,

  • un versement de fonds correspondant aux droits transférés réalisé par l’ancien employeur.

Le transfert des droits du salarié sur le compte épargne temps de la société CETIH sera considéré comme définitif à la suite de la constatation par la société CETIH du versement des fonds correspondants par l’ancien employeur.

Il est précisé qu’en cas de litige entre le nouveau salarié et son ancien employeur sur le décompte des jours ou la valorisation monétaire du transfert des droits, la société CETIH ne pourra être tenue responsable de la situation et ne se substituera pas aux obligations de l’ancien employeur du salarié.

Il est expressément rappelé que le salarié qui bénéficie d’un transfert de ses droits acquis précédemment ne recouvre la faculté d’alimenter son compte épargne temps au sein de la société CETIH que s’il répond aux conditions définies par le présent accord, notamment s’agissant de la condition d’ancienneté et de plafond. Pour faire usage de ses droits, il devra également se conformer aux dispositions fixées par le présent accord.

ARTICLE 11 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Si ce plafond fixé est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 15 octobre 2022.

ARTICLE 13 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de se rencontrer dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés et notamment au sujet du plafond annuel.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 15 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait en 4 exemplaires à Machecoul, le ………………. 2022

Monsieur … Monsieur …

Président-Directeur Général Délégué syndical CGT-FO

de CETIH DEVELOPPEMENT,

société elle-même Présidente

de CETIH MACHECOUL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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