Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECITVES FRAIS MEDICAUX CADRES" chez SOCARA - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCARA - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03819004308
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCARA
Etablissement : 30563558300076 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX (2019-11-08)
UN ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES FRAIS MEDICAUX NON CADRES (2019-11-08)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES
« REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX »
Entre les soussignés
La société SOCARA, société anonyme à personnel et capital variable, dont le siège est à Villette d’Anthon - 38280 – 6 rue du Marais – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 305 635 583 00076
Représentée par monsieur … agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
Et
La délégation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par :
Monsieur … , agissant en qualité de délégué syndical
La délégation syndicale C.G.T.,
Monsieur …, agissant en qualité de délégué syndical,
d'autre part,
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé».
À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place de nouvelles garanties en la matière.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83.2 du Code général de impôts ».
Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :
les salariés bénéficiaires ;
les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;
le montant des contributions patronales et salariales ;
les règles de maintien de droits.
Après information et consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Chapitre 1 : objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer de nouvelles garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2020
Chapitre 2 : Bénéficiaires
Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.
Chapitre 3 : adhésion
3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
3.2 Dispenses d’adhésion autorisées
Toutefois, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de couverture collective obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois, qui eux, bénéficient sous certaines conditions d’une dispense de droit) ;
les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée au moins égale à douze mois, à la condition qu’ils justifient par écrit bénéficier d’une couverture souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la DRH, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
Chapitre 4 : Cotisations
4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »
Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à : 3,79 % du plafond de la sécurité sociale1.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 45 %,
Part salariale : 55 %.
4.2. Evolutions ultérieures des cotisations
Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
Chapitre 5 : organisme assureur /Prestations
Les garanties « frais de santé » sont couvertes par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès du (des) organisme(s) assureur(s) de son choix.
Chapitre 6 : suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux assurés admis au bénéfice d’un congé sans solde (congé parental, congé sabbatique,…) sous réserve du paiement, par le salarié de l’intégralité des cotisations (salariales et patronales).
Chapitre 7 : rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
CHAPITRE 8 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES
Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.
L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.
Chapitre 9 : Information - Suivi
9.1. Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
9.2. Information collective :
Conformément aux dispositions du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».
9.3 Suivi
Compte tenu de son rôle, le comité social et économique sera informé de l’application du régime une fois par an. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées. Les parties s’accordent expressément pour considérer que l’alinéa précédent constitue la clause de suivi de l’accord.
Chapitre 10 : Engagement de l’entreprise
Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chapitre 11 : Effet - Durée – Application - Révision
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les parties pourront notamment entamer un processus de révision après avoir recueilli les observations du Comité social et économique lors de la réunion annuelle de suivi du régime.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Chapitre 12 : Notification – Dépôt – Publicité
Le présent règlement sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandées avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi.
Fait en 4 exemplaires, à Villette d’Anthon, le 8 novembre 2019
Pour la SOCARA Pour l’organisme syndicale Pour l’organisation syndicale
CFDT CGT
Monsieur … Monsieur … Monsieur …
Délégué Syndical Délégué Syndical
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.317€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.↩
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