Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein de la Clinique du Pré" chez CLINIQUE DU PRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PRE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222003943
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PRE
Etablissement : 30577626200027 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
AU SEIN DE LA CLINIQUE DU PRE
La Clinique Du Pré,
société anonyme au capital de 2 100 000 €,
dont le siège est sis au 13, avenue René Laennec – 72 018 Le Mans Cedex 2,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés Le Mans sous le numéro B 300.776.262, pris en la personne de sa Directrice,
D’une part,
Et,
Les membres du CSE, en l’absence de délégué syndical, suivants :
D’autre part.
SOMMAIRE
Article 1 – Définition du télétravail 5
1-1 Définition selon le Code du Travail 5
1-2 En l’espèce : pour la Clinique du Pré 5
1-3 Principes essentiels du télétravail 5
Article 2 – Eligibilité au télétravail à domicile 7
2-1 Les conditions relatives à l’activité 7
2-2 Conditions relatives aux salariés 8
2-3 le télétravail occasionnel 8
2-4 les conditions relatives au domicile 8
2-5 Les modalités administratives de mise en œuvre du télétravail 8
Article 3 – Les modalités du télétravail à domicile 9
3-1 Organisation du télétravail 9
3-3 Protection des données et confidentialité des informations et fichiers 9
Article 4 – L’accompagnement du télétravailleur 10
Article 5- Le droit à la déconnexion 10
5-1 Rappel du principe du droit à la déconnexion 10
Article 6 – Dispositions finales 11
6-1 Durée et date d’entrée en vigueur 11
Préambule
Le télétravail s’est développé en France depuis le début de la crise sanitaire en 2020, et concomitamment au développement des outils numériques et de communication.
Ce développement actuel permet de réexaminer la place de cette modalité de travail, parmi d’autres, et d’interroger l’organisation du travail au sein de la clinique, au regard notamment de la continuité des services, des conditions d’exercice des salariés, de la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, des organisations de service, du lien entre le salarié en télétravail et son équipe, de son temps de travail et de la qualité du travail fait à distance.
Par cet accord, les parties manifestent leur ambition d’envisager la pratique du télétravail comme un des modes d’organisation du travail au bénéfice des salariés. Le télétravail répond aux principes de volontariat du salarié, de l’éligibilité des activités et non du poste, et de la réversibilité.
Sur le principe, le télétravail est un mode de travail qui ne déroge pas aux règles de droits et obligations du travail.
Ainsi les parties affirment que le télétravail :
Favorise le bien être des salariés
Doit servir la performance de l’entreprise
Renforce l’équilibre des temps de vie
Développe l’attractivité des postes éligibles
S’inscrit dans la volonté de la clinique de poursuivre une politique des ressources humaines en cohérence avec sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE)
Impacte positivement l’environnement lorsqu’il permet de réduire les déplacements et n’engendre pas d’autres consommations énergétiques pouvant être supérieures
S’inscrit dans une relation basée sur la confiance
Doit s’effectuer tout en assurant le maintien du lien social entre les salariés et la Clinique Du Pré
Suppose un accord individuel express et non équivoque entre la clinique et le salarié, et présente un caractère réversible
Ne modifie en rien la qualité de télétravailleur du salarié qui bénéficie des mêmes droits et avantages que s’il exerçait son activité dans les locaux de la clinique, et reste donc soumis aux mêmes obligations.
Enfin, conscientes que les évolutions de l’utilisation des outils numériques sont susceptibles de comporter des risques, et en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les parties conviennent des actions prévues au présent accord visant à assurer l’effectivité du droit individuel à la déconnexion pour tous et en cohérence avec la charte portant sur le droit à la déconnexion des salariés applicable à la clinique depuis le 01 janvier 2018.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales en vigueur, notamment :
L’article L.1222-9 (et suivants) du Code du travail (tel que modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et ratifié par la loi du 29 mars 2018) relatif au télétravail.
L’article L.2242-17 (7°) du Code du travail sur le droit à la déconnexion.
Il a donc été convenu ce qui suit.
Article 1 – Définition du télétravail
1-1 Définition selon le Code du Travail
En application des dispositions de l’article L.1222-9 du Code du Travail dans sa rédaction à la date de signature du présent accord, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
1-2 En l’espèce : pour la Clinique du Pré
Le télétravail s’entend au sens du présent accord comme un mode d’organisation particulier du travail alternant des jours de présence au sein de la clinique et des jours de travail au domicile du salarié dans les conditions citées ci-après.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de la clinique qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus ; il demeure dans ce cadre sous la subordination de son employeur.
Le télétravail ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Cela implique que l’activité du salarié puisse être exercée, de manière effective, à distance.
Il suppose la capacité du télétravailleur à exercer son activité de façon autonome à son domicile.
Par suite, l’accès au dispositif suppose de respecter les conditions fixées par le présent accord, lequel prévoit des dispositions relatives :
au télétravail autonome lequel s’entend dans le présent accord comme la faculté pour les salariés au forfait jours de disposer d’un nombre de jours pouvant être télé travaillés par mois.
au télétravail régulier lequel s’entend dans le présent accord comme la faculté pour les salariés à l’horaire, de télétravailler un jour tous les mois fixés préalablement et se répétant à l’identique.
Au télétravail occasionnel lequel s’entend dans le présent accord comme la mise en place d’un télétravail afin de répondre à certaines circonstances particulières et temporaires définies ci-après.
Le télétravail tel que prévu par le présent accord, ne se confond pas avec les hypothèses d’interventions à distance spécifiquement prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur relatives au temps de travail et ses aménagements (intervention au cours d’une période d’astreinte, mise à jour informatique à distance…).
1-3 Principes essentiels du télétravail
Le volontariat
Le télétravail doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié et d’une autorisation écrite de l’employeur.
Le volontariat est un principe essentiel dans la mise en œuvre du télétravail.
Toutefois, le télétravail doit aussi de façon exceptionnelle, pouvoir être mis en œuvre à la demande des employeurs sur le fondement des pouvoirs dont ils disposent. Il s’agit bien d’un régime distinct, en cas de circonstances exceptionnelles, afin d’assurer tant la continuité du service que la protection des salariés, et le cas échéant dans le cadre des plans de continuité de l’activité ; Il fait l’objet d’un point dédié (point 2-3) du présent accord dans lequel les parties rappellent également leur attachement à un dialogue social soutenu.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de sa réception.
Ce refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail n’a pas à être motivé.
L’alternance entre travail sur site et télétravail
Le salarié en télétravail doit maintenir une présence minimale sur site, qui vise à garantir le maintien des liens avec le collectif de travail. La quotité maximum de télétravail est fixée à :
Télétravail autonome : 2 jours par mois pour un salarié à temps complet.
Télétravail régulier : 1 jour par mois pour un salarié à temps complet.
Ces quotas sont institués sauf situations spécifiques détaillées au point 2-3 du présent accord.
Il ne pourra pas être posé plus de 1 jour par semaine ; par conséquent, les jours de télétravail ne peuvent être cumulés.
Le télétravail s’exerce donc exclusivement au domicile du salarié concerné, à la dernière adresse déclarée par ce dernier au service des ressources humaines sauf circonstance exceptionnelle et sur autorisation expresse de la Direction.
Le domicile doit respecter les conditions de sécurité et de confidentialité inhérentes aux activités du télétravailleur ; ce dernier s’y engage.
L’usage des outils numériques
Il appartient à la clinique de fournir aux salariés en télétravail placés sous son autorité, l’accès aux outils numériques nécessaires (matériel bureautique, accès aux serveurs professionnels, messageries et logiciels métiers) pour pouvoir exercer leur activité et communiquer avec leur supérieur hiérarchique ainsi que leur équipe de travail et les correspondants extérieurs (patients, laboratoires, …).
La réversibilité du télétravail
Il peut être mis fin au télétravail sous réserve d’un délai de prévenance de 30 jours calendaires :
- Par le salarié, à sa demande,
- Par la direction s’il est constaté dans le suivi régulier du salarié des difficultés répétées (productivité, conditions liées au domicile ou au bon fonctionnement du matériel).
L’arrêt de l’autorisation de télétravail se traduit par un courrier écrit remis contre décharge au salarié sans préciser de motivation.
Le salarié en télétravail n’a pas à justifier sa décision de renoncer au bénéfice d’une autorisation de télétravail.
La réversibilité ne fait pas entrave à une nouvelle demande de recours au télétravail ultérieure.
Par ailleurs, la direction peut suspendre temporairement le télétravail dans le cadre d’évènements nécessitant la présence physique du salarié tous les jours de la semaine (ex. : formation, projets spécifiques).
Un salarié peut également informer son supérieur hiérarchique de sa nécessité de venir sur site un jour pour lequel il bénéficie d’une autorisation de télétravail et peut demander à déplacer ce jour de télétravail qui lui avait été accordé.
La clinique garantit les conditions du retour du salarié en télétravail sur son poste de travail, avec les mêmes droits et devoirs que le salarié exerçant totalement en présentiel.
Article 2 – Eligibilité au télétravail à domicile
Le passage au télétravail suppose de répondre à des conditions relatives à l’activité exercée, à des conditions relatives au salarié, candidat au télétravail, ainsi qu’à des conditions relatives à son domicile.
2-1 Les conditions relatives à l’activité
Sous réserve des autres conditions d’accès au télétravail exposées dans les articles suivants, les parties conviennent que les salariés sont éligibles à cette modalité d’organisation du travail dès lors que le télétravail est compatibles avec l’exercice des activités par les salariés, de manière autonome, et que ces activités sont réalisables à distance.
Sauf cas exceptionnels, ne peuvent être éligibles les métiers et activités qui par nature nécessitent d’être exercés dans les locaux de la clinique, notamment en raison :
De la nécessité d’une présence physique face aux patients
Du cœur du métier qui implique d’être sur site
Des équipements
De l’absence de dématérialisation des documents utiles au bon fonctionnement du service
Enfin, le télétravail doit rester compatible avec le bon fonctionnement du service qui relève de l’appréciation du responsable hiérarchique.
Par ailleurs, il est nécessaire, pour le bon fonctionnement du service, que le binôme du télétravailleur soit présent au sein du service lors de son travail à distance.
Il est nécessaire également d’être joignable par téléphone. Par conséquent, le télétravailleur devra avoir procédé au renvoi de sa ligne professionnelle soit sur le téléphone professionnel de son binôme soit sur son propre téléphone, le temps de la journée de télétravail, pour assurer la continuité du service.
2-2 Conditions relatives aux salariés
Sont éligibles au télétravail, les salariés disposant d’une ancienneté de 12 mois minimum au sein de la clinique. L’ancienneté est appréciée à la date de demande du salarié télétravailleur.
Par ailleurs, est éligible l’ensemble des salariés disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans l’exercice de son activité ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché, cette autonomie devant être validé par le responsable hiérarchique.
Les salariés à temps partiels sont éligibles si leur taux d’activité est strictement supérieur à 80% d’un temps complet. Le temps de présence sur site devra être au moins de 8 jours par quinzaine minimum en complément du temps partiel et du télétravail.
2-3 le télétravail occasionnel
Ce type de télétravail pourra être proposé dans des situations exceptionnelles et temporaires.
Les parties s’accordent sur la possibilité d’accéder au télétravail pour répondre à des situations exceptionnelles et temporaires liées notamment à des problèmes d’ordre personnel que pourraient rencontrer les salariés que la présence à domicile et la suppression du temps de transport pourraient aider à résoudrez dans les cas suivants :
- Intempéries
- Epidémie
- Grève des transports
- Assistance à un proche gravement malade dans les conditions identiques à celles prévues par les dispositions légales relatives au congé de proche aidant, sous réserve de ne pas bénéficier de don de jours.
- Toutes autres situations exceptionnelles et temporaires acceptées et validées par la direction de l’établissement
2-4 les conditions relatives au domicile
Afin de répondre favorablement aux conditions d’éligibilité au télétravail s’agissant de la conformité du domicile, le salarié doit :
Attester sur l’honneur que son logement est couvert par le haut débit/fibre.
Attester sur l’honneur qu’il dispose d’un espace dédié et invariant permettant d’exercer ses missions dans des conditions de travail satisfaisantes, préservant sa santé et sa sécurité.
Informer son assureur de l’utilisation du domicile à des fins professionnelles et justifier d’une attestation d’assurance multirisques habitation à jour.
2-5 Les modalités administratives de mise en œuvre du télétravail
Les parties rappellent que le télétravail revêt un caractère volontaire et suppose que ses conditions de mise en œuvre soient formalisées, hors télétravail occasionnel.
Le salarié bénéficiaire intéressé formule sa demande par courrier adressé à la direction.
L’acceptation du télétravail fait l’objet d’un écrit communiqué au salarié. Ce dernier doit alors transmettre l’ensemble des attestations citées au point 2-4 du présent accord.
En cas de refus de la demande, le salarié reçoit une réponse écrite de son responsable hiérarchique.
Les dispositions qui précèdent peuvent ne pas être appliquées, en tout ou partie, dans les hypothèses de situations exceptionnelles. Pour autant la validation de la direction est toujours nécessaire.
Article 3 – Les modalités du télétravail à domicile
3-1 Organisation du télétravail
Le télétravailleur reste soumis à la même durée et à la même organisation du travail que celle qui leur est applicable contractuellement.
Il doit veiller à respecter les dispositions applicables en matière de repos journalier et hebdomadaire.
Pour une bonne organisation des services, il ne sera pas possible de télétravailler les lundis, mercredis et vendredis.
Les demandes de jour en télétravail doivent être faites par le biais de l’outil self-service et validées par la direction ou le responsable du service du télétravailleur au moins 1 semaine avant le jour souhaité en télétravail en tenant compte des impératifs de sa mission et du bon fonctionnement du service.
3-2 L’équipement
Le télétravailleur doit exclusivement utiliser le matériel mis à disposition par l’entreprise.
Il s’engage à en faire un usage conforme à sa destination dans les conditions d’emploi normales, à en prendre soin, et à en avoir l’usage exclusif et limité à sa seule activité professionnelle.
Si des perturbations sont constatées et ne permettent plus l’exercice du télétravail, la direction détermine avec le salarié ses conditions de retour à la clinique pour le temps restant.
3-3 Protection des données et confidentialité des informations et fichiers
Tout salarié en télétravail doit, au même titre que les salariés travaillant dans les locaux de la clinique, se conformer strictement aux directives de celle-ci et à toutes dispositions en vigueur en matière de règles de confidentialité et d’utilisation des outils mis à disposition (notamment celles du règlement intérieur et de la charte informatique).
Le salarié en télétravail s’engage à être particulièrement attentif à la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations auxquelles il a accès, sur tous supports et par tous moyens, notamment sur papier, oralement ou électroniquement, dans son environnement privé.
Le salarié devra signer un engagement en ce sens.
Article 4 – L’accompagnement du télétravailleur
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail.
En particulier, ces salariés sont couverts par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour les accidents survenus dans l’exercice du télétravail à domicile, sous réserve de l’appréciation portée par la CPAM.
En cas d‘arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié en télétravail doit, comme les autres salariés, informer son responsable hiérarchique direct et adresser un certificat d’arrêt de travail dans les délais prévus par les dispositions applicables.
Enfin, il est rappelé, comme pour tout autre salarié de la clinique, qu’il est strictement interdit de télétravailler pendant une suspension de contrat de travail.
Article 5- Le droit à la déconnexion
Compte tenu des risques d’utilisation des outils informatiques en dehors des périodes habituelles de travail, les parties rappellent le droit à la déconnexion pour tous et conviennent de la nécessité de mettre en place les mesures ci-après.
5-1 Rappel du principe du droit à la déconnexion
L’article L.2242-17 du Code du travail précise que la négociation dans ce cadre porte sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et de la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. »
Ainsi, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion qui vise à préserver leur sphère personnelle et favoriser une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, il est rappelé que les outils informatiques ne doivent pas être utilisés en dehors des périodes habituelles de travail.
Enfin indépendamment des obligations qui pèsent sur l’entreprise, il convient de rappeler que la déconnexion suppose également une vigilance de la part du salarié pour ne pas utiliser ces outils numériques en dehors de ces périodes, notamment à l’attention d’un collègue.
Les parties rappellent que les salariés peuvent se référer à la charte portant sur le droit à la déconnexion applicable à la clinique et accessible sur YES.
5-2 Les moyens
Dans le cadre du présent accord et afin d’assurer le respect du droit à la déconnexion :
Les parties rappellent que les sollicitations par mails, SMS sont à éviter hors des heures habituelles de travail, les weekends et pendant les congés, et que les salariés ne sont pas tenus d’y répondre.
Sont mis en place des dispositifs favorisant la régulation de l’utilisation des outils numériques comme précisés dans la charte portant sur le droit à la déconnexion.
Article 6 – Dispositions finales
6-1 Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
6-2 Indicateur de suivi
Figureront dans le bilan social, les indicateurs suivants :
Nombre de télétravailleurs par sexe, catégorie professionnelle, par métier et par temps de travail contractuel
Nombre de jours de télétravail occasionnel
Nombre d’acceptation et de refus de la clinique
Suivi du nombre d’accident du travail survenu
6-3 Principe de non cumul
Les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet. Il est alors fait application de la disposition la plus favorable pour le salarié.
6-4 Substitution
Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de la clinique, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ayant le même objet.
6-5 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Il pourra être révisé et dénoncé selon les dispositions en vigueur prévues par la loi à la date de révision ou de dénonciation
6-6 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail et au conseil des prud’hommes compétent.
L’accord sera publié sur YES et une note d’information informera l’ensemble du personnel de la clinique de son existence.
Fait au Mans, le 15/12/2021, en 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.
Pour la clinique,
Directrice
Pour les représentants du personnel
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