Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE L'ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DAB - SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAB - SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE et les représentants des salariés le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06219002306
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SA DISTRIBUTION AUTOMOBILE BETHUNOISE
Etablissement : 30540659700024 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La société Distribution Automobile Béthunoise, ci-après DAB, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 305 406 597, dont le siège social est situé Zone Actipolis – Lieudit Le Prieuré de Saint-Pry – 62232 FOUQUIERES-LES-BETHUNE, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXXXX,
D’UNE PART
ET :
Le syndicat CFTC, unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L.2122-1 du code du travail, représenté par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société DAB a mis en œuvre à compter du 1er janvier 2002 un accord d’entreprise relatif à la réduction de la durée du travail négocié dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et de ses décrets d’application, et des avenants n° 31 et 32 à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
La société a constaté l’inadéquation des aménagements mis en place en 2002 dans le contexte économique actuel et le secteur d’activité concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise en 2019.
C’est la raison pour laquelle elle a procédé à la dénonciation de cet accord auprès du syndicat CFTC pris en la personne de son délégué syndical, unique organisation syndicale signataire, le 28 mars 2018, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Le présent accord est le résultat de la négociation collective menée en application, notamment, de l’article L.2261-10 du Code du travail à la suite de cette dénonciation ; il a, à cet égard, valeur d’accord de substitution.
L’objet de cet accord est de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à la spécificité de l’activité et des métiers de la société et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit, notamment pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment,
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
Des articles L.2261-9 et L.2261-10, L.2232-12 et suivants, L.2323-2, L.3111-2, L.3121-5 et suivants, L.3123-1, L.3121-33 et suivants, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail,
Des articles 1.09, 1.09 bis, 1.10, 4.06 et 6.03 de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, dite « des services de l’automobile », du 15 janvier 1981, et de leurs avenants et annexes.
Les stipulations du présent accord d’entreprise se substituent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toutes dispositions conventionnelles, contractuelles ou résultant d’un usage ou d’un engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet, et elles ne sauraient se cumuler avec d’autres avantages de même nature.
Les membres du Comité Social et Economique ont été informés et consultés préalablement à la conclusion du présent accord.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des dispositions qui les concernent.
CHAPITRE 1 : Champ d’application de l’accord
Article 1-1 : Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société DAB, présents et à venir.
A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, la société est pourvue d’un seul établissement établi à l’adresse de son siège social rappelée ci-dessus.
Article 1-2 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’au personnel en contrat de travail temporaire.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.
Article 1-3 : Cas d’exclusion
Les salariés employés à temps partiel, tels que définis à l’article L.3123-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par les dispositions des présentes relatives à la durée du travail ; la durée du travail de ces salariés est définie par le contrat de travail.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et de l’article 1.09 g) (cadres relevant d’une convention de forfait sans référence horaire) de la convention collective des services de l’automobile, classés en position III ou IV, de la classification conventionnelle des emplois, sont exclus du champ d’application du présent accord.
CHAPITRE 2 : Définition du temps de travail effectif
Article 2-1 : Définition
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (article 1.09 a), la durée du travail s’entend comme,
« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2-2 : Temps assimilés à du travail effectif
Les périodes non travaillées assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail sont considérées comme du temps de travail effectif.
Article 2-3 : Temps exclus du temps de travail effectif
Sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner,
Les temps d’habillage et de déshabillage des salariés auquel la société impose le port d’une tenue spécifique, lorsque cette sujétion donne lieu à une compensation forfaitaire,
Les temps nécessaires à la restauration,
Les temps de pause.
CHAPITRE 3 : Durée du travail
La société est structurée autour des services ou groupes de salariés suivants :
Service comptabilité-finances
Service secrétariat après-vente
Service mécanique et carrosserie
Service réception après-vente
Service Renault-Minute
Service magasin – pièces de rechange
Service vente
Service secrétariat VN-VO
Chefs de service
Le principe est celui d’une durée de travail effectif de 35h00 hebdomadaires, sauf exceptions définies au chapitre 4 ci-après.
L’amplitude d’ouverture de l’entreprise est le suivant :
Le matin de 8 heures à 12 heures
L’après-midi de 14 heures à 19 heures
Du lundi au samedi
A titre indicatif, l’horaire collectif de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise est le suivant :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures 30
Du lundi au vendredi
Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Compte tenu des spécificités propres à chaque service, notamment selon que les collaborateurs sont ou non en contact avec la clientèle, il ne peut être fixé un horaire collectif identique pour l’ensemble du personnel.
C’est la raison pour laquelle le présent accord institue un horaire collectif par groupes identifiés de salariés, comprenant chacun sa propre répartition des jours travaillés au cours de la semaine et la répartition des heures de travail au cours de la journée, conformément à l’article 1.09 b) 1 de la Convention Collective Nationale des services de l’automobile.
CHAPITRE 4 : Organisation et aménagement du temps de travail
Article 4-1 : Principes
Compte tenu des modalités d’organisation du travail au sein de la société DAB, il est distingué,
Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures,
Les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours.
Le présent chapitre définit les groupes identifiés de salariés et l’horaire collectif qui leur est applicable, ainsi que les groupes de salariés qui ne peuvent pas relever d’un horaire collectif compte tenu des spécificités de leurs fonctions et qui bénéficient d’un aménagement particulier de leur temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4-2 : Secrétariat après-vente
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires.
A titre indicatif, l’horaire collectif actuellement en vigueur est :
Le lundi :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le mardi :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : pas de travail
Le mercredi :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le jeudi :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Le vendredi :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Article 4-3 : Services mécanique et carrosserie
Article 4-3.1 : Horaires de travail
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires.
A titre indicatif, l’horaire collectif actuellement en vigueur est :
Groupe 1 :
Semaine paire :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi
Semaine impaire :
Le matin : de 9 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Du lundi au jeudi
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Le vendredi
Groupe 2 :
Semaine paire :
Le matin : de 9 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Du lundi au jeudi
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Le vendredi
Semaine impaire :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi
Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Article 4-3.2 : Règles applicables au personnel affecté au dépannage
Les collaborateurs peuvent avoir à assurer des permanences de service en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, notamment dans les activités de dépannage de véhicules.
La période de permanence, ou période d’astreinte, s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3121-5 du Code du travail et 1.10 e) 1 de la convention collective.
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, constituent du temps de travail effectif,
La durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié,
La durée des trajets aller et retour du salarié à partir de son domicile jusqu’au lieu d’intervention,
La durée des interventions sur site.
La période d’astreinte proprement dite n’est pas du temps de travail effectif, mais elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, qui sont organisées par semaines entières, sera portée à la connaissance du salarié concerné au moins 15 jours à l’avance ; en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’empêchement du salarié prévu, ce délai pourra être ramené à 1 jour franc.
Aucun salarié ne pourra effectuer deux périodes d’astreinte consécutives.
Le salarié devra renseigner le document de suivi qui lui sera remis à cet effet en précisant la nature, le moment et la durée des interventions effectuées, dont il devra être en mesure de justifier sera tenu de justifier.
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant accompli une ou plusieurs périodes d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; ces informations pourront apparaître sur le bulletin de paie.
La période d’astreinte donne lieu, outre la rémunération, le cas échéant majorée si elle constitue en tout ou partie des heures supplémentaires, due au titre des temps d’intervention constituant du temps de travail effectif, à une compensation financière sous la forme d’une prime fixe ou d’une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des interventions effectivement réalisées.
Lorsque les temps d’intervention constitueront des heures supplémentaires, la rémunération de celles-ci et des majorations afférentes pourra être remplacée par un repos de remplacement équivalent dans les conditions prévues par l’article 1.09 bis e) de la convention collective.
Les dispositions relatives à l’organisation des astreintes à aux compensations auxquelles elles donnent lieu sont mentionnées dans le contrat de travail individuel des salariés concernés ou dans un avenant à celui-ci.
Article 4-4 : Service réception après-vente
Les réceptionnaires relèvent du forfait assis sur un salaire mensuel institué par l’article 1.09 d) de la convention collective, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail au sens de l’article 1.09 c).
La durée du travail des réceptionnaires est de 38 heures hebdomadaire, selon l’horaire indicatif suivant :
Groupe 1 :
Semaine paire :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures 30
Du lundi au jeudi
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après- midi : de 14 heures à 18 heures
Le vendredi
Semaine impaire :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Du lundi au jeudi
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le vendredi
Groupe 2 :
Semaine paire :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Du lundi au jeudi
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le vendredi
Semaine impaire :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures 30
Du lundi au jeudi
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après- midi : de 14 heures à 18 heures
Le vendredi
Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Les heures supplémentaires ainsi contractualisées s’imputent sur le contingent annuel visé à l’article 1.09 bis c) de la convention collective.
La rémunération mensuelle des salariés concernés inclut les heures supplémentaires et leur majoration, et mention en est faite dans le contrat de travail individuel ou dans un avenant à celui-ci.
Article 4-5 : Service Renault Minute
Article 4-5.1 : Leader Renault Minute service et son binôme
Ces collaborateurs employés relèvent du forfait assis sur un salaire mensuel institué par l’article 1.09 d) de la convention collective, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail au sens de l’article 1.09 c).
Cette possibilité est rappelée aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée du travail de ces collaborateurs est de 38 heures hebdomadaire en moyenne, par alternance sur deux semaines consécutives d’une semaine de 44 heures et d’une semaine de 32 heures, selon l’horaire indicatif suivant :
Leader RMS
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Binôme du leader RMS
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Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Le planning des semaines de 44 et de 32 heures est communiqué par écrit aux collaborateurs moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ; toute modification de ce planning devra faire l’objet d’une information au moins 4 jours calendaires avant sa prise d’effet.
Les heures supplémentaires ainsi contractualisées s’imputent sur le contingent annuel visé à l’article 1.09 bis c) de la convention collective.
La rémunération mensuelle des salariés concernés inclut les heures supplémentaires et leur majoration, et mention en est faite dans le contrat de travail individuel ou dans un avenant à celui-ci.
Article 4-5.2 : Opérateurs Renault Minute Service
Ces collaborateurs employés relèvent du forfait assis sur un salaire mensuel institué par l’article 1.09 d) de la convention collective, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail au sens de l’article 1.09 c).
Cette possibilité est rappelée aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée du travail de ces collaborateurs est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, par alternance sur deux semaines consécutives d’une semaine de 39 heures et d’une semaine de 31 heures, selon l’horaire indicatif suivant :
Groupe 1 :
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Groupe 2 :
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Le samedi |
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Le planning des semaines de 31 et de 39 heures est communiqué par écrit aux collaborateurs moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires ; toute modification de ce planning devra faire l’objet d’une information au moins 4 jours calendaires avant sa prise d’effet.
Les heures supplémentaires ainsi contractualisées s’imputent sur le contingent annuel visé à l’article 1.09 bis c) de la convention collective.
La rémunération mensuelle des salariés concernés inclut les heures supplémentaires et leur majoration, et mention en est faite dans le contrat de travail individuel ou dans un avenant à celui-ci.
Article 4-6 : Service magasin pièces de rechange
Article 4-6.1 : Principe
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires.
A titre indicatif, l’horaire collectif actuellement en vigueur au sein du service magasin pièces de rechange est :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi
Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Article 4-6.2 : Exceptions – magasiniers
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaire.
A titre indicatif, l’horaire collectif actuellement en vigueur est :
Groupe 1 :
Le matin : de 7 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 13 heures 30 à 16 heures
Du lundi au vendredi
Groupe 2 :
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi
Groupe 3
Le matin : de 8 heures à 12 heures
L’après-midi de 14 heures à 17 heures
Le lundi
Le matin : de 7 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 16 heures
Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Groupe 4
Le matin de 8 heures à 12 heures
L’après-midi de 14 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi
Cet horaire est susceptible d’être modifié à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Article 4-7 : Personnel affecté à la vente de véhicules
Article 4-7-1 : Vendeurs hall et secteur
Ces collaborateurs exercent leur activité de façon sédentaire dans les locaux de l’entreprise.
Les vendeurs hall et secteur relèvent du forfait assis sur un salaire mensuel institué par l’article 1.09 d) de la convention collective, de sorte qu’ils ne sont pas soumis à un horaire collectif de travail au sens de l’article 1.09 c).
La durée du travail des vendeurs hall et secteur est de 39 heures hebdomadaires.
De manière à assurer la permanence du service commercial pendant toutes les plages horaires d’ouverture de l’entreprise, les collaborateurs concernés pourront travailler en horaires décalés selon un planning préétabli qui, si besoin, pourra être modifié par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
A titre indicatif, les horaires actuellement pratiqués sont les suivants :
Groupe 1 :
Semaine paire :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures 30
Du lundi au vendredi
Le matin : de 9 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le samedi
Semaine impaire :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 19 heures
Du lundi au vendredi
Le matin : de 9 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le samedi
Les salariés appartenant au groupe 1 disposent d’un jour de récupération par semaine, fixée au moment de la signature du contrat de travail.
Groupe 2 :
Semaine paire :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 19 heures
Du lundi au vendredi
Le matin : de 9 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le samedi
Semaine impaire :
Le matin : de 8 heures 30 à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures 30
Du lundi au vendredi
Le matin : de 9 heures à 12 heures
L’après-midi : de 14 heures à 18 heures
Le samedi
Les salariés appartenant au groupe 2 disposent d’un jour de récupération par semaine, fixée au moment de la signature du contrat.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, moyennant une simple information des représentants du personnel et des salariés concernés.
Article 4-7-2 : Vendeurs société
1/ Ces collaborateurs exercent leur activité pour partie dans les locaux de l’entreprise et pour partie en dehors, et ce de manière fréquente et régulière mais imprévisible.
Ils relèvent du statut cadre, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent suivre un horaire collectif.
En application de l’article 1.09 f) de la convention collective, ces salariés pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours dont les modalités seront précisées dans le contrat de travail individuel ou un avenant à celui-ci.
2/ La convention individuelle,
Fait référence au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de référence,
Définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de cette fonction,
Détermine la durée annuelle du travail qui ne peut excéder 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, une fois déduits du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels,
Précise la période annuelle sur laquelle elle s’applique (en l’état l’année civile, le forfait étant proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours de période),
Mentionne les jours ouvrables de la semaine sur lesquels le temps de travail est réparti.
3/ Un document de suivi du forfait sera remis au collaborateur, à charge pour lui de le renseigner.
Ce document, à établir mensuellement, fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement des jours non travaillés avec la qualification de ceux-ci : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, ou autres jours non travaillés.
Un exemplaire de ce document signé des deux parties, et rendu ainsi contradictoire, sera remis tous les mois au représentant désigné de la société.
Le document, qui a aussi pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, soulignera la nécessité pour le collaborateur de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
La société pourra modifier ou remplacer ce dispositif de décompte du temps de travail par tout autre système, y compris informatique, ayant la même finalité, après consultation des représentants du personnel.
4/ La rémunération du collaborateur relevant du forfait en jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction ; elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à son classement, majoré de 25 % ; elle est proratisée si le nombre de jours travaillés est inférieur à 218.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d’une journée de travail est égale à 1/22ème de la rémunération forfaitaire mensuelle.
5/ Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, réunions générales avec l’ensemble des collaborateurs, etc…)
6/ La charge quotidienne de travail est répartie de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du collaborateur ; des indicateurs appropriés de la charge de travail pourront être mis en place.
Il est rappelé que le collaborateur relevant du forfait en jours bénéfice d’un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article 1.10 a) de la convention collective, et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum incluant le dimanche conformément à l’article 1.10 b).
En cas de dérogation au repos dominical, et en lieu et place des garanties prévues par cet article, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : le dimanche travaillé comptera pour deux jours dans le document de suivi du forfait, et il ouvrira droit au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 1/22ème de la rémunération forfaitaire mensuelle.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimale de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance ; pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail, ainsi que de son téléphone et de son ordinateur portable professionnels s’il en dispose.
7/ Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des collaborateurs sous convention de forfait en jours.
S’il est amené à constater que l’organisation adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, le responsable hiérarchique pourra organiser un entretien avec l’intéressé afin d’établir un plan d’action susceptible d’y remédier.
Par ailleurs, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ; il aura la possibilité, si besoin, d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction de l’entreprise qui le recevra dans les meilleurs délais pour rechercher les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiera d’au moins un entretien individuel par an, mené par son supérieur hiérarchique, qui portera notamment sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ; il sera également l’occasion d’évoquer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, ainsi que sa rémunération et son adéquation avec ses fonctions.
Au regard des constats faits lors de cet ou de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés relevées, mesures qui seront alors consignées dans le compte rendu d’entretien.
8/ Dans le respect des dispositions légales, le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours sur l’année dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
9/ Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être organisé, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale induits par ses conditions d’organisation du travail.
Article 4-8 : Chefs de service
1/ Ces collaborateurs relèvent du statut cadre, sont investis de responsabilités importantes notamment managériales, sont habilités à prendre relatives à l’organisation de leur service, et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature et les conditions d’exercice de leur fonction ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.
En application de l’article 1.09 f) de la convention collective, ces salariés pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours dont les modalités seront précisées dans le contrat de travail individuel ou un avenant à celui-ci.
2/ La convention individuelle,
Fait référence au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de référence,
Définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de cette fonction,
Détermine la durée annuelle du travail qui ne peut excéder 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, une fois déduits du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels,
Précise la période annuelle sur laquelle elle s’applique (en l’état l’année civile, le forfait étant proratisé en cas d’arrivée ou de départ en cours de période),
Mentionne les jours ouvrables de la semaine sur lesquels le temps de travail est réparti.
3/ Un document de suivi du forfait sera remis au collaborateur, à charge pour lui de le renseigner.
Ce document, à établir mensuellement, fera apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement des jours non travaillés avec la qualification de ceux-ci : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, ou autres jours non travaillés.
Un exemplaire de ce document signé des deux parties, et rendu ainsi contradictoire, sera remis tous les mois au représentant désigné de la société.
Le document, qui a aussi pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié, soulignera la nécessité pour le collaborateur de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
La société pourra modifier ou remplacer ce dispositif de décompte du temps de travail par tout autre système, y compris informatique, ayant la même finalité, après consultation des représentants du personnel.
4/ La rémunération du collaborateur relevant du forfait en jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à son classement, majoré de 25 % ; elle est proratisée si le nombre de jours travaillés est inférieur à 218.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d’une journée de travail est égale à 1/22ème de la rémunération forfaitaire mensuelle.
5/ Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, réunions générales avec l’ensemble des collaborateurs, etc…)
6/ La charge quotidienne de travail est répartie de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du collaborateur ; des indicateurs appropriés de la charge de travail pourront être mis en place.
Il est rappelé que le collaborateur relevant du forfait en jours bénéfice d’un repos journalier d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article 1.10 a) de la convention collective, et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum incluant le dimanche conformément à l’article 1.10 b).
En cas de dérogation au repos dominical, et en lieu et place des garanties prévues par cet article, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : le dimanche travaillé comptera pour deux jours dans le document de suivi du forfait, et il ouvrira droit au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 1/22ème de la rémunération forfaitaire mensuelle.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimale de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance ; pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail, ainsi que de son téléphone et de son ordinateur portable professionnel s’il en dispose.
7/ Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des collaborateurs sous convention de forfait en jours.
S’il est amené à constater que l’organisation adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, le responsable hiérarchique pourra organiser un entretien avec l’intéressé afin d’établir un plan d’action susceptible d’y remédier.
Par ailleurs, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ; il aura la possibilité, si besoin, d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction de l’entreprise qui le recevra dans les meilleurs délais pour rechercher les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En tout état de cause, conformément aux dispositions légales et à l’article 4.06 de la convention collective, le salarié bénéficiera d’au moins un entretien individuel par an, mené par son supérieur hiérarchique, qui portera notamment sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ; il sera également l’occasion d’évoquer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, ainsi que sa rémunération et son adéquation avec ses fonctions.
Au regard des constats faits lors de cet ou de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés relevées, mesures qui seront alors consignées dans le compte rendu d’entretien.
8/ Dans le respect des dispositions légales, le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours sur l’année dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
9/ Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être organisé, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale induits par ses conditions d’organisation du travail.
CHAPITRE 5 : Rémunération des heures supplémentaires
Le présent chapitre traite des heures supplémentaires éventuellement accomplies au delà de la durée du travail prévue par les dispositions qui précèdent pour chaque groupe de salariés concernés par le décompte de leur temps de travail en heures.
Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande et avec l’accord de la hiérarchie, c’est à dire, en l’état de l’organisation de l’entreprise, le directeur ou le chef de service.
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut excéder le contingent annuel conventionnel de 220 heures par an.
Par ailleurs, les durées maximales de travail et minimales de repos doivent être respectées en toutes circonstances.
Ainsi, les salariés ne peuvent travailler plus de,
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie (hormis pour les collaborateurs employés au sein du Service Renault Minute – article 4-8 ci-dessus).
Le taux de la majoration est de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (décomptées à compter de la 36ème heure pour les salariés bénéficiant d’un forfait assis sur un salaire mensuel – article 1.09 d), et de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Cependant, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos de remplacement équivalent qui, le cas échéant, s’ajoute aux repos compensateurs légaux.
Dans ce cas, les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :
L’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois,
Le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi journée de repos correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi journée,
Les repos doivent être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l’intérieur des périodes déterminées par l’employeur et avec un délai de prévenance de 1 semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l’intéressé, l’employeur et le salarié peuvent choisir une autre date d’un commun accord.
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné.
CHAPITRE 6 : Modalités de suivi et de contrôle des temps de travail
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail des collaborateurs dont le décompte du temps de travail se fait en jours a été précisé dans les dispositions du présent accord qui les concernent spécifiquement (articles 4-7 et 4-8).
Le suivi et le contrôle du temps de travail des collaborateurs dont le décompte du temps de travail se fait en heures est opéré soit par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système décidé par la société ayant la même finalité et présentant la même fiabilité, soit par un document de suivi renseigné par le salarié lui-même et remis chaque mois à l’employeur (ce document devant alors préciser les horaires journaliers réalisés).
CHAPITRE 7 : Dispositions finales
Article 7-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.
Article 7-2 : Suivi – Dénonciation - Modification
La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée du délégué syndical signataire, d’un membre du CSE et d’un membre de la direction ; cette commission se réunira une fois par an à la demande d’un des participants.
Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois ; au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord resteront en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à un dépôt administratif.
Article 7-3 : Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, règlementaire, ou encore par une modification de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.
Article 7-4 : Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à FOUQUIERES LES BETHUNE, le 06 mai 2019
En cinq exemplaires originaux.
Pour la société DAB
M. XXXXXX, Directeur Général
Pour le syndicat CFTC
M. XXXXXXX, délégué syndical
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