Accord d'entreprise "PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE" chez GTE - GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GTE - GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN et les représentants des salariés le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07421004405
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT TRANSFRONTALIER EUROPEEN
Etablissement : 30536302000036 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
Accord collectif d'entreprise
Protection sociale complémentaire
Entre les soussignés :
Groupement Transfrontalier Européen, dont le siège social est situé au 21 Avenue Emile Zola — 74 100 ANNEMASSE, association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Haute Savoie sous le no W74300362, identifiée sous le numéro SIRET n° 305 363 020 000 36,
Représentée par, en qualité de Directeur Général
D'une part,
Et
, élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE)
D’autre part
Après avoir rappelé que :
Le présent accord procède de la volonté de la direction et des membres du CSE de finaliser un statut collectif commun à l'ensemble du personnel du Groupement Transfrontalier Européen.
En matière de protection sociale complémentaire, la direction et les membres du CSE ont manifesté le souhait de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l'ensemble du personnel, en matière de frais de santé et prévoyance conformément à la loi du 14 juin 2013 qui prévoit la généralisation de la couverture santé à l'ensemble des salariés du secteur privé.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel lié au Groupement Transfrontalier Européen par un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté.
PARTIE 1 : REGIME DE GARANTIE COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE INVALIDITE, INCAPACITE ET DECES
Article 2 Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés, visés à l'article 1er, au régime demeure obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'association. Dans une telle hypothèse, l'association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Article 3 Régime de Frais de Santé
3.1 Les cas de dispenses
Les salariés suivants auront la faculté de refuser l'adhésion au régime :
- les salariés sous contrats à durée déterminée et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 6 mois ;
- les salariés sous contrats à durée déterminée et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 6 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- les salariés déjà couvert par une complémentaire individuelle. Dans ce cas, la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS ;
- les salariés bénéficiant, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d'un dispositif de frais de santé obligatoire. Ce cas de figure concerne également les couples de salariés dans l'entreprise. Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis par le contrat d'assurance, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant droit de son conjoint.
par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n046-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n 02007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n02011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n 094-126 du 1 1 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Aucun autre cas dérogatoire ne peut être admis. En conséquence, Le Groupement Transfrontalier Européen demandera à chaque salarié un justificatif de dispense valable de non-adhésion. En l'absence de justificatif valable, les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Il est enfin précisé que les salariés pourront, après affiliation au régime, décider d'y renoncer, s'ils remplissent un des cas de dispense prévus ci-dessus. Inversement, les salariés devront rejoindre le régime s'ils ne remplissent plus les conditions prévues par les cas énumérées ci-dessus.
Afin de faciliter la gestion du régime et conformément à son caractère obligatoire, il est en tout état de cause rappelé que les changements de situation à l'origine de la dispense (entrées et sorties du régime) ne pourront être utilisés qu'une fois.
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, l'association verse la même contribution que pour tes salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisation sur son salaire.
3.2 Garanties
Les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles I-.871-1 et I-.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1 0 quater et 1001, 20 du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
3.3 Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire qui est constitué des garanties de base prévues au contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont définies au contrat et peuvent évoluer dans les limites fixées au contrat. Elles sont fixées à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés. Elles couvrent la famille du salarié.
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
- Part patronale : 80% de la cotisation ;
- Part salariale : 20% de la cotisation ;
- Si le salarié souscrit à la garantie optionnelle proposée par le contrat, il supporte intégralement la cotisation correspondante.
Article 4 Régime de Prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès »
4.1 Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de l'association, non cadres et cadres au sens de la CCNC du 14 mars 1947
4.2 Garanties complémentaires
Des différences de niveaux de garanties sont instituées en fonction de la distinction cadres et non cadres au sens de la CCN des cadres du 14 mars 1947.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'association, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1 0 quater et 1001, 20 du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
4.3 Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire du contrat d'assurance instituant des garanties de prévoyance incapacité, invalidité, décès sont définies au contrat d'assurance et peuvent évoluer dans les limites fixées au contrat. Elles sont fixées à un taux uniforme tant pour la catégorie des non-cadres que pour la catégorie des cadres.
Le financement du régime est assuré par des cotisations calculées en pourcentage des salaires bruts déclarés aux administrations fiscales et sociales comme suit :
La répartition des cotisations est ainsi prévue :
Part salariale | Part Employeur | ||
NON CADRES | Tranche A | 20 % | 80 % |
Tranche B | 15 % | 85 % | |
CADRES |
Tranche A | 30 % | 70 % |
Tranche B C | 25 % | 75 % |
Article 5 Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux arrêtés à la date de signature de l'accord.
En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l'employeur sera limitée au paiement des cotisations selon les pourcentages définis aux articles 3.3 et 4.4.
Toute modification de la répartition des cotisations fera l'objet d'un avenant à l’accord collectif du 30 juin 2021.
Dans le même temps, la commission de suivi, telle que définie à l'article 7.2 de l'accord collectif du 30 juin 2021, sera saisie afin d'analyser les causes et proposer des solutions.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 6 Portabilité
L'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n° 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANl modifié, et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles.
De plus, l'article 1er de la loi dite de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2014 a étendu la portabilité à l'ensemble des salariés, en augmentant la durée maximum à 12 mois et rendu obligatoire son financement par mutualisation depuis le 1er juin 2014 pour les garanties « frais de santé » et, à compter du 1er juin 2015 pour les garanties prévoyance.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois de couverture.
Le maintien dans le présent régime de protection sociale s'effectuera automatiquement et gratuitement au bénéfice de l'ancien salarié qui justifie d'un statut de demandeur d'emploi. La portabilité cessera automatiquement si l'ancien salarié cesse d'être demandeur d'emploi.
De même à défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7 Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l'association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l'association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
PARTIE 2 : INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITE ET PATERNITE
Article 8 Conditions de versement de l’indemnité complémentaire de l’employeur
A. Maladie et accident de travail
Les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dans les 48 heures, par un arrêt de travail, un bulletin d'hospitalisation, pouvant donner lieu à contre-visite, constituent une simple cause de suspension du contrat de travail.
B. Conditions d'indemnisation
Après un an de présence dans l'association, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou non, maternité, paternité ou accident du travail, l'employeur se subrogera aux organismes de sécurité sociale et au régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l'intéressé aux échéances normales de paie, des ressources égales à tout ou partie de son salaire mensuel brut selon barème ci-après.
La condition d'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence. Toutefois l'ancienneté de 12 mois est ramenée à 6 mois s'agissant de l'indemnisation en cas d'accident du travail reconnu par les organismes de sécurité sociale.
II est rappelé que ce système d'indemnisation propre à l'association ne doit pas conduire à verser au salarié, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessous, perçues à l'occasion de la maladie professionnelle ou non, de l'accident du travail, de la maternité ou de la paternité, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler notamment au regard de l'alinéa 2 du présent article.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au titre du présent article, sont accordés au cours d'une période de douze derniers mois dits « glissants », la durée d'indemnisation ne pourra en revanche excéder au total celle des périodes fixées ci-dessous.
C. Indemnité complémentaires versée par l’employeur en cas de maladie, accident du travail et maladie professionnelle
L'indemnisation est établie selon les bases suivantes et sous réserve que le salarié réponde aux conditions légales de versement (notamment celui de bénéficier des indemnités journalières par la sécurité sociale) :
Ancienneté | Carence | Indemnités journalières (IJ) | Maintien rémunération (IJ + Employeur) |
1 à 5 ans | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 30 jours à 90% et 53 jours à 80% du salaire brut |
6 à 10 ans | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 40 jours à 90% et 43 jours à 80% du salaire brut |
11 à 15 ans | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 50 jours à 90% et 33 jours à 80% du salaire brut |
16 à 20 ans | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 60 jours à 90% et 23 jours à 80% du salaire brut |
21 à 25 ans | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 70 jours à 90% et 13 jours à 80% du salaire brut |
26 à 30 ans | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 80 jours à 90% et 03 jours à 80% du salaire brut |
31 ans et plus | 3 jours | 4ème au 7 ème jour | 90 jours à 90% du salaire brut |
D. Indemnité complémentaires versée par l’employeur en cas de maternité ou paternité
A partir d’un an d’ancienneté, le salarié bénéficiera pendant la durée de son congé maternité ou paternité indemnisé par la sécurité sociale, d’un maintien de rémunération à hauteur de 100% du salaire brut pendant la durée de ce congé et sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
-
Article 8 Durée d'application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d'entrée en vigueur est fixée, d'un commun accord, à effet du lendemain de sa date de dépôt.
Le présent accord, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords antérieurs, étant en conséquence précisé qu'aucun salarié ne pourra se prévaloir d'avantages fondés sur des pratiques, engagements ou textes antérieurs et ce du fait de la conclusion du présent accord.
Il s'appliquera, en conséquence, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des collaborateurs du Groupement Transfrontalier Européen et entrant dans son champ d'application.
Article 9 Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l'objet de la signature d'un avenant portant révision de l'accord dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi.
Article 10 Commission de suivi
La commission de suivi, composée des représentants du personnel et des représentants de la Direction, est chargée de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif.
Elle s'assure de la bonne application des dispositions de l'accord initial.
Elle relève les éventuelles difficultés d'application et d'interprétation et propose les actions correctives adaptées.
Elle veille à son adaptation aux évolutions organisationnelles, législatives, réglementaires ou conventionnelles.
A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, elle se réunit au moins une fois par an.
Le temps passé aux réunions de la commission de suivi est assimilé à du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures de délégation.
Article 11 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS, un autre exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud'hommes de Annemasse.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Il sera affiché sur les panneaux d'information réservés au personnel.
A Annemasse, le 05 juillet 2021
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Signature pour l’Association Signature pour le Comité Social et Economique
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties
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