Accord d'entreprise "UN AVENANT N°5 A L'ACCORD DU 29/06/1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - Etablissement KERRY INGREDIENTS FRANCE à Anneyron" chez KERRI APTUNION-KERRY PSF-KERRY RAVIFRUIT - KERRY INGREDIENTS FRANCE (KERRY RAVIFRUIT)

Cet avenant signé entre la direction de KERRI APTUNION-KERRY PSF-KERRY RAVIFRUIT - KERRY INGREDIENTS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T02619001306
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : KERRY INGREDIENTS FRANCE
Etablissement : 30530549200178 KERRY RAVIFRUIT

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-05

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ETABLISSEMENT DE KERRY INGREDIENTS France D’ANNEYRON

Entre :

La société KERRY INGREDIENTS FRANCE, immatriculée au RCS de Lille- Société anonyme, au capital de 15 238 814,64 € , dont le siège social est situé au 43 rue Pasteur 62575 BLENDECQUES, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

La section syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXX,

La section syndicale CGT, représentée par XXXXXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant temporaire a pour objet de préciser le recours au travail du samedi pour l’atelier de production purée du site d’Anneyron (Kerry Ravifruit) entre le 1er mars 2019 et le 31 Décembre 2019, en raison du surcroit d'activité (potentiellement 1400 Tonnes) résultant d’une hausse de volume principalement liée au lancement produits pour le client Starbucks.

Article 1 - Champ d'application

Cet avenant est applicable à l’ensemble du personnel de l’atelier de production purée et maintenance (pour les salariés concernés par les postes du samedi matin et samedi après-midi) de l’établissement en contrat à durée indéterminée, déterminée et aux intérimaires.

Article 2 – Modalités de recours au travail le samedi

Le présent avenant prévoit que potentiellement l’ensemble des samedis entre le 1er mars 2019 et le 31 Décembre 2019 seront travaillés pour les postes de matin et d’après-midi, le travail posté du samedi faisant suite à un rythme de travail en 3x8 du lundi au vendredi, avec des équipes tournantes (pour l’atelier production purée).

Les dispositions actuelles de l’article 20 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 29 Juin 1999  prévoient le recours au travail le samedi :

« Les bornes maximum posées au recours au travail les samedis matins ou le samedi après-midi, pour des équipes travaillant à la journée, en 1x8, 2x8 ou 3x8 sont les suivantes :

  • 10 samedis matin (poste du matin par an et par agent au maximum)

  • Ou 5 samedis matins et 5 samedis après-midi ((poste d’après-midi) par an et par agent au maximum répartis sur l’année. »

Au-delà des bornes ainsi fixées, le recours au travail le samedi matin ou après-midi sera rémunéré en heures majorées à 150%. »

Etant donné l’implication des salariés, l’amplitude et le nombre de samedis travaillés prévus pour la période du 1er Mars 2019 au 31 Décembre 2019, le présent avenant prévoit que les salariés de l’atelier de production purée et et les salariés concernés dans le service maintenance, pendant cette période, bénéficieront :

  • majoration des heures de samedi à 150% à compter du 11ème samedi,

  • une prime, justifiée par le travail du samedi, d’un montant forfaitaire net de 50 Euros par samedi travaillé à partir du premier samedi

  • paiement le mois suivant de la prime et des heures majorées

En outre, le rythme de travail prévu pour l’atelier de production purée jusqu’à la fin de l’année par la programmation indicative est un rythme de travail en 3x8.

Il paraît donc difficile que les salariés puissent récupérer en équivalent temps le nombre d’heures de modulation générées par cet accroissement d’activité.

C’est pourquoi, le présent avenant complète l’article 17 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 29 Juin 1999, en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié couvert par cet avenant, lesquelles peuvent être utilisées par l’employeur sans autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail.

Par le présent avenant, la société Kerry Ingredients France prévoit ainsi le paiement intégral et systématique des heures supplémentaires générées par le surcroît de travail et le recours au travail le samedi, sans possibilité de donner lieu à un repos compensateur de remplacement, dans la limite de 180 heures supplémentaires réparties de la manière suivante :

  • Paiement d’un maximum de 70 heures supplémentaires au mois de Juillet 2019 pour la période de mars à Juin 2019.

  • Paiement d’un maximum de 110 heures supplémentaires ou de la différence du nombre d’heures inscrites au contingent soit 180 heures, et les heures supplémentaires déjà rémunérées au mois de Juillet 2019, au mois de janvier 2020 pour la période de janvier à décembre 2019.

Les modalités d’organisation du travail, inscrites dans cet avenant ont été mises à l’ordre du jour pour une information en vue d’une consultation lors des réunions du Comité d’Hygiène, Sécurité et Condition de travail (« CHSCT ») et du Comité d’entreprise (« CE ») en date du 5 Mars 2019.

La consultation des membres du CHSCT

La consultation des membres du CE

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er Mars 2019 au 31 Décembre 2019.

ARTICLE 4 : Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal  au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence ainsi qu’à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Auvergne Rhône-Alpes, en application de l’article L.2231-6 du Code du Travail et entrera en application à la date du dépôt.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Anneyron, le 5 mars 2019 en 7 exemplaires dont 4 pour les formalités de publicité.

ACCORD DESACCORD
Pour la Direction,
XXXXXX
Pour la CGT,    
XXXXXX    
     
Pour la CFE CGC,    
XXXXX    
     
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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