Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE DE TRAVAIL MINIMALE DES CONDUCTEURS" chez MGE TRANSPORTS ET AUXILIAIRES - SA DES MAGASINS GENERAUX D'EPINAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MGE TRANSPORTS ET AUXILIAIRES - SA DES MAGASINS GENERAUX D'EPINAL et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08818000490
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MAGASINS GENERAUX D'EPINAL
Etablissement : 30575177800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-10-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DURÉE DE TRAVAIL MINIMALE DES CONDUCTEURS
ENTRE
La société MGE ayant son siège social 1 Rue de la Cobrelle 88150 CHAVELOT
d’une part,
CGT.
CFDT.
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Pour assurer sa compétitivité, et par voie de conséquences développer l’emploi du personnel roulant, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle tout en fidélisant son personnel roulant.
Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur le mois tel que prévu par les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires sur un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise.
L'objet du présent accord est relatif à la fixation de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail pour le personnel roulant. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Il existe, en effet, deux statuts de conducteurs routier : grand routier et courte distance.
La détermination de ce statut est fonction du nombre de découchés effectués dans le mois. Un conducteur courte distance ne peut effectuer, en moyenne, plus de six découchés par mois.
Il est rappelé qu’en application de l’article D3312-45 du Code des Transports la durée du travail, dénommée temps de service, d’un conducteur routier « courte distance » ne peut pas être inférieure à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre.
Ce qui correspond à 169 heures par mois.
Pour un grand routier cette durée est portée à 186 heures (43 heures par semaine et 559 heures par trimestre).
Les parties signataires souhaitent établir une durée minimale mensuelle identique pour les deux catégories de conducteur à savoir 186 heures.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur la durée de travail, dénommée temps de service, mensuel minimum et la rémunération minimale correspondante des conducteurs.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à tous les conducteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou au personnel en contrat de travail temporaire.
Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront soumis à ces dispositions.
Article 3 –Durée du travail
Les parties conviennent de fixer la durée de travail mensuelle minimum des conducteurs à 186 heures par mois.
Ce seuil s’apprécie à raison de 186 heures par mois calendaire complet de travail effectif.
Il est à noter qu’est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Lorsque l’exploitation laisse le conducteur disposer librement de son temps, ce dernier ne sera pas considéré comme du travail effectif.
Les parties conviennent que si le responsable hiérarchique ne fait pas travailler les conducteurs à hauteur de 186 heures de travail effectif, la rémunération correspondant à 186 heures sera maintenue.
Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions de cet accord pour les salariés concernés.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté, au final, par la lecture de la carte conducteur supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
La lecture du temps de service est effectuée au moyen de l’ordinateur de bord (informatique embarquée).
Les décomptes détaillés de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné ; le récapitulatif mensuel étant indiqué sur le bulletin de paie.
En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture de la carte conducteur, dû à un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le conducteur, celui-ci sera informé et consulté.
En cas de désaccord persistant, une entrevue sera organisée avec le responsable d’exploitation.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la société, les temps de pause, de repos et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes même passées à bord du véhicule, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
La répartition du temps de travail du personnel de conduite peut se faire sur 4, 4.5, 5 ou 6 jours par semaine du lundi au dimanche sachant que la durée maximale est de :
52 heures sur une semaine isolée et de 50 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel « courte distance »
56 heures sur une semaine isolée et de 53 heures en moyenne sur trois mois pour le personnel «grand routier».
Lorsque la répartition du temps de travail est inférieure à 5 jours, la journée ou demi-journée non travaillée est qualifiée de « JLI ».
Article 4 – Rémunération
Les conducteurs seront rémunérés à hauteur de 186 heures par mois de travail effectif.
Pour les conducteurs « courtes distance » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :
des heures normales jusqu’à la 152ème heure
des heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 169ème heure,
des heures supplémentaires majorées à 25%, de la 170ème heure à la 186ème.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’exploitation au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50%.
Pour les conducteurs « grands routiers » ces heures seront rémunérées de la manière suivante :
des heures normales jusqu’à la 152ème heure
des heures d’équivalences majorées à 25% de la 153ème à la 186ème heure,
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’exploitation au-delà de la 186ème heure seront majorées à 50%.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R3312-48 du Code des Transports.
Article 5 – Absences du salarié
La garantie minimale de 186 heures s’applique pour un mois calendaire complet de travail effectif.
Cette garantie minimale mensuelle ne s’applique pas en cas d’absence non rémunérée.
En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées sur la base de l’horaire journalier de référence, soit 8,60 heures, pour une base de 5 jours par semaine.
Ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire mensuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence soit au mois.
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, le personnel roulant embauché en cours de période de référence suit le décompte du temps de travail comme visé dans le présent accord.
A la fin du mois durant lequel le personnel roulant a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 186 heures mensuelles.
En cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à 186 heures mensuelles.
Du point de vue de la rémunération, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle, base 186 heures. En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée à 186 heures.
Article 6 – Consultation des IRP
Le CSE dans le cadre de sa compétence particulière a été consulté lors de la réunion du 28 janvier 2019. Il a émis un avis favorable.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur (cf art.10).
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et doit être déposée. La dénonciation n’a pas être motivée.
Les parties devront entamer une nouvelle négociation avec tous les syndicats représentatifs dans les trois mois suivant le début du préavis si l’une des parties le demande.
L’accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou à défaut pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 10 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux Délégués Syndicaux.
Fait à Chavelot, en cinq (5) exemplaires,
Le 17 décembre 2018.
Pour la société MGE
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT
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