Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ET LE CONGE DE FIN DE CARRIERE" chez PANALOG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PANALOG et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T03519003178
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : PANALOG
Etablissement : 30580148200079 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22
Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps et le Congé de Fin de Carrière.
Entre
La Direction de l’entreprise, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dument habilité
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG :
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX, Délégué Syndical
Préambule
La mise en place d’un Compte Epargne Temps et d’un Compte Congé de Fin de Carrière (ci-après respectivement dénommés CET et CFC) au sein de la Société PANALOG répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté la volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
De faire face aux aléas de la vie
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce notamment au dispositif du « congé de fin de carrière »
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité dans l’entreprise.
Dans cet esprit, le Compte Epargne Temps (CET) et le Congé de Fin de Carrière (CFC) participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les parties signataires ont également convenu que tant le CET que le CFC n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Aussi, le CET ne doit pas être considéré comme un moyen de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le CFC quant à lui, est un dispositif, qui comme son nom l’indique, prend exclusivement la forme d’un congé en temps et ne peut faire l’objet d’une contrepartie financière.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de mettre en place ce dispositif répondant à ces divers objectifs.
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte CET
Sous réserve de justifier d’un droit acquis à congés payés de 30 jours ouvrables au 31 mai de l’année civile considérée, le dispositif du Compte Epargne Temps est accessible à tout salarié titulaire d’un contrat de travail au sein de la société PANALOG.
Le CET revêt un caractère facultatif pour les salariés.
L’ouverture du compte CET intervient lors de la première alimentation du compte en temps et/ou en argent par le salarié.
Article 2 – Gestion du compte CET
2-1 – Valorisation des éléments affectés au compte
L’unité de compte retenue pour la gestion du CET est le JOUR ouvrable.
En cas d’alimentation du compte par des éléments en temps décomptés en jours ouvrés (RTT, congés ancienneté, RC/RCR/RCN chauffeurs, jours fractionnement, RCN magasiniers caristes, COR), sera appliquée la formule de conversion suivante :
1 jour ouvré = 1*6/5 = 1,2 jour ouvrable.
Lorsque le CET est alimenté par des éléments en temps décomptés en heures, il est convenu que :
Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle est de 151,67 heures : 7,00 heures = 1 jour ouvrable.
Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle est de 169 heures : 7,80 heures = 1 jour ouvrable.
Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle est de 190 heures : 8,77 heures = 1 jour ouvrable.
Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle de travail est de 200 heures : 9,23 heures = 1 jour ouvrable.
Pour les salariés dont la durée de travail mensuelle de travail est de 210 heures : 9,69 heures = 1 jour ouvrable.
2-2 – Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son compte CET en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
L’alimentation du compte CET peut s’opérer selon 3 échéances annuelles :
Au 15 mai de l’année civile
Au 15 juin de l’année civile
Au 10 décembre de la même année civile
Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits à son compte CET régulièrement.
2-3 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.
A titre informatif, au 1er janvier 2019, cette somme est de :
- 54 032 euros pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 6 mois
- 67 540 euros pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans
- 81 048 euros pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 2 ans
Article 3 – Alimentation du compte CET
3- 1- Alimentation en TEMPS
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés légaux
Des jours de repos accordés dans le cadre du forfait-jours
Des jours RTT
Des jours de repos spécifiques (RC/RCR/RCN) accordés au personnel roulant
Des heures de repos de remplacement accordées en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations
Des repos compensateurs pour travail de nuit dans la limite maximale de la moitié correspondant à celle que le salarié peut percevoir sous forme de rémunération
De la contrepartie obligatoire en repos accordée pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel
Des jours de fractionnement
Du jour de congé pour ancienneté
Les éléments décomptés en heures pouvant être affectés au CET ne concernant pas les salariés à temps partiel, les salariés à temps partiel ne pourront pas alimenter le CET en heures.
Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées, par avenant au présent accord, notamment dans le cadre d’évolutions légales, réglementaires, conventionnelles ou résultant d’un accord d’entreprise.
Les parties conviennent que dans le cas d’alimentation en temps du CET, les jours affectés au CET doivent être neutralisés pour l’appréciation du seuil de 218 jours travaillés.
Ainsi, par exemple, l’affectation de la 5ème semaine de congés payés au CET entraîne un recalcul des plafonds ci-dessus à 223 jours travaillés.
Dans le même esprit, la prise de jours de congés CET sera prise en compte comme constituant du temps de travail effectif pour l’appréciation du seul de 218 jours travaillés.
3- 2 – Alimentation en ARGENT
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par un placement volontaire d’un élément de rémunération brute.
Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte par application des dispositions suivantes :
pour les salariés rémunérés sur une base horaire
151,67 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (151,67h / 7h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€ et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (151,67 heures / 7 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables
169 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (169h / 7,80 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€ et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (169 heures / 7,80 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables
190 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (190h / 8,77 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 190 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€ et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (190 heures / 8,77 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables
200 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (200h / 9,23 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 200 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€ et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (200 heures / 9,23 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables
210 heures :
(montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut) X (200h / 9,23 h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 200 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de base brut de 1600€ et plaçant 200,00 € sur son CET :
(200,00€ / 1600€ ) X (210 heures / 9,69 heures) = 0,125 X 21,667 jours = 2,70 jours ouvrables
pour les salariés rémunérés sur la base d’un forfait de 218 jours par an
((montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut annuel / 12) ) X (218 jours / 12 mois)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base d’un forfait 218 jours par an, percevant un salaire annuel brut de base de 39 000€ et plaçant 1 000,00€ sur son CET :
((1 000 / (39 000/12)) X (218 / 12) = 0,307 X 18,1666 = 5,57 jours ouvrables.
3-3- Plafonds du CET
3-3-1 : Plafond annuel
Le CET est alimenté dans la limite de 12 jours ouvrables par an.
3-3-2 : Plafond cumulé
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder un plafond cumulé de 60 jours ouvrables.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 4 - Utilisation du CET
4-1 – L’utilisation sous forme d’un congé
4-1-1 : Conditions et délais de prévenance
Le titulaire d’un CET peut utiliser tout ou partie de ses droits « capitalisés » sous forme d’un congé CET, prenant la forme d’une absence autorisée rémunérée.
La première prise d’un congé CET ne pourra intervenir que 12 mois après la date d’ouverture de son CET par le salarié.
Pour solliciter un congé CET, un salarié devra avoir constitué un droit minimal de 1 journée.
L’utilisation de jours de congé CET ne pourra intervenir qu’après épuisement de tous les jours de congés (hors congés en cours d’acquisition) et de repos et notamment des congés payés légaux (5ème semaine incluse).
Il est précisé que, tout comme en matière de pose de congés payés et RTT, il est possible d’accoler des RTT à des jours de congés CET sauf dans les cas où un ou plusieurs RTT sont précédés de congés CET et suivis d’un ou plusieurs jours de repos.
En outre, les parties rappellent que la prise de jours de congés CET sera prise en compte comme constituant du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de 218 jours travaillés.
Le bénéficiaire du CET devra respecter les délais de prévenance suivants qui sont fonction du nombre de jours demandés :
- Jusqu’à une semaine d’absence, délai de 15 jours
- A compter d’une semaine jusqu’à deux semaines d’absences, délai d’un mois
- A compter de 2 semaines et jusqu’à moins d’un mois d’absence, délai de 2 mois
- Au-delà d’un mois d’absence, délai de 3 mois
L’employeur devra répondre à la demande formulée dans les délais suivants :
- Jusqu’à une semaine d’absence, délai de 72 heures ou 3 jours calendaires
- A compter d’une semaine jusqu’à moins d’un mois d’absence, délai d’une semaine
- Au-delà d’un mois d’absence, délai de 2 semaines
La demande d’utilisation des droits acquis sur le CET doit être préalablement validée par le supérieur hiérarchique tenant compte des nécessités de service comme en matière de congés payés.
La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.
4-1-2 : Situation du salarié pendant le congé
Indemnité de CET
Le salarié perçoit, pendant son congé une indemnité CET calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité ainsi perçue consiste en un maintien de salaire y compris les majorations découlant du planning prévisionnel de travail du salarié pendant la période du congé CET mais à l’exclusion des primes conditionnées à une présence effective et des primes ayant le caractère de contribution aux frais ou de remboursement de frais qui ne seraient ainsi pas exposés pendant la durée du congé.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Elle fait l’objet comme la rémunération du prélèvement des charges sociales dues par le salarié, du versement des charges patronales et elle suit le même régime social et fiscal que les salaires.
4-1-3 : Statut du salarié
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf disposition légales contraires.
Pendant son congé dans le cadre du CET, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les parties conviennent que les périodes de congés CET seront assimilées à du temps de travail effectif, dans les cas suivants :
Dans le cadre de la prise en compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise
Dans le cadre de l’acquisition des repos compensateurs de nuit
Au regard de l’acquisition des congés payés
Dans le cadre de la détermination des droits à participation et à intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié
4-1-4 : Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé CET qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
4-2 – L’utilisation du CET pour la constitution une épargne.
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO).
Les parties signataires du présent accord manifestent à ce titre leur volonté d’engager ultérieurement une négociation portant spécifiquement sur la mise en place d’un PERCO au sein de la société PANALOG.
Chaque année, le salarié qui le souhaiterait pourrait transférer des jours de CET dans le PEE et ou le PERCO (lorsque celui-ci sera institué) dans la limite des dispositions légales en vigueur. A titre informatif, cette limite est, à la date de signature du présent accord, fixée à 10 jours par an.
Article 5 – Régime fiscal et social des indemnités du congé CET
5-1- Régime social
Il est rappelé, qu’au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les jours (alimentation en temps) et sur les rémunérations (alimentation en argent) affectés par le salarié au CET.
En revanche, les indemnités de congé CET versées au salarié et correspondant aux droits accumulés sur un compte CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En revanche, les droits utilisés pour effectuer des versements sur un PEE et/ou un PERCO, et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient dans la limite des dispositions légales en vigueur d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations sociales à la charge de l’employeur.
Les droits correspondants à un abondement éventuel de l’employeur bénéficient des exonérations sociales dans la limite de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié.
5-2- Régime fiscal
Il est rappelé, qu’au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement de l’indemnisation du congé dans le cadre d’un CET est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En revanche, les droits utilisés pour effectuer des versements au PEE ou au PERCO, et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent sont exonérés de l’impôt sur le revenu.
Les droits correspondants à un abondement de l’employeur bénéficient des exonérations fiscales dans la limite de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié.
Article 6 – Clôture du compte CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert du compte dans les conditions indiquées à l'article 7, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas, automatiquement, la clôture du celui-ci.
Article 7 – Transfert du compte
En cas de mobilité, notamment au sein du groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
LE CONGE DE FIN DE CARRIERE
Article 8 – Objet du CFC
Le dispositif du congé dit « de fin de carrière ou CFC » instauré par le présent accord, vise à permettre aux salariés qui le souhaiteraient d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité professionnelle et ce jusqu’à leur date de départ ou de mise à la retraite.
Comme son nom l’indique, le CFC constitue un congé soit une période pendant laquelle son bénéficiaire demeure inscrit à l’effectif et perçoit un maintien de rémunération pendant sa durée d’absence.
En conséquence et conformément aux dispositions du préambule du présent accord, le CFC ne peut être utilisé que sous la forme exclusive d’un congé et en aucun cas ne peut faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire.
Autrement dit, le salarié ayant ouvert un compte « congé fin de carrière » devra obligatoirement solder les droits constitués sous forme de repos avant sa date de départ ou de mise à la retraite et ne pourra en revendiquer le paiement.
8-1 Conditions d’adhésion.
Tout salarié disposant préalablement d’un CET au sein de l’entreprise et âgé de 50 ans révolus au 1er janvier de l’année civile en cours peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte fin de carrière dit « compte CFC ».
8.2 Alimentation du compte CFC
A la date d’ouverture du compte CFC, le salarié peut alimenter celui-ci par tout ou partie des jours qu’il a précédemment épargnés sur le CET. Pour rappel, le plafond cumulé du CET est fixé à 60 jours.
Le salarié peut ainsi transférer la totalité de ses « avoirs » du CET vers le CFC et clôturer son CET.
Il peut également conserver son CET et continuer à l’alimenter dans le même temps qu’il alimente un compte CFC.
Par la suite, il peut alimenter le compte CFC de la même manière que le CET tel que précisé aux articles 3-1 et 3-2 du présent accord.
8.3 Plafonds du compte CFC
Lorsque le salarié fait le choix de transférer la totalité de ses « avoirs » du CET vers le compte CFC, il peut alors à titre exceptionnel « verser » jusqu’à 60 jours dans le compte CFC.
Ce versement exceptionnel de 60 jours ne peut être complété par un autre versement au titre de la même année civile.
Par la suite, un salarié peut « verser » annuellement :
- De 50 à 54 ans révolus, jusqu’à 16 jours dans son compte CFC. Le plafond cumulé du compte CFC est limité à 100 jours.
- A partir de 55 ans révolus, jusqu’à 20 jours. Le plafond cumulé du compte CFC est limité à 200 jours.
8-4 Gestion du compte CFC
L’unité de compte retenue pour la gestion du compte CFC est le JOUR ouvrable.
Chaque salarié peut alimenter son compte CFC, selon les formalités définies avec le prestataire gestionnaire du compte, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
L’alimentation du compte CFC peut s’opérer selon 3 échéances annuelles :
Au 15 mai de l’année civile
Au 15 juin de l’année civile
Au 10 décembre de la même année civile
Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits à son compte CFC selon les mêmes modalités que celles prévues au présent accord pour le CET.
8-5 Utilisation du compte CFC
La prise du congé de fin de carrière s’inscrivant dans la démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire, celui-ci s’interdit en conséquence l’exercice de toute activité professionnelle salariée durant la durée du congé de fin de carrière.
Lorsque les droits constitués sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’âge légal de départ en retraite et que le salarié a fait valoir son droit à la retraite auprès de la CARSAT compétente, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps plein pendant la période précédant son départ à la retraite.
La demande d’utilisation du compte CFC vaut demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du 1er jour qui suit l’expiration du CFC.
L’entreprise peut également mobiliser le compte CFC (y compris l’abondement) avant une mise à la retraite à l’âge fixé par les dispositions légales. A titre indicatif, l’âge de mise à la retraite est fixé, au jour de signature du présent accord, à 70 ans.
8-5-1 Délais de prévenance
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai d’au moins 4 mois auquel s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière. La demande devra être accompagnée de la demande de départ en retraite du salarié et du relevé de sa caisse de retraite attestant qu’il réunira au terme du congé, les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite.
Préalablement à son congé de fin de carrière, le salarié devra avoir soldé ses droits à congés payés et à tous droits à repos acquis. Ces droits pourront être accolés au dit congé de fin de carrière.
8-5-2 Abondement de l’entreprise
Afin d’inciter et d’accompagner ses salariés à être acteur de leur fin de carrière et à préparer celle-ci, la société PANALOG entend contribuer au financement du congé de fin de carrière en abondant la prise effective des jours de congé de fin de carrière par ses salariés.
Ainsi, pour un salarié qui aurait versé moins de 60 jours cumulés sur son compte CFC et solliciterait un congé de fin de carrière d’une durée inférieure à 60 journées, l’abondement serait égal à 0.
Pour un congé de fin de carrière d’une durée supérieure ou égale à 60 journées et inférieure à 120 journées, l’abondement serait égal à 10% de la durée du congé. Ainsi, si par exemple un salarié sollicite un congé de fin de carrière d’une durée de 80 journées, l’entreprise lui attribuera un abondement de 8 jours et la durée du congé sera ainsi portée à 88 journées.
Pour un congé de fin de carrière d’une durée supérieure ou égale à 120 journées et inférieure à 160 journées, l’abondement serait égal à 15% de la durée du congé. Ainsi, si par exemple un salarié sollicite un congé de fin de carrière d’une durée de 120 journées, l’entreprise lui attribuera un abondement de 18 jours et la durée du congé sera ainsi portée à 138 journées.
Enfin, pour un congé de fin de carrière d’une durée supérieure ou égale à 160 journées, l’abondement serait égal à 20% de la durée du congé. Ainsi, si par exemple un salarié sollicite un congé de fin de carrière d’une durée de 160 journées, l’entreprise lui attribuera un abondement de 32 jours et la durée du congé sera ainsi portée à 192 journées.
Cet abondement du congé de fin de carrière est calculé au nombre de jour entier supérieur.
L’abondement s’effectue sur le congé de fin de carrière effectivement pris et préalablement auto-financé par le salarié et non sur le compte congé fin de carrière du salarié.
Autrement dit, un salarié qui ne solderait pas effectivement la totalité de son congé de fin de carrière ne saurait prétendre au bénéfice de la présente mesure.
Les parties conviennent que dans l’éventualité de l’instauration ultérieure d’un dispositif collectif d’aménagement de fin de carrière de type préretraite, que celui-ci résulte d’un dispositif légal, réglementaire, conventionnel ou d’un accord d’entreprise, les dispositions du présent article portant sur l’abondement employeur cesseraient de produire leurs effets.
8-6 Indemnisation du salarié pendant le congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière prend la forme d’un congé rémunéré.
Le bénéficiaire du congé demeure salarié de l’entreprise, perçoit une indemnité CFC calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Le congé de fin de carrière permet ainsi la validation des trimestres de cotisation aux différentes caisses de retraite.
L’indemnité perçue consiste en un maintien de salaire y compris les majorations découlant du planning prévisionnel de travail du salarié pendant la période du congé CFC mais à l’exclusion des primes conditionnées à une présence effective et des primes ayant le caractère de contribution aux frais ou de remboursement de frais qui ne seraient ainsi pas exposés pendant la durée du congé.
L’indemnité CFC est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. Elle fait l’objet comme la rémunération du prélèvement des charges sociales dues par le salarié, du versement des charges patronales et elle suit le même régime social et fiscal que les salaires.
Les périodes de congés, financées par le CFC, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que ces périodes de congés seront assimilés à du temps de travail effectif, dans les cas suivants :
Dans le cadre de la prise en compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Dans le cadre de la détermination des droits à participation et à intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié
Article 9 – Protection sociale complémentaire pendant le congé CFC
Pendant son congé dans le cadre du CFC, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 10 – Régime fiscal et social des indemnités de congé CFC.
10-1- Régime social
Il est rappelé, qu’au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les jours (alimentation en temps) et les éléments de rémunération (alimentation en argent) affectés par le salarié au CFC.
En revanche, les indemnités versées au salarié et correspondant aux droits accumulés sur un CFC ainsi qu’à l’éventuel abondement par l’entreprise sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
10-2- Régime fiscal
Il est rappelé, qu’au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement de l’indemnisation du congé dans le cadre d’un CFC est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CFC.
Article 11 – Clôture du compte CFC.
Le compte CFC ne peut être utilisé que sous la forme d’un congé.
Ainsi, le compte CFC devra t’il être obligatoirement et systématiquement soldé avant le départ en retraite du bénéficiaire sous la forme d’un aménagement programmé de fin de carrière.
Si les droits acquis sur le compte CFC ne sont pas mobilisés avant le départ en retraite, la date de départ en retraite sera décalée d’une période égale au nombre de jours disponibles au compteur CFC.
Dans l’hypothèse où le salarié titulaire d’un CFC et ayant ouvert un droit à congé vient à décéder avant son départ en retraite et sa sortie de l’entreprise, le droit ouvert est réglé avec le solde de tout compte du salarié et bénéficiera aux ayants-droits selon les règles applicables.
DISPOSITIONS COMMUNES AU CET ET AU CFC
Article 12– Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er juin 2019.
Article 13- Communication , suivi du présent accord et clause de rendez-vous
Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès de l’encadrement, des managers RH, et des membres des IRP, sur les dispositions du présent accord.
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
De même, les parties signataires s’engagent à se rencontrer au cours du 1er semestre de l’année 2020 en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 14- Informations destinées aux bénéficiaires
Les salariés, titulaires d’un CET et/ou d’un CFC seront informés :
Du nombre de jours « capitalisés » au titre de l’année en cours
Du nombre de jours « pris » sur l’année en cours
Du nombre de jours « capitalisés » restant en solde au cumul.
Article 15- Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 16-Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment pendant la période d’application, par les parties signataires.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 17- Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes
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Article 18- Affichage de l’accord
Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.
Article 15 – Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’un dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à Châtillon en Vendelais, le 22 mai 2019
Pour la Société PANALOG
XXX
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX, délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX, délégué syndical
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