Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez INTERMARCHE - SOCIETE NIORTAISE D'ALIMENTATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - SOCIETE NIORTAISE D'ALIMENTATION et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001437
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NIORTAISE D'ALIMENTATION
Etablissement : 30550672700018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société … dont le siège social est situé … étant enregistrée au RCS de Niort (79000), et ayant pour SIRET le numéro … et le code NAF … représentée par Mr … agissant en qualité de PDG.
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique représenté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et, à l’issue de discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir :
• la périodicité des réunions du CSE, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
• les commissions créées au sein du CSE ;
• le montant des ressources financières du CSE et leur utilisation ;
• les attributions du CSE.
Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur du CSE.
Article 2 - Champs d'application
Le présent accord est applicable à la Société ….
TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.
Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :
• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de l'Entreprise, qui disposent d'une voix consultative ;
• la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;
• le cas échéant, les délégués syndicaux désignés selon les dispositions légales et réglementaires et membres de droit du CSE.
Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.
Article 1 - Les représentants syndicaux au CSE
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel et les représentants syndicaux devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Article 2 - Les invités aux réunions du CSE
Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :
• le médecin du travail compétent ;
• l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;
• l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE.
L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.
Article 3 - La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.
Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus.
Article 4 - Le Bureau du CSE
Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le Bureau du CSE.
La désignation des membres du Bureau du CSE se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.
4.1 : Le secrétaire du CSE
Le secrétaire du CSE gère les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé :
• d'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE, ou son représentant ;
• de rédiger le compte rendu des réunions du CSE et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de l'Etablissement ;
• d'exécuter les décisions du CSE ;
• d'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE ;
• de conserver les archives du CSE.
4.2 : Le trésorier du CSE
Le trésorier du CSE est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE. A cet effet, il gère les finances et le patrimoine du CSE et prépare le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de gestion de fin de mandat.
TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 - Les bons de délégation
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :
• d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;
• de faciliter le décompte des heures de délégation.
A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel.
Article 2 - Les réunions du CSE
2 - 1 : Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins une fois tous les deux mois, et de façon extraordinaire à la demande de deux de ses membres.
2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail
Quatre réunions du CSE, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Outre les quatre réunions annuelles relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE peut se réunir dans les cas suivants :
• à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
• en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE
3 - 1 : Réunions du CSE
La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :
• les membres titulaires du CSE ;
• le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE.
L'ordre du jour, établit conjointement par l'employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE, leur est adressé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.
Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.
3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail
La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :
• les membres du CSE ;
• l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
• l'agent de la CARSAT ;
• le médecin du travail ;
• le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.
Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire
Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE, l'employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE précisant les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.
Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.
Les règles de titularisation, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :
• le replacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
• à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;
En l'absence de suppléant éligible, le siège du titulaire absent reste vacant.
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE.
Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE
Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite :
• des 3 collaborateurs, au maximum, qui assistent le président du CSE ou son représentant ;
• le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
• le cas échéant, de l'expert du CSE à l'occasion de la restitution de son rapport d'expertise ;
Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant.
Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.
Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE
Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.
La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE :
• les membres titulaires du CSE ;
• le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;
• le cas échéant, le président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE;
Article 7 - Les procès-verbaux du CSE
Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.
A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.
Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE à l'ordre du jour de chaque réunion.
Article 8 - La formation des membres du CSE
Les formations suivantes seront dispensées aux membres nouvellement élus du CSE :
• une formation santé et sécurité ;
• une formation économique.
Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation agréés par le préfet de région, ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé et sécurité, et indépendants de l'Entreprise.
Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
8 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE
Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet :
• de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
• d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 3 jours, pris en une seule fois. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :
• la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
• la durée du congé ;
• le prix du stage ;
• le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :
• les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation ;
• les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires ;
Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.
8 - 2 : La formation économique des membres du CSE
La formation économique est réservée aux membres titulaires du CSE, ainsi qu'aux membres suppléants du CSE qui remplacent définitivement un titulaire.
Cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, devra nécessairement intégrer :
• les différentes formes juridiques de l'entreprise ;
• les mécanismes de restructurations ;
• les mécanismes de base de la comptabilité ;
• les notions de base de l'analyse financière.
Le stage de formation économique est d'une durée maximale de 5 jours, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le droit au congé s'exerce dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ce financement prend en compte :
• le prix du stage ;
• les frais de déplacement ;
• les frais d'hébergement.
La rémunération du membre titulaire du CSE est maintenue pendant la durée de la formation selon les limites définies au présent article.
TITRE IV - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE
Les ressources financières du CSE sont divisées en 2 budgets distincts :
• le budget de fonctionnement ;
• le budget des oeuvres sociales (ci-après BOS).
Le CSE étant seul gestionnaire de ces deux budgets, il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. A ce titre, il peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d'utilisation frauduleuse des ressources qui lui sont allouées.
Article 1 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute
Le montant versé par l'employeur au CSE pour chacun des deux budgets correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de l'Entreprise.
L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du BOS est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception : des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.
Article 2 - Le budget de fonctionnement du CSE
Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CSE comme l’achat de consommables (papier, stylos, agrafeuse, encre d’imprimante, logiciels divers…), les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et aux missions des membres élus du CSE. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l'excédent, pour le financement des activités sociales et culturelles.
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.
Cette somme et ses modalités d'utilisation seront inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion et s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le trésorier est chargé de faire respecter les règles de gestion et d’utilisation des subventions perçues. Il doit pour cela obtenir une autorisation préalable et expresse des membres du CSE, par délibération consignée au procès-verbal de réunion, avant d'engager une dépense au nom du comité.
Les parties conviennent donc, dans une recherche de transparence et de simplification de la comptabilité de l'instance, que chaque dépense de fonctionnement du CSE d'un montant supérieur à 100€ (cent euros), fasse l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de la délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE.
Le CSE peut décider, par une délibération préalable uniquement, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'Entreprise, ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent.
Article 3 - Le budget œuvres sociales du CSE
La contribution annuelle versée par l’employeur au comité social et économique pour financer les activités sociales et culturelles de l’entreprise est fixé par accord d’entreprise.
En l'absence d'accord, le montant de cette contribution est calculé en référence au rapport de la contribution à la masse salariale brute pour l’année précédente. Ainsi, le rapport de la contribution à la masse salariale brute por l’année N ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année N-1.
Chacune des dépenses relatives au BOS du CSE fait l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de chaque délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE.
Article 4 - Transfert entre les budgets du CSE
4 - 1 : Transfert d'une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le BOS
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite fixée par décret.
4 - 2 : Transfert d'une partie du reliquat du BOS vers le budget de fonctionnement ou des associations
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du BOS au budget de fonctionnement ou à des associations.
La part du montant de l'excédent annuel du BOS qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
TITRE V - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission, notamment par l'intermédiaire de la CSSCT, de :
• procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
• contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
• proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Par ailleurs, le CSE est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de l'entreprise et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
Article 1 - Les consultations ponctuelles du CSE
Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :
• les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
• la modification de son organisation économique ou juridique ;
• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
• l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
• la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
• la restructuration ou la compression des effectifs ;
• le licenciement collectif pour motif économique ;
• les offres publiques d’acquisition ;
• les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 2 - Les consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté de façon récurrente sur :
• les orientations stratégiques de l'entreprise ;
• la situation économique et financière de l'entreprise ;
• la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
2 - 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise
Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise porte notamment sur :
• les conséquences des orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences ;
• l'organisation du travail ;
• le recours à la soustraitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
• la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;
• les orientations de la formation professionnelle ;
• le programme pluriannuel de formation ;
• les conditions d'accueil en stage ;
• les actions de prévention en santé et sécurité ;
• la durée du travail ;
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise aura lieu tous les 3 ans.
2 - 2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Cette consultation sur la situation économique et financière portera notamment sur :
• la situation économique et financière de l’entreprise
la politique de recherche et développement technologique de l'entreprise ;
• l'utilisation des éventuels crédits d’impôts recherche et développement ;
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu tous les ans.
2 - 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cette consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur :
• l'évolution de l'emploi et des qualifications ;
• les actions de formation envisagées par l'employeur ;
• l'apprentissage ;
• les conditions de travail ;
• les congés et aménagement du temps de travail ;
• l'égalité Femmes/Hommes ;
• le cas échéant, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ;
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans.
Article 3 - Les délais de consultation
Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES . A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et avoir donné un avis négatif.
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois.
Article 4 - Les expertises du CSE relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
Cependant, afin de limiter l'impact financier de ces expertises tant sur le budget de fonctionnement du CSE que sur les finances de l'Entreprise, les parties conviennent de restreindre à 1 maximum le nombre d'expertises annuelles relatives aux consultations récurrentes du CSE.
L'expert remet son rapport dans un délai maximum de 1,5 mois à compter de sa désignation et au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du CSE susmentionnés.
TITRE VI - LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE
Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que le CSE s'acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.
La présentation des comptes annuels sera assurée par le trésorier du CSE à l'occasion d'une réunion ordinaire du CSE.
Il aura la charge d'exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d'éclaircissements.
L'ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle.
TITRE VII - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 2 - Révision et dénonciation
2 - 1 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
2 - 2 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.
Article 3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :
• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Niort
• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE.
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.
Fait à Niort, le _____________
En 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la Société …
Mr Xavier…
Pour le CSE
M______________
M______________
M______________
M______________
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