Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez GALLIANCE ELABORES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALLIANCE ELABORES et le syndicat CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05622005736
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GALLIANCE ELABORES
Etablissement : 30537565100026 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-01-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société GALLIANCE ELABORES, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à La Vraie Croix 56250 ELVEN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 305 375 65
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT
D’AUTRE PART,
Préambule
Les parties souhaitent confirmer le principe du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) qui permet aux collaborateurs, sur la base du volontariat, de capitaliser du temps pour un projet personnel et ainsi de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Toutefois, il apparaît nécessaire d’adapter ce dispositif afin de garantir sa pérennité.
C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunis afin de définir ensemble les modalités de mise en œuvre d’un dispositif de CET attractif pour les salariés de l’entreprise préservant dans le même temps, et dans l’intérêt de tous, les équilibres nécessaires à l’amélioration de la performance de l’entreprise.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 – Bénéficiaires
L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant une ancienneté égale ou supérieure à une année.
Article 3 – Ouverture du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
Article 4 – Alimentation du compte
Article 4.1 – Sources d’alimentation
Le compte épargne temps peut exclusivement être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
Le solde de la banque d’heures au terme de la période de décompte pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année dans la limite de 35 heures par an.
Les jours de repos non pris au terme de la période de décompte pour les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jour, dans la limite de 5 par an.
Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés par an et/ou issus du congé d’ancienneté, dans la limite de 5 jours en cumulé par an.
Tout ou partie de la prime annuelle et/ou de treizième mois. Dans cette hypothèse, la prime annuelle et/ou de treizième mois fait l’objet d’un abondement par l’employeur de 10%.
Pendant la période transitoire de mise en œuvre de l’accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année conclut le 3 juin 2022, les parties conviennent expressément que les salariés ont également la possibilité de placer sur leur CET les droits à repos suivants :
ACP : Totalité des droits acquis sous réserve de placer des jours complets.
ACR : Totalité des droits acquis sous réserve de placer des jours complets.
Article 4.2 – Alimentation du CET
Le salarié doit faire connaître auprès du service ressources humaines les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps, selon le formulaire prévu à cet effet.
Concernant le placement des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés par an et/ou issus du congé d’ancienneté, dans la limite de 5 jours en cumulé par an, le placement doit intervenir au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Concernant le solde de la banque d’heure au terme de la période de décompte (salariés en annualisation) ou les jours de repos non pris au terme de la période de décompte (salariés en forfait annuels en jours), le placement doit intervenir le mois suivant le terme des périodes de décompte du temps de travail.
Article 4.3 – Plafond
Pour les salariés de moins de 50 ans, le compte épargne temps est plafonné à 308 heures, soit 44 jours. Les jours acquis doivent être consommés dans les 5 ans suivant l’atteinte de ce plafond sans pouvoir être conservé par le salarié si celui-ci atteint l’âge de 50 ans pendant cette période de 5 ans.
Pour les salariés de plus de 50 ans, le compte épargne-temps est plafonné au montant maximum du plafond de garantie de l’AGS (82.272 € en 2022).
Article 4.4 – Modalités de gestion et de valorisation du CET
Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures.
Gestion et valorisation des éléments d’alimentation du compte en temps (congés, jours de repos, solde de banque d’heures) :
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Salariés à temps plein : tout congé ou jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures.
Salariés à temps partiel : tout congé ou jour de repos est valorisé au prorata du temps du temps de travail hebdomadaire ou mensuel fixé au contrat de travail.
Exemple : Pour un salarié dont le temps de travail équivaut à 50% de la durée légale du travail, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 3,5 heures. Pour un salarié dont le temps de travail équivaut à 80% de la durée légale du travail, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 5,6 heures.
Salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours :
Salarié effectuant 218 jours de travail par an : tout congé ou jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures.
Salarié bénéficiant d’un forfait en jours réduit : tout congé ou jour de repos est valorisé au prorata du forfait réduit par rapport à un forfait complet.
Exemple : si le salarié travail 109 jours, un jour de congé placé en CET est valorisé à hauteur de 3,5 heures.
Gestion et valorisation des éléments d’alimentation du compte en argent (prime, 13ème mois…) :
Les sommes sont valorisées en heures dans le compte en divisant la somme brute versée par le taux horaire brut du salarié au moment du versement.
Exemple : un salarié dont le taux horaire est de 12 € brut décide de verser l’intégralité de sa prime de 13ème mois d’un montant de 1820,04 € bruts dans son CET. Le CET est alors crédité de 151,67 heures soit
1820,04 € / 12 €.
Article 4.5 – Information du salarié
Le salarié peut suivre régulièrement la situation de son compte épargne temps, au travers de son bulletin de paie. Tout nouveau versement est traité le mois suivant le dépôt de la demande.
Article 5 - Les modalités d’utilisation du compte épargne temps
Le compte épargne temps peut être utilisé dans le cadre de différents dispositifs :
Indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière.
Mise en œuvre d’un congé pour accompagner la fin de la carrière professionnelle ou le rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse.
Accompagnement de la parentalité et/ou l’accompagnement familial.
Constitution d’une épargne.
Complément de rémunération
Monétisation en cas de situation de surendettement du salarié
Article 5.1 – L’indemnisation d’un congé sans solde en cours de carrière
Après 5 ans d’épargne, le compte épargne temps peut être utilisé, après accord avec la hiérarchie, pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde d’une durée minimale de deux mois, tel que par exemple un congé pour convenance personnelle, un congé sabbatique ou un congé pour création/reprise d’entreprise.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de trois mois, avant la date de son absence, pour formuler sa demande, afin d’organiser efficacement le travail au sein de son atelier ou service. L’entreprise répond dans un délai d’un mois à réception de la demande qui peut faire l’objet d’un refus. L’absence de réponse de l’entreprise vaut acceptation de la demande.
Article 5.2 – Le financement d’un congé de fin de carrière
Le compte épargne temps peut, sous réserve de la validation de l’entreprise, être utilisé pour indemniser un congé anticipant le départ à la retraite. Ce congé implique une cessation totale de l’activité professionnelle et la liquidation obligatoire d’une pension de retraite à son terme.
Dans cette hypothèse, les droits épargnés sur le CET et utilisés pour financer le congé de fin de carrière sont abondés par l’employeur dans les conditions suivantes :
10% si le nombre de jours épargnés est inférieur à 66,
15% si le nombre de jours épargnés est supérieur à 66,
20% si le nombre de jours épargnés est supérieur à 132.
Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois, avant la date de prise de son congé, pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la poursuite de l’activité dans l’entreprise.
Article 5.3 – L’accompagnement de la parentalité et de la famille
Après accord de la hiérarchie, le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour indemniser l’allongement des congés suivants :
Congé maternité.
Congé paternité.
Congé d’adoption.
Le salarié doit présenter sa demande écrite au plus tard le mois précédant la prise de l’un de ses congés, de telle sorte à organiser les conditions de la reprise du travail, en particulier dans le cadre d’un congé maternité ou d’adoption.
Indépendamment du dispositif de dons de jours de repos, le compte épargne temps peut permettre d’indemniser les jours pris à titre exceptionnel pour aider ou assister :
Un enfant de moins de 16 ans malade ou hospitalisé,
Un conjoint malade ou victime d’un accident.
Dans ces cas, le salarié doit produire un certificat médical.
Il est possible de prolonger les droits conventionnels de jours supplémentaires pour évènement de famille (naissance, mariage, conclusion d’un PACS, décès d’un proche...) en mobilisant des jours épargnés dans le CET, dans la limite de 5 jours, sous réserve de présentation d’un justificatif de l’évènement.
Article 5.4 – Constitution d’une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte pour :
Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne collectif pour la retraite le cas échéant.
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5.5 – Le complément de rémunération
Le salarié peut demander la monétisation de son CET afin de percevoir un complément de rémunération.
Cette demande, soumise à l’accord expresse de l’entreprise, ne peut être formulée qu’une seule fois par année civile et dans la limite d’une liquidation partielle de droit équivalent à 5 jours.
Conformément aux dispositions de l’article L3151-3 du code du travail Il est rappelé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L3141-3 du code du travail.
Article 5.6 – Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire
Le déblocage exceptionnel sous forme monétaire est acquis au salarié sur simple demande accompagnée du justificatif y afférent en cas de situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du code de de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé
Article 6- Mode de valorisation du compte
La somme versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé défini précédemment est égale au produit du nombre d’heures du CET utilisé par le salarié par son salaire horaire brut au moment de la liquidation partielle ou totale du compte. Sont pris en compte dans le salaire horaire brut le taux horaire brut de base ainsi que les primes mensuelles pérennes (prime d’ancienneté notamment). Sont exclues toutes les primes ponctuelles ou dont le versement est conditionné à une sujétion particulière (prime de froid ou prime de nuit notamment) ou qui ont un caractère exceptionnel ou annuel.
Exemple : Un salarié souhaite bénéficier d’un congé sans solde de 8 semaines, soit 280 heures (35 heures * 8 semaines) qu’il souhaite financer grâce à son CET en débloquant une partie équivalente de ses droits. Lors de son départ, son salaire horaire brut est de 12 €.
Le salarié percevra la somme de 3.360 € (280 heures * 12€) pour financer son congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 7- Droit à réintégration au terme du congé
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé à l’issue duquel, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, si celui-ci n’est plus vacant, dans un emploi de même nature assorti d’une rémunération équivalente.
Article 8- Sort du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail
A l’occasion de la sortie des effectifs (hors mobilité intra-Groupe Terrena), le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET au moment de la rupture.
Ces sommes ont un caractère de salaire et sont soumis à charges sociales et fiscales, dans les conditions de droit commun.
Article 9- Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps
Le salarié titulaire d’un compte épargne temps a la possibilité de renoncer à tout ou partie de son CET dans les mêmes cas que ceux autorisés pour le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.
Le salarié doit dans ce cas notifier sa demande par écrit, en observant un délai de prévenance de 4 mois, en y joignant un justificatif.
La part ou la totalité du compte épargne temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités fixées à l’article 6.
Toutefois, si l’indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fera l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire. L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.
En cas de renonciation totale du salarié à son compte épargne temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne temps.
Article 10- Mobilité au sein du Groupe
Si un salarié quitte la société pour être embauché par une filiale relevant du Groupe Terrena, il peut, à la condition que le nouvel employeur dispose d’un régime conventionnel de branche ou d’entreprise, valant « compte épargne temps », conserver ses droits et continuer à épargner chez son nouvel employeur.
Article 11 – Durée de l’accord, adhésion, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à sa date de signature.
Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS. Notification de cette adhésion est faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature et est déposé par la Partie la plus diligente sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de Bretagne et en un (1) exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que ne feront pas l’objet d’une publication les dispositions suivantes du présent accord :
La désignation des parties en première page de l’accord,
Le lieu et la date de signature, ainsi que le nom, la désignation, et la signature des signataires en dernière page de l’accord.
Fait le 16 décembre 2022
A La Vraie Croix,
En trois (3) exemplaires originaux, dont un (1) pour chacune des parties.
Pour la société Pour le syndicat
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