Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux conditions de travail des conducteurs" chez VINGEANNE TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINGEANNE TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05219000488
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : VINGEANNE TRANSPORTS
Etablissement : 30581723100023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un accord collectif annualisation du temps de travail (2019-06-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

Version sans nom

ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Sarl VINGEANNE Transports,

Siret 305 817 231 00023

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés RCS 305817231 de Chaumont

Dont le siège social est situé, RD 974 – 52250 LONGEAU
Représentée par

Agissant en qualité de représentant légal de l'entreprise.
Dénommée ci-dessous

La Société

d'une part,

Et,

Les représentants du CSE

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée du travail.

PREAMBULE :

Le principe de l’horaire collectif est depuis longtemps apparu non adapté, ni aux besoins de l’entreprise, ni aux souhaits des salariés. Des pratiques consensuelles se sont progressivement mises en place sans formalisme particulier. Les partenaires au présent accord ont décidé de profiter des évolutions récentes pour mettre en place une organisation annuelle de la durée du travail.

Un régime d’organisation, autonome adapté à l’activité de la société, est apparu conforme aux attentes des partenaires de l’entreprise, tout en préservant le recours au travail posté pour les salariés dont la durée du travail est définie sur l’année :

  • soit de façon habituelle pour certains salariés

  • soit de façon ponctuelle pour les autres salariés

Cette organisation participe à un plus juste équilibre vie personnelle/vie professionnelle tout en permettant d’adapter le temps de travail aux fréquents aléas de l’activité de l’entreprise.

Les membres du CSE, comme tous les salariés ont été informés, lors d’une réunion tenue le 18/03/2019 d’un projet de nouvelle organisation. Ils se sont rapprochés de chacun des salariés concernés pour recueillir leurs observations et positions. Ils se sont avérés favorables au projet.

La rédaction conjointe d’une note d’organisation a donné lieu à la négociation et à la signature du présent accord. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt aux objectifs susvisés.

La mise en œuvre de la nouvelle organisation a donné lieu aux informations et consultations, requises par la Loi et les Règlements, du CSE.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – LA REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL

Article 2.1 - Salariés concernés

Le présent article est applicable à tous les salariés sédentaires de l'entreprise, quels que soient leur type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour peu qu’ils ne soient pas engagés à temps partiel.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 2.2 – Les modalités pratiques de la répartition de la durée du travail sur l’année

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

2.2.1. Période de référence

Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

2.2.2. Répartition de la durée du travail sur un an

Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.

Concernant les salariés visés ci-dessus, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est fixée selon leur convention de forfait à laquelle s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit :

  • Base 35 heures : 1607 heures de travail effectif.

  • Base 37,5 : 1721 heures de travail effectif

  • Base 39 : 1789 heures de travail effectif

  • Base 41,3 : 1894 heures de travail effectif

D’autres durées peuvent être définies par voie d’avenant ou de contrat de travail.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.

2.2.3 Les calendriers annuels prévisionnels

√ Etablissement des calendriers prévisionnels

Force est de constater que l’élaboration de calendriers prévisionnels n’est pas adaptée à l’activité de l’entreprise. Elle est en effet susceptible de connaitre des variations importantes, quelle que soit la période d’étude retenue : semaine, mois, trimestre, année.

Les partenaires sociaux ont par conséquent décidé de transcrire les pratiques antérieures :

  • Les salariés, notamment ceux occupant des postes sans lien direct avec la production, pourront faire savoir qu’ils souhaitent avoir des horaires réguliers. Dans ce cas un avenant au contrat de travail sera conclu afin d’organiser le temps de travail du salarié, y compris avec une certaine variabilité, limitée, de sa durée du travail.

Pour les autres :

  • La Direction communique régulièrement sur les évènements susceptibles d’avoir une incidence sur le temps de travail des salariés, en fonction de leurs services d’appartenance.

  • Les périodes de moindre activité sont convenues à l’initiative des salariés qui présenteront leurs demandes dans un délai raisonnable. Le non-respect de ce délai ne fait pas obstacle à un accord de la part de la Direction.

  • Les périodes de forte activité sont annoncées par la Direction dès qu’elle dispose d’une information fiable. Les salariés communiqueront le cas échéant les difficultés se présentant à eux pour répondre à cette demande. La direction en tiendra compte dans la limite de l’intérêt de l’entreprise.

En contrepartie, un salarié pourra se trouver, au cours de la période annuelle, en insuffisance d’horaire sans toutefois pouvoir aller au-delà de 40 heures en cumulées. Cette insuffisance pourra être reportée sur la période annuelle suivante avec l’accord de la Direction.

En cas de départ de l’entreprise l’insuffisance d’horaire due à l’initiative du salarié, l’insuffisance d’horaire sera considérée comme une absence autorisée non rémunérée et traitée comme telle au moment de l’élaboration du solde de tout compte du salarié. Le surplus éventuel devra être remboursé par le salarié. Ce remboursement sera en tout ou partie effectué par compensation avec son solde de tout compte dans les limites légales. Dans l’hypothèse il ne pourrait être procédé de cette façon, le salarié pourra rembourser par tout moyen à sa convenance, étant entendu que les sommes restant dues produiront intérêt au taux légal à compter de la date de sortie du salarié des effectifs de l’entreprise sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire.

Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, de chaque salarié peuvent varier à l’intérieur de la période suivante :

  • Ex 7 :00-19 :00

  • Travail en 2 équipes : 6 : 00 – 21 : 00

  • Travail sur le quai : 6 jours / 7 et 24 h / 24

Ces horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients) et des demandes des salariés.

√ L’organisation des semaines

Les calendriers annuels prévisionnels susvisés se composent de semaines allant de 0 à 5 jours de travail effectif répartis du lundi au samedi.

√ Adaptation

- Afin d’intégrer les nouveaux besoins (commandes clients, intempéries…) générés en cours de période, les calendriers annuels indicatifs seront adaptés en cours de période de référence.

L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donne lieu au respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Seuls - hors volontariat - les cas de travaux urgents (notamment pannes des installations), d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).

En pratique, une modification de planning doit être portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au plus tard, le mercredi à 12h00 de la semaine S-1, pour une modification effective de l’horaire de travail prenant effet le lundi de la semaine S.

- En cas de modification imprévisible d’un horaire hebdomadaire prévisionnel annuel (allongement de la durée d’une intervention, fabrication…), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu seront comptabilisées dans le compteur d’heures.

Ces heures pourront être compensées avant le 31 août. En cas de non-compensation avant la fin de la période de référence, ces heures seront traitées comme des heures réalisées au-delà de la durée du travail annuelle du salarié.

Les éventuelles dérogations à l’horaire prévisionnel doivent faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire de la Direction.

- Pour toute absence individuelle dérogeant au calendrier prévisionnel, une demande écrite doit être remplie et signée par la Direction avant transmission au service RH pour gestion. Toute absence non autorisée sera considérée comme une absence injustifiée.

En cas d’absence (hors arrêt de travail justifié), il appartient au salarié de se rapprocher éventuellement de son responsable afin d’en expliquer le motif et d’éventuellement régulariser la situation.

2.2.4. Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

Les horaires effectifs des salariés devront respecter :

  • Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il peut être porté à 9 heures, dans la limite de 6 fois par an et par salarié, en cas de changement d’organisation travail en travail posté/régulière au cours d‘une même semaine,

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures,

  • La durée maximale journalière de travail de 10 heures. En cas d'incidents ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels et machines, en cas d’accroissement d’activité lié à des commandes exceptionnelles ou encore en cas de travaux urgents, par exemple liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement, elle peut être portée à 12 heures.

  • La durée hebdomadaire du travail effectif peut être fixée entre 0 et 48 heures par semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

2.2.5. Règles générales concernant les modalités de décompte du temps de travail et la rémunération

  • La réalisation d’heures au-delà des calendriers prévisionnels est strictement conditionnée à l’autorisation, ou à la demande, ou invitation, préalable, du responsable de service. Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur en fin de période de référence.

  • Les salariés concernés entrent dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur l’année. En cours de période, le salaire versé sera indépendant des horaires réels et il sera lissé sur une base mensualisée déterminée au regard de la durée conventionnelle de travail sur l’année.

2.2.6. Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Heures supplémentaires – Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, sur demande de la Direction, donc à l’exclusion des heures qui auront été réalisées au choix du salarié, et constatées au terme de chaque période de référence au-delà de 1 607 heures de travail effectif.

Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées, à la demande explicite et préalable de la Direction seront rémunérées, assorties d’une majoration au taux fixé par la Loi.

Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence à l’exclusion des heures incluses dans la rémunération mensuelle lissée versée sur la base mensualisée (heures supplémentaires et majorations afférentes incluses).

La base de calcul des majorations éventuelles correspond au taux horaire de base constaté.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

2.2.7. Evolution des compteurs et remise à zéro

Un compteur indiquera le cumul d’heures travaillées par rapport à la base de référence de chaque salarié.

Chaque compteur individuel doit être remis à zéro à la fin de la période de référence soit le 31 août de chaque année.

Dans le cas où le compteur individuel d’un salarié serait supérieur à la durée du travail annuelle du salarié en fin de période de référence, les heures de dépassement seraient alors traitées conformément aux dispositions du 2.2.6.

Un document annexé au dernier bulletin de paye de la période de référence fera mention du nombre total d’heures de travail effectuées depuis le début de la période.

- Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée, ou de son départ de l'entreprise, en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même pour les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ou d’un passage à temps partiel de « droit commun » en cours de période de référence.

Les soldes créditeurs, ou débiteurs, d’heures portés dans le compteur individuel seront donc respectivement, payés et abondés des majorations afférentes aux heures supplémentaires constatées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de référence sur la période partielle, ou soustraits du solde, en fin de période de référence et ce, en tenant compte des heures déjà traitées en heures supplémentaires en cous de période de référence.

En cas de compte individuel débiteur, aucune retenue ne pourra être effectuée dans le cas d’un départ lié à un licenciement pour motif économique.

2.2.8. Traitement des absences

- Pour rappel, mis à part les temps expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle impérative (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel etc…) les absences de quelque nature qu’elles soient ne constituent pas du temps de travail effectif.

Sur le plan du décompte de la durée (journalière, hebdomadaire, annuelle …) du temps de travail effectif, cela conduira à ne compter aucun temps de travail effectif au moment de l’absence.

- Les absences rémunérées, ou indemnisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.

Ces absences sont neutralisées et décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

- En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

- En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser.

2.2.9. Dispositions diverses

Les dispositions du présent article laissent perdurer les conventions individuelles de forfaits horaires, mensuels ou annuels, en vigueur (manutentionnaire-cariste, mécanicien, exploitant…) et autorisent d’en proposer, par avenant ou contrat, aux personnes amenées, de par leur fonction, à dépasser régulièrement la durée hebdomadaire moyenne de travail.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3.1 : Préavis de démission :

Le préavis de démission du personnel ouvrier est de 1 mois à compter de la première présentation de la LRAR correspondante par la Poste ou de la remise de la lettre en main propre contre récépissé de la Direction.

Article 3.2 : Repos quotidien du personnel sédentaire autre qu’administratif :

Conformément aux dispositions de l’article D 3131-4 4° du Code du travail, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures en fonction des nécessités liées à l’exécution des prestations de transport.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

Article 4.1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 juillet 2019.

Article 4.2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres élus titulaires du comité social et économique, et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin de la période de référence ou dans le mois qui suit pendant la durée de l'accord.

Article 4.3 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 4.4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 4.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

Article 4.6 - Notification et dépôt

La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de la Haute-Marne.

Les parties actent de ce que ledit accord pourra être porté dans la base nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Longeau, le 17/06/2019

Signature

En 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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