Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PSA" chez PSA - PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PSA - PRODUITS SANITAIRES AERONEFS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720003213
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRODUITS SANITAIRES AERONEFS
Etablissement : 30577571000059 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
ACCORD D’ENTRERISE RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA SOCIETE PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA) , société par actions simplifiée, de droit français au capital de 192 112,00 euros, dont le siège social est situé 1 Rue de Lamirault, ZAE de Lamirault, 77090 COLLEGIEN, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 305 775 710, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titulaire,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suppléant,
d'autre part.
Ci-après désignés collectivement les « parties »
SOMMAIRE
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord 4
Article 1 – Objet de l’accord 4
Article 2 – Champ d’application 4
CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés 4
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés 4
Article 5 – Période de congés et ordre des departs 5
Article 6 – Regles de fractionnement et de report 5
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs 6
Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption 6
Article 7.3 – maladie pendant les congés 7
CHAPITRE III – dispositions générales 7
Article 8 – Durée de l’accord 7
Article 9 – clause de rendez-vous 7
Article 10 – révision de l’accord 7
Article 12 – dépôt de l’accord 7
Article 13 – communication de l’accord 8
Article 11 - Dénonciation de l'accord 7
Préambule
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ont exprimé le souhait des salariés de la Société de bénéficier d’une dérogation aux dispositions de l’Article 18 de la Convention Collective nationale des industries chimiques que la Société applique en ce qu’elles prévoient que le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de formaliser par le présent accord, conclu en vertu des dispositions des articles L.2232-23-1 2°, cette dérogation ainsi que le rappel des règles en vigueur au sein de la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA).
Ceci exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I – Objet et Champ d’application de l’accord
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
d’une part, l’instauration d’une dérogation aux dispositions de l’Article 18 de la Convention Collective nationale des industries chimiques applicable à la Société, en ce qu’elles prévoient que le congé payé ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu,
d’autre part, le rappel des règles en vigueur relatives aux modalités d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société.
Il se substitue ainsi de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord ne s’applique qu’à la société PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA)
Il s’applique à tous les salariés de la Société.
CHAPITRE II – gestion annuelle des congés payés
Article 3 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée, conformément aux dispositions des articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail, du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés pour la première année débute à la date d’entrée du salarié.
Article 4 – Durée du conge
La durée du congé est déterminée en jours ouvrables, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-10 du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un droit à congé de 2,50 jours ouvrables par mois de travail effectif au sein de la Société, sans que, sauf dispositions conventionnelles spécifiques prévoyant la majoration de la durée du congé en raison notamment de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap, la durée totale du congé exigible ne puisse excéder 30 jours ouvrables.
Par ailleurs, pour la détermination de la durée du congé, le présent accord renvoie aux dispositions d’ordre public de l’article L.3141-4 du code du travail définissant les périodes assimilées à un mois de travail effectif et de l’article L.3141-5 du code du travail définissant les périodes d’absences considérées comme périodes de travail effectif.
Article 5 – Période de congés et ordre des départs
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congés fixées dans les conditions prévues aux articles L.3141-13 à L.3141-23 du même code.
Les congés payés sont pris entre le 1er Mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.
La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période. Les employées devront indiquer leurs souhaits par l’intermédiaire du système de demande et de validation mis en place dans l’entreprise dans le mois qui suivra cette information.
L’ordre des départs en congés sera fixé par la Direction compte tenu des nécessités de service et en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.
La Direction s’efforcera également, sous réserve des nécessités de service, de fixer à la même date les congés des membres d’une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans la Société.
Au personnel dont les enfants fréquentent l’école, les congés seront donnés, dans la mesure du possible et sous réserve toujours des nécessités de service, au cours des vacances scolaires.
L’ordre des départs en congés est communiqué par tout moyen selon le système et les procédures en vigueur dans l’entreprise, et porté à la connaissance de chaque salarié au plus tard un mois avant son départ.
Les jours de congés payés acquis non pris au 30 avril seront perdus, sauf exceptions visées à l’article 7 du présent accord.
Article 6 – Règle de fractionnement et de report
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-17 du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Par ailleurs, il est dérogé aux dispositions de l’article 18 de la convention collective des industries chimiques applicable à l’entreprise, en prévoyant, conformément à l’article L.3141-18 du Code du travail, que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
De la même manière, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire
Le congé principal d’une durée minimale de douze jours ouvrables continue doit être pris dans la période allant 1er mai au 31 octobre.
Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
Les jours restant dus au-delà du 12ème jour de congé principal peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
Le fractionnement du congé principal au-delà du 12ème jour, pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Toute demande de prise de congés en dehors de la période susvisée doit être accompagnée d’une lettre ou d’un courrier électronique, mentionnant expressément la renonciation du salarié à ses jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 7 – Incidence d’évènements extérieurs
Article 7.1 – Congé maternité/d’adoption
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-2 du Code du travail, les salariés de retour d’un congé maternité prévu à l’article L.1225-17 ou d’adoption prévu à l’article L.1225-37 ont droit à leurs congés payés annuels, quelle que soit la période de congés payés retenue pour le personnel de la Société.
Article 7.2 – maladie, accident du travail et maladie professionnelle avant la date de départ en congé prévu
Le salarié dont le contrat de travail se trouve suspendu pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle avant la date de départ en congé et qui se retrouve ainsi dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail, dans un délai maximal de 15 mois suivant l’expiration de la période de prise au cours de laquelle le salarié a été empêché de prendre ses congés.
Article 7.3 – maladie pendant les congés
En revanche, lorsque la maladie survient pendant les congés, le salarié ne peut exiger le report de ses congés payés.
CHAPITRE III – dispositions générales
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires se rencontreront à la demande de l’une des parties signataires afin d’envisager le cas échéant des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 – révision de l’accord
À la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 – Dénonciation totale ou partielle de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voies légales et réglementaires comme l’accord initial.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation du présent accord pourra être partielle, c’est à dire limitée à certaines dispositions du présent accord, selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues ci-dessus pour la dénonciation totale de l’accord.
Article 12 – dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.
Article 13 – communication de l’accord
Une fois signé, un exemplaire du présent accord sera transmis aux membres du Comité Social et Economique et porté à la connaissance des salariés par affichage pendant 1 mois puis mise à disposition au service Administration et Ressources Humaines.
Fait à Collégien, le 22/01/2020
En 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes.
Pour l’entreprise PRODUITS SANITAIRES AERONEFS :
Pour les membres du Comité Sociale et Economique :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titulaire ;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suppléant ;
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